2023 QCCQ 7896, 2023 QCCQ 7896
Opinion
R. c. Leclair-Gaudreau 2023 QCCQ 7896 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-116165-210 DATE : Le 30 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
FRANCIS LECLAIR-GAUDREAU Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE Cette décision fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité de la victime ou des renseignements qui permettraient de la découvrir en vertu de l’
article 486.4 du Code criminel . ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a plaidé coupable d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, un enfant de moins de seize ans [1] . [ 2 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer la peine appropriée. MISE EN CONTEXTE [ 3 ] Les infractions reprochées à l’accusé surviennent entre le 18 mars 2018 et le 31 décembre 2019 . Durant cette période, l’accusé est un étudiant de 23-24 ans. Il fait la connaissance de M… B… via le site de rencontre « easy gay chat ». M… B… est un pharmacien de 51 ans et le père de X, âgé de 4-5 ans. L’accusé rencontre M… B… à quelques reprises, à la résidence de ce dernier.
Dans le cadre de ces rencontres, M… B… initie l’accusé à la consommation de cocaïne et de « poppers », soit des vasodilatateurs. L’accusé n’avait jamais consommé ces substances auparavant. [ 4 ] La relation entre l’accusé et M… B… est exclusivement basée sur le sexe. Ceux-ci ont des pratiques sexuelles impliquant du fétichisme, des mises en scène avec accessoires (ex : couche de bébé) et de l’humiliation dans le cadre d’une relation dominant-dominé. [ 5 ] L’accusé constate que M… B… a des fantasmes envers les jeunes enfants. Ce dernier lui répète souvent : « the younger, the better ».
Dans ce contexte, M… B… provoque des contacts sexuels envers X. À deux occasions distinctes, l’accusé se retrouve chez M… B… et celui-ci l’incite à consommer de la cocaïne. Par la suite, M… B… déshabille X, qui est endormi dans son lit, et invite l’accusé à venir le rejoindre. M... B... fait un anulingus et une fellation à son fils. L’accusé fait ensuite la même chose à X. La victime ne se réveille pas durant les abus sexuels. [ 6 ] L’accusé n’apprécie pas ces deux expériences autant que l’aurait espéré M… B….
Après ceux-ci, l’accusé réalise la gravité des gestes qu’il a posés et décide de couper ses liens avec M… B…. [ 7 ] Le 4 mars 2021 , G… G…, un ancien conjoint de M… B…, rencontre les policiers pour leur dévoiler plusieurs faits concernant ce dernier. Au cours de cette rencontre, il leur rapporte notamment un évènement impliquant un certain « F » et l’enfant X. G… G… précise qu’il n’était pas présent au moment des infractions. G… G… indique aussi que M… B… lui a confié qu’un certain « F » l’avait menacé de le dénoncer à la police, s’il ne lui donnait pas de l’argent.
Ce « F » en question serait venu rencontrer M… B… chez lui et ceux-ci auraient eu une conversation confidentielle. [ 8 ] Le 10 mars 2021 , la DPJ ouvre une enquête et rencontre les enfants de M… B…. Ceux-ci ne verbalisent aucune forme
d’abus sexuel. L’enquête policière permettra éventuellement d’identifier le « F » en question comme étant l’accusé. [ 9 ] Le 8 avril 2021 , les policiers se rendent au domicile de l’accusé et l’avisent qu’ils veulent le rencontrer à
titre de « suspect » concernant une allégation de contacts sexuels sur un jeune enfant. Un rendez-vous est convenu pour le 12 avril 2021. L’accusé communiquera avec les policiers pour devancer ce rendez-vous. [ 10 ] Le 9 avril 2021 , dans un interrogatoire-vidéo, l’accusé admet les contacts sexuels à l’endroit de X. [ 11 ] Le 10 avril 2021 , l’accusé comparaît détenu. Il est remis en liberté en vertu d’une ordonnance de mise en liberté. [ 12 ] Le 13 avril 2021 , M… B… comparaît détenu [2] .
Il est remis en liberté en vertu d’une ordonnance de mise en liberté. [ 13 ] Le 31 mars 2022 , l’accusé plaide coupable à l’infraction de contacts sexuels contre X. [ 14 ] Le 14 juin 2022 , l’accusé témoigne pour le poursuivant à l’enquête préliminaire de M… B…. [ 15 ] Le 10 mai 2023 , M… B… plaide coupable à une infraction de contacts sexuels contre son fils X. Dans ce dossier, la seule preuve du poursuivant reposait sur le témoignage de l’accusé. LA POSITION DES PARTIES [ 16 ] Le poursuivant demande, minimalement, l’imposition d’une peine de trois ans de prison à l’accusé.
Il reconnait que le présent dossier comporte des facteurs atténuants importants. D’ailleurs, il en tient déjà compte dans sa proposition de peine. Il souligne que l’accusé a commis un crime grave à l’endroit d’un enfant endormi de quatre ans, et ce, avec la complicité du père de la victime. L’éclairage de l’arrêt Friesen et le Code criminel commandent que les principes de dénonciation, de dissuasion et d’exemplarité soient prédominants en l’espèce.
Il plaide que les tribunaux doivent lancer le message clair que les abus sexuels sur les jeunes enfants ne sont pas tolérés et qu’ils enfreignent les valeurs de la société canadienne. [ 17 ] Le poursuivant ajoute que l’accusé ne peut bénéficier d’une peine d’emprisonnement avec sursis. D’abord, une peine de plus de deux ans est appropriée en l’espèce. Ensuite, il souligne qu’un emprisonnement avec sursis est rarement une peine appropriée pour des infractions sexuelles commises sur des enfants [3] .
Cette mesure ne doit être accordée qu’exceptionnellement, notamment dans les cas rendant l’incarcération inappropriée [4] . Finalement, il plaide qu’un emprisonnement avec sursis ne serait pas une peine proportionnelle compte tenu des circonstances et irait à l’encontre des principes énoncés aux articles718 à 718.2 du Code criminel [5] . [ 18 ] La défense demande l’imposition d’un emprisonnement avec sursis de 18 mois avec un suivi probatoire de trois ans et l’obligation de faire 240 heures de travaux communautaires. Elle reconnait que l’infraction est grave et que l’accusé a commis des gestes impardonnables.
Cependant, elle allègue que nous sommes devant un cas exceptionnel qui mérite un traitement exceptionnel. En effet, si l’accusé ne fait pas de déclaration incriminante, il n’est pas accusé et M… B… serait toujours en contact avec ses deux enfants mineurs. La défense reconnait que l’accusé a tardé à faire les bons choix. Toutefois, il a fini par les faire et prend maintenant les mesures pour ne pas les répéter.
Elle rappelle que l’accusé est suivi par un sexologue depuis avril 2021. [ 19 ] De plus, elle plaide que l’arrêt Friesen ne vient pas anéantir les principes de réhabilitation et d’individualisation de la peine.
Ainsi, lorsqu’un dossier comporte de nombreux facteurs atténuants et des circonstances exceptionnelles, il est loisible au Tribunal de faire preuve de clémence en défonçant le plancher de la fourchette des peines [6] . [ 20 ] D’ailleurs, l’arrêt Friesen mentionne que lorsqu’il y a démonstration d’une réhabilitation particulièrement convaincante, ce facteur pourra devenir prééminent lors de la détermination de la peine.
Elle ajoute que malgré l’appel de la Cour suprême à durcir les peines en matière de maltraitance sexuelle sur les enfants, le législateur a modifié le Code criminel en novembre 2022 afin de permettre aux tribunaux d’accorder aux délinquants sexuels des peines de prison avec sursis. [ 21 ] La défense rappelle qu’une peine d’emprisonnement dans la collectivité est une peine sérieuse, qui impose des contraintes importantes et implique un suivi. Par ailleurs, l’ajout d’une période de probation permet d’encadrer l’accusé et de s’assurer qu’il continue ses démarches thérapeutiques.
Une telle peine lui permettra aussi de poursuivre sa formation et de devenir un actif pour la société. Elle souligne que l’auteur du rapport présentenciel est favorable à la peine proposée par la défense. [ 22 ] À l’appui de sa position, la défense dépose une volumineuse jurisprudence [7] . [ 23 ] En terminant, la défense allègue qu’une ordonnance en vertu de l’
article 161 du Code criminel serait disproportionnée en l’espèce, compte tenu de la collaboration exceptionnelle de l’accusé, de ses démarches thérapeutiques depuis 2021 et de son projet concret de travailler dans le domaine de la conception de jeux vidéo qui l’amènera forcément à côtoyer des adolescents. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 24 ] Quel est le degré de responsabilité de l’accusé ? [ 25 ] Quel est le niveau de gravité de l’infraction ? [ 26 ] Le Tribunal doit-il imposer une peine de prison ferme à l’accusé ? LE DROIT APPLICABLE 1. LES PRINCIPES GÉNÉRAUX À LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 27 ] La détermination de la peine n’est pas une science exacte [8] .
[ 28 ] Elle est considérée comme l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire [9] . [ 29 ] Il s’agit d’un exercice hautement discrétionnaire [10] , puisque le Tribunal peut choisir de donner préséance à certains objectifs et facteurs aggravants ou atténuants afin de prononcer la peine qu’il juge adéquate [11] . [ 30 ] Par ailleurs, la pondération des facteurs pertinents n’est pas un exercice mathématique et c’est la valeur ou le poids de chaque facteur qui en détermine la portée, non leur nombre relatif [12] . [ 31 ] Cela dit, l'objectif de toute peine est de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives, à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes. [ 32 ] La peine vise à la fois les objectifs punitifs et curatifs suivants : dénoncer le comportement illégal et le tort causé par le délinquant à la collectivité, dissuader de façon générale et individuelle, isoler au besoin le délinquant et favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés à la collectivité et amener la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités. [ 33 ] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant [13] , et ce, même lorsque les objectifs de dénonciation et de dissuasion peuvent justifier une peine plus sévère [14] .
Les délinquants doivent par contre être tenus responsables de leurs actes ce qui signifie que les peines infligées doivent refléter le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé [15] .
Lors de la détermination de la peine, le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes, éviter l’excès, examiner les sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient et les mesures substitutives raisonnables. [ 34 ] De plus, il faut chercher à harmoniser la peine avec celles habituellement infligées pour des infractions semblables, tout en s’assurant qu’elle soit individualisée [16] au délinquant, car le Tribunal ne punit pas le crime, mais son auteur [17] . L’harmonisation des peines n’est pas un principe absolu. Le principe de parité tolère une certaine disparité.
La similarité des sanctions demeure une question de degré dont l’analyse repose sur la nature des infractions en cause, la personnalité des délinquants et des circonstances comparables [18] . 2. LES PRINCIPES APPLICABLES AUX ABUS SEXUELS SUR LES ENFANTS [ 35 ] Dans la société canadienne, la protection des enfants est une valeur fondamentale [19] . Les enfants ont le droit de vivre leur enfance à l’abri de la violence sexuelle [20] .
L’abus sexuel des jeunes enfants est un fléau [21] et un crime particulièrement odieux [22] puisqu’il s’exerce contre des êtres sans défense, souvent facilité par une relation affective ou de confiance, qu’il traumatise la victime et la prive d’un développement normal de sa propre sexualité [23] .
Même un incident isolé de violence sexuelle risque d’altérer à jamais la vie d’un enfant [24] . [ 36 ] La dévalorisation sexuelle d’un seul enfant dégrade et affecte toute la communauté [25] . [ 37 ] Les tribunaux doivent faire savoir que ce type de crime répugne à notre société [26] et les peines imposées doivent refléter le fait que la société ne tolère pas ce type de crime [27] . [ 38 ] En matière de crimes sexuels commis sur des enfants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent se voir accorder une importance particulière [28] , surtout lorsqu’ils visent de jeunes enfants [29] , et ce, même si les gestes délictuels remontent à plusieurs années [30] . [ 39 ] Il est entendu que cette attention particulière ne signifie pas que le Tribunal doit évacuer de son analyse tous les autres objectifs, principes et critères propres au processus de la détermination de la peine [31] .
Toutefois, bien qu’importants, ceux-ci sont nécessairement relégués au second plan [32] . [ 40 ] Par ailleurs, la Cour suprême souligne dans l’arrêt R. c. Lacasse : [6] Bien qu’il soit dans l’ordre des choses pour les juges d’instance de considérer d’autres peines que l’emprisonnement dans les cas qui s’y prêtent, en l’espèce, comme dans tous les cas où la dissuasion générale ou spécifique et la dénonciation doivent primer, les tribunaux disposent de très peu de moyens à
part l’emprisonnement pour satisfaire à ces objectifs, lesquels sont essentiels au maintien d’une société juste, paisible et respectueuse des lois [33] . [ 41 ] Cela dit, en règle générale, l’emprisonnement ferme est la sanction privilégiée en matière d’agression sexuelle, qu’il s’agisse de victimes mineures ou de victimes majeures [34] . L’ANALYSE 1. QUEL EST LE DEGRÉ DE RESPONSABILITÉ DE L’ACCUSÉ ? 1.1 LES FACTEURS GÉNÉRAUX [ 42 ] Notre Cour d’appel [35] énumère une liste non exhaustive de facteurs permettant de jauger la responsabilité d’un accusé en matière d’abus sexuel d’un enfant.
La nature et la gravité intrinsèque de l’infraction [ 43 ] En l’instance, les gestes posés par l’accusé sont graves et très intrusifs. Dans l’exposé conjoint des faits, il reconnait qu’avec M… B…, ils ont à tour de rôle, fait des anulingus et des fellations à X, un enfant de 4-5 ans. [ 44 ] Les gestes délictuels surviennent alors que X dort dans sa chambre. La défense reconnait qu’agresser un enfant endormi augmente le degré de culpabilité morale d’un délinquant.
Toutefois, elle allègue que comme l’enfant n’en garde « aucun souvenir », cela diminue les préjudices réels de l’agression sexuelle subie par l’enfant [36] . [ 45 ] Une telle prétention à déjà été rejetée dans la décision R. v. Cappo [37] . Par ailleurs, il est reconnu que toute victime endormie, qu’elle soit adulte ou non, vivra des conséquences négatives lorsqu’elle apprendra qu’elle a été agressée sexuellement [38] . [ 46 ] En outre, les délinquants ne doivent pas croire qu’ils seront « récompensés » d’une manière ou d’une autre pour avoir eu la lâcheté de s’en prendre à une victime endormie [39] .
De même, le fait qu’une victime n’ait pas eu à vivre « en temps réels » son agression, n’équivaut qu’à l’absence d’un facteur aggravant. [ 47 ] La défense admet que le Tribunal peut tenir compte du fait que potentiellement X finira par apprendre un jour que son père et l’accusé l’ont agressé sexuellement [40] . La fréquence de l’infraction et l’espace temporel qui les contient [ 48 ] L’accusé n’a pas commis qu’un seul geste isolé et perpétré dans un moment de faiblesse passagère. Il a plutôt commis les contacts sexuels à deux occasions distinctes dans le temps.
En raison de cet espacement temporel, il a eu tout le loisir de prendre conscience de la gravité de ses gestes. Or, il indique plutôt commettre les gestes pour faire plaisir à M… B… et pour réaliser l’un de ses fantasmes sexuels. Un abus de confiance ou d’autorité [ 49 ] L’accusé n’a aucun lien direct de confiance ou d’autorité envers X. Toutefois, il profite du lien de confiance de son complice pour avoir accès au corps de X dans le cadre d’une aventure sexuelle commune. Il s’agit d’un facteur extrêmement aggravant [41] .
De même, la décision de l’accusé d’agresser X de concert avec M… B… accroît sa culpabilité morale [42] . Les conséquences des infractions sur X [ 50 ] Les gestes de l’accusé ont déjà causé des conséquences réelles négatives considérables à X. À cela, il faut ajouter toutes les conséquences potentielles susceptibles d’apparaître lors de son adolescence ou à l’âge adulte. Les désordres sous-jacents à la commission de l’infraction [ 51 ] L’accusé admet développer une attirance sexuelle envers les mineurs vers l’âge de 18 ans [43] .
Il indique que ses fantasmes visaient les garçons de 10-12 ans [44] . [ 52 ] Il reconnait aussi avoir regardé de la pornographie juvénile à différents moments de sa vie [45] et d’avoir sexualisé ses fichiers, dont la première fois, vers l’âge de 18 ans. [ 53 ] Cela avait créé en lui de l’excitation et il s’était masturbé en visionnant ce contenu. La deuxième fois, vers l’âge de 23-25 ans, il en visionne de nouveau avec M… B…, et ce, pour s’exciter sexuellement. [ 54 ] En fait, dès leurs premières rencontres, M… B… lui mentionne aimer les jeunes garçons.
L’accusé informe M… B… qu’il a déjà regardé de la pornographie juvénile dans le passé. Il indique que c’est la première fois qu’il en parlait à quelqu’un et qu’il se sentait bien avec M… B…. Il indique avoir eu un certain sentiment d’appartenance avec lui et une approbation de sa part [46] . [ 55 ] Également, l’accusé mentionne qu’il abuse de X pour « mettre en réel » un fantasme sexuel [47] .
L’accusé reconnait qu’à l’époque, il avait une morale sexuelle élargie et un désir d’expérimenter le sexe à l’extérieur des normes conventionnelles [48] . [ 56 ] Le poursuivant souligne avec raison que le fait que l’accusé commette les abus sexuels après avoir consommé de la cocaïne ne constitue pas un facteur atténuant. L’accusé savait parfaitement ce qu’il faisait en concrétisant son fantasme sexuel. Les antécédents judiciaires [ 57 ] L’accusé ne possède aucun antécédent judiciaire juvénile ou adulte.
Le comportement post-délictuel de l’accusé [ 58 ] Après le mois de décembre 2019, l’accusé coupe les ponts avec M… B…. Toutefois, il ne se livre pas à la police ou n’entreprend aucune thérapie sexologique pour traiter son attirance envers les garçons mineurs. [ 59 ] De même, il ne communique pas avec la DPJ ou avec les policiers pour dénoncer le comportement sexuel de M… B… envers X, et ce, en sachant que celui-ci est père de deux garçons mineurs. [ 60 ] Ce n’est que 15 mois plus tard, à la suite d’une visite policière à son domicile, à
titre de suspect, que l’accusé dénoncera M… B… et fera une déclaration incriminante [49] . [ 61 ] De plus, à partir du 24 avril 2021, il entreprendra une thérapie avec le sexologue Richard Dansereau. Il rencontre un psychologue à quelques occasions pendant la période des fêtes de 2021.
Le délai entre les infractions et la déclaration de culpabilité [ 62 ] Il ne s’agit pas d’un facteur important dans le présent dossier. Les abus sexuels surviennent entre le 18 mars 2018 et le 31 décembre 2019. L’accusé comparaît le 10 avril 2021 et plaide coupable le 31 mars 2022. Un rapport présentenciel et une expertise sexologique seront effectués.
Les observations sur la peine sont faites le 30 mai 2023. [ 63 ] Le Tribunal rappelle que le simple écoulement du temps n’est pas en soi une circonstance exceptionnelle permettant d’alléger une peine en matière d’infractions sexuelles commises contre des enfants [50] . 1.2 LE PROFIL DE L’ACCUSÉ Son enfance [ 64 ] L’accusé a grandi dans une famille unie et proche, avec ses deux parents biologiques et de ses sœurs. Il s’agit d’une famille relativement aisée. Il a notamment vécu avec sa famille à Toronto et en Floride. [ 65 ] L’accusé indique à M. Titley qu’il a une relation difficile avec sa sœur ainée.
Celle-ci fut expulsée de la maison à 16 ans et la DPJ dû s’impliquer pour un moment [51] . À Mme Poissant, il affirme plutôt que sa relation avec sa sœur ainée est bonne [52] . Avec sa sœur cadette, il a développé une grande complicité durant l’enfance. Il a une belle relation avec sa mère et une plus mitigée avec son père. Toutefois, ses deux parents ont toujours été là pour lui. [ 66 ] L’accusé n’a jamais été victime de moqueries ou d’intimidation. Son parcours scolaire et professionnel [ 67 ] L’accusé est un homme très intelligent. Il a toujours été doué à l’école, il a fait du sport et avait de bons amis.
Ses parents l’on envoyé dans de bonnes écoles et dans des bons collèges. Il a même eu la chance d’étudier aux États-Unis. [ 68 ] Son cheminement scolaire est conventionnel au primaire et au secondaire. [ 69 ] Au cégep, il a fait un voyage étudiant de huit mois en Italie pour apprendre une nouvelle langue. Sa mère indique que son fils était un « straigh A student ». [ 70 ] Après avoir obtenu son diplôme d’études collégiales, il a été accepté à la Polytechnique, au programme de génie aérospatiale.
Après une session, il a opté pour des cours en design, jeux et création 3D au Collège Lasalle. [ 71 ] Entre 16 et 27 ans, il a travaillé dans le domaine de la restauration. Actuellement, il travaille sur son porte-folio dans l’espoir de travailler comme artiste-3D. Son éducation sexuelle et ses relations sentimentales [ 72 ] L’accusé n’a jamais subi d’abus sexuel. [ 73 ] Avant sa majorité, l’accusé a eu trois partenaires sexuelles féminines.
Adulte, il a eu trois autres partenaires de la gent féminine et dix partenaires masculins. [ 74 ] Entre 20-25 ans, il dit avoir connu une révolution sexuelle. [ 75 ] Il est présentement célibataire et sans enfant. Sexuellement, il mentionne ne pas avoir de préférence. [ 76 ] Lors des auditions sur la peine, sa mère indique qu’elle est prête à surveiller son fils. D’ailleurs, elle indique qu’une peine d’emprisonnement avec sursis ne changera pas la réalité de son fils puisqu’il est déjà tout le temps à la maison et qu’il ne sort pas beaucoup.
Elle indique que l’accusé a toujours habité chez ses parents. 1.3 CONCLUSION SUR LA CULPABILITÉ MORALE DE L’ACCUSÉ [ 77 ] En l’instance, le Tribunal conclut que la culpabilité morale de l’accusé est élevée et entière. 2. QUEL EST LE NIVEAU DE GRAVITÉ DE L’INFRACTION ? 2.1 LA GRAVITÉ OBJECTIVE [ 78 ] L’infraction de contacts sexuels est un crime objectivement grave [53] passible d’une peine de prison maximale de 14 ans. Une condamnation pour cette infraction ne doit pas être considérée comme étant moins grave qu’une condamnation pour agression sexuelle sur un enfant [54] .
La détermination de la peine n’est plus tributaire du geste sexuel spécifique commis par un délinquant [55] , puisqu’il n’existe plus de hiérarchie entre eux [56] . [ 79 ] La jurisprudence reconnait que la peine devant être imposée pour une agression sexuelle commise en groupe ( gang rapes ) doit se situer parmi les plus hautes de l’échelle des peines applicable [57] . [ 80 ] Le Tribunal souligne que la fourchette des peines est sévère pour les infractions sexuelles commises envers des victimes « adultes » endormies ou inconscientes. Dans l’arrêt R. c.
Shalley , la Cour d’appel du Manitoba indique que : [15 ] The appropriate range of sentences for “sexual assault involving non-consensual intercourse with a woman asleep or unconscious, assuming an offender of previous good character who pleads guilty and expresses remorse, is two to three years
imprisonment [58] . [ 81 ] Le Tribunal rappelle que les peines imposées pour les infractions sexuelles commises contre des « enfants » se doivent d’être plus lourdes que celles imposées dans les cas impliquant des victimes adultes [59] . Les fourchettes de peines avant l’ arrêt Friesen [ 82 ] La fourchette des peines applicables pour le crime de contacts sexuels est très large en raison des multiples façons de commettre cette infraction [60] . [ 83 ] Au Québec, la fourchette des peines pour une infraction à l’
article 151 du Code criminel a connu une évolution pour tenir compte des modifications législatives survenues en 2005, 2012 et 2015 [61] . [ 84 ] En 2008, la fourchette des peines variait entre neuf mois et trois ans d’emprisonnement [62] . [ 85 ] En 2013, la Cour d’appel constate une sévérité accrue des peines pour cette infraction, notamment dans les cas où l’abus se double d’une violation du lien de confiance ou d’autorité liant la victime à son agresseur [63] . [ 86 ] En 2015, la Cour d’appel indique que la fourchette applicable pour cette infraction est très large, celle-ci se situant entre 3 mois et 4 ans de prison [64] .
Des pointes supérieures allant de 4 à 6 ans et plus peuvent également être observées lorsque les circonstances se rapportant à la perpétration du crime et au degré de responsabilité du délinquant le commandent [65] . [ 87 ] En 2017, la Cour d’appel indique que pour une infraction sexuelle grave comportant un abus de confiance ou d’autorité, mais en l’absence d’antécédents judiciaires et de violence extrinsèque, les peines d’emprisonnement se situent entre 2 ans moins un jour et 6 ans [66] . [ 88 ] Le Tribunal rappelle qu’une fourchette de peines n’est qu’un guide ou un outil utile qui ne le lie pas dans la détermination d’une peine appropriée [67] .
L’ arrêt Friesen [ 89 ] L’arrêt Friesen , rendu le 2 avril 2020, constitue une mise à niveau des principes d’application des peines pour les infractions d’ordre sexuel commises sur les enfants [68] . [ 90 ] Dans cet arrêt , la Cour suprême souligne que : • Une peine maximale peut être imposée chaque fois que les circonstances le justifient (par. 114); • De lourdes peines peuvent être infligées lorsqu’il n’y a qu’un seul épisode de violence sexuelle ou une seule victime (par. 114) [69] ; • La fourchette de peines ne doit pas être définie en fonction du type précis d’activité sexuelle en cause (par. 140) [70] ; • Les tribunaux ne doivent pas présumer qu’il existe une corrélation nette entre le type d’acte physique et le préjudice causé à la victime (par. 142); • Toute infraction d’ordre sexuel est grave; même des attouchements légers non consensuels de nature sexuelle peuvent avoir de lourdes conséquences pour la victime (par. 142). • Selon les circonstances, des attouchements étendus et envahissants peuvent être tout aussi intrusifs, voire davantage, qu’un acte de fellation, un cunnilingus ou une pénétration (par. 146); • Il n’existe pas de « hiérarchie » de gravité selon l’activité sexuelle en cause.
Il s’agit d’un mythe que les tribunaux doivent rejeter (par. 143-144); • C’est une erreur de décrire le degré d’atteinte physique comme une espèce d’échelle des actes physiques où les attouchements et la masturbation occupent les échelons les moins répréhensibles, la fellation et le cunnilingus occupent les échelons du milieu, et la pénétration du pénis se situe à l’échelon le plus répréhensible (par. 146); • La conception moderne des infractions d’ordre sexuel exige que l’on mette davantage l’accent sur les formes de préjudice émotionnel et psychologique, plutôt que sur seulement l’intégrité physique (par. 143).
Les peines imposées depuis l’arrêt Friesen [ 91 ] Le message de l’arrêt Friesen est clair et non équivoque : les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents [71] et les peines imposées doivent refléter davantage leur gravité et l’intention du législateur [72] . [ 92 ] Depuis l’arrêt Friesen , il ne suffit plus de déclarer que les infractions sexuelles sur les enfants sont graves, les peines imposées doivent le refléter [73] . [ 93 ] Dit autrement, les peines ont été trop basses pendant trop longtemps [74] . [ 94 ] Ce message s’applique à toutes les infractions de nature sexuelle commise contre un enfant [75] . [ 95 ] Les tribunaux doivent se garder d’invoquer des précédents qui peuvent être désuets ou qui ne reflètent pas la connaissance
actuelle des répercussions d’une agression sexuelle sur un enfant [76] . [ 96 ] Nul besoin de circonstances rares ou particulières pour imposer une lourde peine, tant que celle-ci est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [77] . [ 97 ] Des peines sévères ont été imposées dans des dossiers ne visant qu’un seul évènement [78] . Ainsi, dans un cas concernant une adolescente, âgée de 12 à 17 ans, et impliquant une pénétration vaginale, la Cour supérieure de Nouvelle-Écosse propose une fourchette de peines allant de 7 à 12 ans de prison [79] .
En Ontario, une fourchette allant de 42 mois à 12 ans de prison a été retenue [80] . La Cour supérieure de Terre-Neuve mentionne quant à elle, une fourchette allant de 4 à 8 ans de prison [81] . [ 98 ] La Cour d’appel d’Ontario souligne qu’un adulte qui abuse d’un enfant doit faire face à une peine de pénitencier importante pouvant aller de 4 à 6 ½ ans [82] . [ 99 ] Dans la décision R. v .
R.I. , le juge Roger de la Cour supérieure de l’Ontario souligne qu’une peine de 6 ans de prison est applicable dans les cas de contacts sexuels impliquant du sexe oral ou une pénétration digitale ou lorsque les gestes d’abus s’échelonnent sur une longue période [83] . [ 100 ] Dans la décision R. c. J.B. , le juge Serge Champoux souligne que des peines de 4 à 6 ans sont « normales » et que des peines supérieures ne devraient pas être ni rares, ni exceptionnelles, ni inusitées [84] . [ 101 ] Dans la décision R. c.
Lévesque [85] , le présent Tribunal conclut qu’une fourchette de peines allant de 4 à 10 ans de prison devrait s’appliquer dans les cas où un adulte, sans antécédent judiciaire, agresse sexuellement, sur une longue période, un enfant prépubère, dans un contexte d’abus de confiance ou d’autorité. 2.2 LES FACTEURS ATTÉNUANTS [ 102 ] Le présent dossier comporte des facteurs atténuants que le Tribunal se doit de prendre en compte.
La fin de l’agir délictuel [ 103 ] Constitue un facteur atténuant, le fait qu’un délinquant cesse de lui-même sa conduite répréhensible [86] ou qu’il se dénonce volontairement aux policiers [87] . [ 104 ] En l’espèce, bien qu’il n’ait pas dénoncé la situation dès janvier 2020, afin de protéger les deux enfants mineurs de M… B…, l’accusé a quand même mis fin à son propre comportement criminel en s’éloignant de ce dernier. Le plaidoyer de culpabilité [ 105 ] Un plaidoyer de culpabilité constitue toujours un facteur atténuant d’importance.
En l’instance, l’accusé a plaidé coupable le 31 mars 2022, moins d’un an après sa première comparution. [ 106 ] Dans sa plaidoirie écrite [88] , pour rehausser l’importance du plaidoyer de l’accusé, la défense mentionne des faits qui auraient pu lui permettre de soulever une violation à l’
article 10(
b) de la Charte canadienne . [ 107 ] Le Tribunal souligne que l’accusé n’a pas témoigné et qu’il n’y a eu aucun débat entre les parties à ce sujet. De plus, dans l’exposé conjoint des faits, il est spécifiquement indiqué que l’accusé faits ses aveux après avoir été avisé de son droit au silence, de son droit à l’assistance d’un avocat et après avoir consulté un avocat [89] . De même, rien n’indique qu’il ait fait l’objet d’oppressions, de menaces, de promesses ou qu’il n’avait pas un état d’esprit conscient. L’absence d’antécédent judiciaire [ 108 ] L’accusé n’a aucun antécédent judiciaire ni de cause pendante.
L’absence d’antécédent judiciaire est généralement considérée comme un facteur atténuant [90] . [ 109 ] Toutefois, il est reconnu qu’une personne sans antécédent judiciaire n’est pas « nécessairement » une personne de bon caractère [91] . À cet égard, le Tribunal fait siens les propos du juge Jeffrey dans la décision R. v . Hepburn : [37] These crimes are committed by people from all walks of life, out of the public eye, clandestinely and secretly, often to the surprise of people who thought they knew the perpetrator best.
It cannot be that because of a person’s abundant good deeds and potential for societal contribution that they are given a free pass on a crime against another, that they can in a secret double life victimize the vulnerable of our society with impunity. [92] [ 110 ] De plus, il n’est pas un facteur significatif lorsque la responsabilité criminelle d’un délinquant est importante [93] , lorsqu’il s’agit d’une infraction grave [94] , commise sur une longue période [95] . [ 111 ] Il en est de même lorsque les objectifs de dénonciation et de dissuasion se doivent d’être priorisés [96] . [ 112 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que l’absence d’antécédent judiciaire d’un délinquant ayant commis deux abus sexuels sur un jeune garçon vulnérable prépubère de quatre ans n’est pas un facteur très déterminant [97] .
Les regrets et remords exprimés à X et à sa famille [ 113 ] L’expression de remords et de regret constitue un facteur atténuant [98] . Le rapport présentenciel et le rapport sexologique indiquent que l’accusé verbalise des remords qui paraissent honnêtes et sincères.
[ 114 ] Toutefois, il tente de minimiser sa responsabilité en disant que la « surconsommation » de cocaïne et « d’alcool » ont beaucoup diminué ses inhibitions [99] . [ 115 ] Le Tribunal souligne que l’accusé n’a pas témoigné et que l’exposé conjoint des faits ne mentionne aucunement une quelconque surconsommation d’alcool. [ 116 ] De même, l’accusé indique, à M. Titley, qu’il n’a pas d’historique de consommation abusive d’alcool. Il précise que sa consommation est occasionnelle et sociale, sans plus [100] .
La collaboration d’un délinquant avec les autorités [ 117 ] La collaboration d’un délinquant avec les policiers et/ou avec la DPJ est un facteur atténuant [101] . [ 118 ] En l’espèce, l’accusé a offert une excellente collaboration avec les forces de l’ordre et le poursuivant pour que les abus de M… B… cessent définitivement. [ 119 ] Cependant, n’eut été de la visite policière d’avril 2021, rien dans la preuve ne démontre une volonté de dénonciation de la part de l’accusé. Au contraire, il avait lui-même peur d’être dénoncé [102] .
Cela dit, il est en droit de bénéficier de ce facteur atténuant important. 2.2 LES FACTEURS NEUTRES L’âge de l’accusé [ 120 ] Le jeune âge d’un accusé lors de l’infraction est généralement un facteur atténuant en raison de son degré de responsabilité morale atténué par son immaturité et son irresponsabilité [103] . [ 121 ] Toutefois, la jeunesse ne saurait excuser tout comportement et les tribunaux doivent garder présent à l’esprit la nécessité de dissuader d’autres jeunes de commettre les mêmes types de comportement [104] . [ 122 ] Ici, au moment des infractions, l’accusé est un adulte de 23-25 ans.
Il n’est plus un jeune homme sans expérience sexuelle posant des gestes blâmables en raison de son impétuosité ou par manque de jugement [105] . [ 123 ] Normalement, la maturité amène la capacité à se contrôler. Ses conditions de remise en liberté [ 124 ] Le respect par un délinquant de ses conditions de mise en liberté ne constitue pas en soi un facteur atténuant [106] .
Il s’agit plutôt d’un facteur « pertinent » dans la détermination de la peine dont le poids relatif est variable et relève de la discrétion du Tribunal [107] . [ 125 ] En l’instance, la preuve indique uniquement que l’accusé a respecté ses conditions de mise en liberté. Il n’y a pas eu de démonstration qu’il a été sujet à des conditions contraignantes [108] et que celles-ci ont eu un impact particulier sur lui [109] . [ 126 ] Le Tribunal rappelle que l’accusé a choisi de ne pas témoigner lors de l’audition de la peine.
L’absence de violence extrinsèque ou de blessures physiques [ 127 ] Les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont intrinsèquement des crimes violents [110] . [ 128 ] La présence de violence extrinsèque constitue un facteur aggravant; à l’opposé, son absence constitue un facteur neutre [111] et non pas un facteur atténuant [112] . L’absence de préméditation ou de planification [ 129 ] La preuve n’indique pas que l’accusé planifie ou prémédite les agressions sur X. Il s’agit simplement de l’absence d’un facteur aggravant supplémentaire.
Toutefois, à Mme Poissant, l’accusé indique que lors de la deuxième agression, il attend dans le corridor, pour donner le temps à M… B… de « préparer » l’enfant. Le Tribunal rappelle qu’il est de l’entière responsabilité de chaque adulte de ne pas profiter de la vulnérabilité d’un enfant [113] .
Santé intellectuelle et mentale [ 130 ] Il n’existe aucune preuve qu’aux moments des abus sexuels, l’accusé souffrait d’une déficience mentale ou intellectuelle pouvant venir atténuer sa culpabilité morale [114] . 2.4 LES FACTEURS AGGRAVANTS Priorisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion [115] [ 131 ] En 2005, le législateur a codifié le principe voulant qu’en matière de mauvais traitement d’un enfant, le Tribunal se doit de prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion [116] .
Cette priorisation s’applique avec plus de vigueur lorsque les crimes sont commis sur une période prolongée et dans un contexte de confiance ou d’autorité [117] . [ 132 ] Il est entendu que cette attention particulière ne donne pas à ces derniers objectifs un caractère absolument déterminant ni ne dispense le Tribunal de tenir compte de tous les autres objectifs, principes et critères propres au processus de détermination de la peine [118] . Ces derniers n’auront qu’un poids plus secondaire [119] .
[ 133 ] L’
article 718.01 du Code criminel n’écarte pas toute possibilité de clémence [120] . En cette matière, seul l’équilibre mène à une peine juste [121] . Mauvais traitement d’une personne de moins de 18 ans [122] [ 134 ] Même si l’âge est un élément constitutif des infractions pour lesquelles l’accusé a plaidé coupable, les dispositions de l’
article 718.2 (a) (ii.1) du Code criminel ne neutralisent pas la différence d’un contact sexuel commis sur des enfants d’âges différents [123] . Il est reconnu que le jeune âge d’une victime est un facteur aggravant important [124] . En l’espèce, X n’était qu’un enfant prépubère âgé de 4-5 ans. Un abus de confiance ou d’autorité [125] [ 135 ] L’accusé n’a aucun lien direct de confiance ou d’autorité envers X. Toutefois, il profite du lien de confiance de son complice pour avoir accès au corps de X dans le cadre d’une aventure sexuelle commune. Il s’agit d’un facteur extrêmement aggravant [126] .
De même, la décision de l’accusé d’agresser X de concert avec M… B… accroît sa culpabilité morale [127] . L’agression de X survient dans sa maison d’habitation [ 136 ] À deux occasions, X a été agressé dans son lit chez lui. Or, la maison d’un parent est un endroit où chaque enfant devrait pouvoir se sentir en sécurité [128] . La violence sexuelle qui se produit à la maison peut s’avérer particulièrement préjudiciable parce qu’elle nuit au sentiment de sécurité que ressent un enfant dans son milieu familial [129] .
L’accusé agit avec un complice [ 137 ] Il est reconnu que la violence sexuelle commise d’une manière coordonnée par plusieurs délinquants est un facteur aggravant important [130] . Le droit vise à dissuader les délinquants d’agir de concert.
De même, la violence sexuelle coordonnée peut aussi causer un préjudice émotionnel et psychologique supplémentaire à la victime en accentuant le caractère dégradant de l’agression [131] . [ 138 ] Pour le Tribunal, le fait qu’une victime soit consciente ou non, au moment de l’abus sexuel, ne diminue en rien l’importance de ce facteur aggravant. [ 139 ] En l’espèce, l’enfant X a été abusé à tour de rôle par deux adultes. L’accusé a agi volontairement avec le père de sa victime.
Toutefois, la preuve indique qu’il n’a pas été l’instigateur principal des abus, mais plutôt qu’il a profité de l’occasion qui se présentait à lui [132] . Cela dit, il n’a rien fait pour dissuader M… B… d’agresser son fils. De même, par son silence [133] , il a enfreint l’ article 39(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse [134] qui impose à toute personne l’obligation de signaler à la DPJ les situations d’abus physiques ou sexuels d’enfant.
L’intoxication volontaire de l’accusé [ 140 ] Selon la jurisprudence, en matière de crimes violents, comme une agression sexuelle, l’intoxication volontaire d’un délinquant est généralement considérée comme un facteur aggravant, au mieux, neutre [135] . [ 141 ] En l’instance, même en tenant pour acquis que lors de la première agression l’accusé connaissait peu les effets de la cocaïne sur son organisme, lors de la deuxième agression il ne bénéficiait plus de cet élément de nouveauté. Il a alors choisi volontairement de consommer à nouveau de la cocaïne avec M… B… et d’agresser encore une fois X.
Cela dit, la preuve démontre que l’accusé savait ce qu’il faisait lors des deux agressions et en comprenait le caractère répréhensible de sa conduite [136] . Clairement, ce n’est pas sa consommation de cocaïne qui lui a fait faire les gestes de contacts sexuels sur X [137] . Les conséquences réelles et potentielles pour X [138] [ 142 ] Les quelques secondes ou minutes qu’un agresseur utilise pour assouvir ses penchants sexuels peuvent affecter la vie entière d’un enfant [139] ou d’un adulte [140] .
Aujourd’hui, nous comprenons mieux les répercussions profondes que la violence sexuelle peut avoir sur la santé physique et mentale d’une victime [141] . [ 143 ] Celles-ci changent avec le temps et sont uniques à chaque victime. Il est maintenant reconnu que les abus sexuels sur les enfants laissent de graves séquelles chez les victimes [142] . [ 144 ] L’absence de preuve positive quant à la permanence de séquelles n’établit pas qu’elles sont passagères [143] .
Un préjudice émotionnel et psychologique peut souvent avoir des effets plus pénétrants et permanents qu’une blessure physique [144] . [ 145 ] Les victimes peuvent souffrir de dépression, de troubles d’anxiété, de troubles du sommeil, de crises de panique, de troubles alimentaires, de toxicomanie, de troubles d’automutilation ou de comportements suicidaires [145] . [ 146 ] Ici, X a été abusé par deux hommes adultes, dont son père. L’intervention de la DPJ a été difficile pour lui. Sa mère constate qu’il reproduit des gestes inappropriés au niveau sexuel.
De plus, X est anxieux, il s’arrache les ongles ou de la peau autour des ongles. Avec transparence, elle indique qu’il est difficile pour elle de déterminer si les troubles de comportements de X sont en lien direct avec les évènements. La vulnérabilité de X [146] (incapacité de se défendre / enfant endormi) [ 147 ] Les enfants sont l’un des groupes les plus vulnérables de notre société [147] . Ils n’ont pas la maturité ni la force physique pour se défendre [148] . [ 148 ] Il est estimé qu’un garçon sur dix subira une agression sexuelle avant d’atteindre la majorité [149] .
Un enfant endormi est une victime encore plus vulnérable [150] .
[ 149 ] Le fait d’agresser sexuellement une victime endormie ou inconsciente constitue un important facteur aggravant [151] . Cela est encore plus vrai dans le cas d’un enfant. [ 150 ] De même, abuser d’un enfant endormi équivaut à utiliser celui-ci comme un objet ou à l’utiliser comme un accessoire sexuel supplémentaire [152] . D’ailleurs, l’accusé précise qu’à l’époque, il a perçu X comme un accessoire [153] . [ 151 ]
La société et les tribunaux ont le devoir et la responsabilité de protéger les enfants [154] . Plus grande est la vulnérabilité d’un enfant, plus grande sera la culpabilité morale d’un accusé [155] . En l’espèce, l’accusé savait pertinemment que X était un enfant vulnérable. L’âge de X [156] [ 152 ] En l’instance, X est un jeune enfant prépubère de 4 ans lorsque débute les abus sexuels, alors que l’accusé est un homme de 23 ans. Par ailleurs, une grande différence d’âge entre un délinquant et sa victime constitue un facteur aggravant [157] .
La nature des gestes sexuels posés [ 153 ] En l’instance, les gestes posés par l’accusé sont objectivement très graves, intrusifs et affectent directement l’intimité sexuelle de X. Le Tribunal souligne que la gravité d’une fellation sur un enfant de 4-5 ans n’a pas à être démontrée, puisque la violence intrinsèque d’un tel comportement, de même que les séquelles qui en découlent, ne font aucun doute [158] . La durée et la fréquence des gestes sexuels [ 154 ] La fréquence et la durée d’une infraction peuvent accroître considérablement le préjudice subi par une victime [159] .
C’est pourquoi la violence sexuelle commise à plusieurs reprises et pendant de longues périodes à l’égard d’enfants devrait donner lieu à des peines beaucoup plus lourdes pour refléter toute la gravité cumulative du crime [160] et la plus grande culpabilité morale du délinquant [161] . Le Tribunal rappelle que l’absence de répétition ne constitue pas un facteur atténuant, mais plutôt l’absence d’un facteur aggravant [162] .
Un seul évènement grave, jumelé à de nombreux facteurs aggravants peut facilement justifier une peine se situant dans la fourchette supérieure de sa catégorie. [ 155 ] En l’instance, la période délictuelle s’étend sur 21 mois. Au cours de celle-ci, l’accusé agresse sexuellement X à deux occasions distinctes et séparés dans le temps. [ 156 ] En raison de cet espacement temporel, l’accusé avait amplement le temps de réfléchir à sa conduite délictuelle pour éviter de récidiver. Les conséquences pour la mère de X et son frère [163] [ 157 ] Tout parent espère pouvoir protéger son enfant d’un abus sexuel.
Comme le souligne une auteure: “ There is probably few more painful traumas for a parent to endure than to learn that their child has been sexually violated. It is an event that will continue to haunt and disrupt a family’s life long after its occurrence.
Parents experience a wide range of emotions as a result of their child’s sexual assault: shock, rage, helplessness, fear and, most of all, guilt. (…) The child cannot heal if the parent does not”. [164] [ 158 ] Il est important de rappeler qu’aucun parent n’est responsable d’un abus sexuel qu’il n’a pas commis; l’unique responsable est toujours l’agresseur. [ 159 ] En l’instance, la mère de X souligne que son univers a basculé depuis le dévoilement. Elle indique qu’en dehors de la mort, c’est la pire chose qui pouvait arriver à ses enfants. Depuis, elle est en arrêt de travail.
Elle fait des cauchemars et doit prendre de la médication pour dormir. [ 160 ] Sa vie de couple est ruinée; elle n’est plus en mesure de faire confiance aux adultes gravitant autour de ses enfants et fait de l’hypervigilance. Le jour, elle a des douleurs physiques qui l’empêche de faire ses activités et elle s’isole. Elle fait des migraines dès que son niveau de stress augmente. Elle s’inquiète pour le développement futur de ses enfants et du questionnement qu’ils pourront avoir. [ 161 ] À la suite d’un questionnement du Tribunal, elle précise que X a appris qu’il a été abusé sexuellement.
Pour elle, chaque jour correspond à une torture psychologique qui l’épuise. Elle a consulté une thérapeute pour obtenir de l’aide. [ 162 ] Elle indique aussi que le frère de X a beaucoup réagi. Il pleure facilement et refuse de voir son père. Il a trouvé difficile l’intervention de la DPJ et il s’est renfermé sur lui-même. Il a débuté un suivi psychologique qui a dû être arrêté car il est incapable de parler de la situation. [ 163 ] Elle et le frère de X ont eux aussi un suivi psychologique.
Elle a également dû payer pour des services de tutorat pour l’aider aux devoirs de ses enfants. 2.5 LE RISQUE DE RÉCIDIVE [ 164 ] Le Tribunal rappelle que lorsqu’un délinquant présente un risque de récidive, son obligation de prévenir d’autres préjudices aux enfants lui commande de privilégier l’isolement du délinquant du reste de la société [165] . [ 165 ] Par ailleurs, même en présence d’un faible risque de récidive, un message clair doit être transmis que toute personne qui abuse sexuellement d’un enfant devra faire face à des conséquences sérieuses et, potentiellement, à une longue période d’incarcération. [ 166 ] En outre, un faible risque de récidive n’est pas une considération très importante lorsque les objectifs de dénonciation et de
dissuasion doivent être priorisés [166] . [ 167 ] En l’espèce, le Tribunal considère que l’accusé présente toujours un risque de récidive bien réel. [ 168 ] D’abord , la preuve démontre que : ➢ L’accusé développe des fantasmes pédophiliques vers 18 ans. Aujourd’hui, âgé de 29 ans, ces fantasmes sont toujours présents, mais à un niveau moindre [167] . ➢ L’accusé visionne de la pornographie juvénile à 18 ans et plus tard avec M… B… pour s’exciter sexuellement.
Pourtant, il indique savoir que cela est illégal [168] . ➢ L’accusé demeure en quête identitaire, sa capacité à définir une relation affective est floue et ses aptitudes à maintenir une relation intime sont à améliorer [169] . ➢ L’accusé maintient sa relation avec M… B… malgré qu’il sait que ce dernier aime les « petits gars »; il voit plutôt cela comme une occasion de parler avec lui de son secret [170] .
De même, il maintient toujours un contact avec M… B… malgré qu’à l’été 2018, celui-ci demande à un usager d’un sauna gay s’il aime les enfants [171] . ➢ L’accusé continue de voir M… B… après la première agression, survenu durant l’été 2018, malgré qu’il indique à Mme Poissant qu’il se questionne par après sur ce qu’il vient de faire et qu’il ressent un malaise avec les actes posés [172] . ➢ En tout, l’accusé rencontrera M… B… entre 20 et 30 reprises [173] . ➢ L’accusé admet être un pédophile [174] .
En avril 2023, il ne conteste pas le fait qu’il puisse récidiver et qu’il n’est pas à l’abri; bien qu’il pense qu’il ne referra pas de tels gestes [175] . ➢ L’accusé a passé un test phallométrique avec Mme Poissant pour mesurer sa réponse génitale à une variété de stimuli associé au genre, à l’âge ou à l’acte sexuel. Malheureusement, ce test n’a pas été concluant et il est impossible de tenir compte des résultats obtenus [176] . [ 169 ] De plus, le sexologue Steve Titley indique que l’accusé:
a) Présente des « distorsions cognitives » concernant la sexualité de enfants [177] .
b) Présente des « intérêts sexuels » de nature pédophilique [178] .
c) Présente un niveau de « risque au-dessus de la moyenne » d’être accusé ou déclaré coupable d’une autre infraction sexuelle [179] . Mme Poissant confirme ce résultat [180] . Dit autrement, sur 100 délinquants sexuels, seulement 8 délinquants auraient un score supérieur à celui de l’accusé. [ 170 ] Ensuite , le Tribunal ne croit pas que la famille de l’accusé puisse l’encadrer de manière satisfaisante.
En effet, la preuve démontre que : ➢ L’accusé abandonne ses études universitaires et réussit à cacher ce fait à ses parents pendant des années. ➢ L’accusé indique avoir vécu une grosse période de confusion entre 20 et 25 ans et que rien n’allait super bien à cette époque [181] .
Or, ses parents ne se sont jamais aperçus de rien. ➢ L’accusé et ses parents n’ont toujours pas avisé les membres de leur famille élargie et leurs amis de l’existence des présentes accusations. 2.6 LA CONTRE-EXPERTISE DE MME POISSANT [ 171 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal n’accorde qu’une faible valeur probante à la contre-expertise sexologique préparé par la sexologue Marie-Sylvie Poissant [182] . [ 172 ] Premièrement , l’accusé semble prendre des libertés avec la vérité et/ou n’hésite pas à modifier sa version des faits selon la personne avec laquelle il communique. [ 173 ] Exemple 1 : Dans l’exposé conjoint des faits [183] et la plaidoirie écrite de la défense [184] , l’accusé reconnait faire un anulingus et une fellation à X, et ce, à deux occasions distinctes. [ 174 ] Or, avec Mme Poissant, il indique plutôt ne faire qu’un anulingus à X durant l’été 2018 et une seule fellation à X entre octobre et décembre 2019 [185] . [ 175 ] Exemple 2 : L’accusé précise à M.
Titley qu’il abuse de X la première fois pour faire plaisir à M… B… et pour mettre à jour son fantasme en réel. La deuxième fois, l’accusé indique qu’il a accepté de le refaire [186] . [ 176 ] Or, avec Mme Poissant, l’accusé indique plutôt, que lors du deuxième évènement, M… B… est menaçant, hors de contrôle, plus « rough » ce soir-là; qu’il ressent plus de peur que d’excitation et qu’il se sent sous l’emprise de M… B… [187] . [ 177 ] Le Tribunal souligne que l’exposé conjoint des faits n’indique absolument pas que l’accusé a commis les abus sexuels sous la contrainte, la menace ou dans un cadre dominant-dominé.
[ 178 ] Exemple 3 : Dans l’exposé conjoint des faits, l’accusé indique qu’après les évènements, il réalise la gravité des gestes qu’il a posés et décide de couper ses contacts avec M… B…. [ 179 ] Or, avec Mme Poissant, il dit plutôt qu’il cesse de le voir pour les motifs suivants : il n’accepte plus la consommation de cocaïne; la pratique de l’anulingus; les paroles sans action concernant l’ajout de jeux de rôles ou de jouets érotiques; le manque d’expérience sexuelle exploratoire, l’irritabilité grandissante de M… B… et les menaces qu’il reçoit par textos [188] . [ 180 ] De même, l’accusé indique rencontrer M… B… après les évènements, concernant des menaces de dénonciation s’il ne paie pas un montant d’argent.
Il ajoute aussi rencontrer de nouveau M… B…, après que celui-ci ait déménagé [189] . [ 181 ] Exemple 4 : Dans l’exposé conjoint des faits, l’accusé précise que X ne se réveille pas durant les agressions. Or, à Mme Poissant, il indique que lors de la deuxième agression survenue entre octobre et décembre 2019, l’enfant « bouge » et M… B… lui fait un câlin [190] . [ 182 ] Exemple 5 : L’accusé indique à Mme Poissant qu’il s’auto-incrimine pour le bien-être de X et le frère de celui-ci [191] . Or, il dit également qu’il avait peur de se faire dénoncer [192] .
Les faits indiquent que l’accusé ne dénonce pas la première agression commise ni la deuxième commise entre octobre et décembre 2019. Dit autrement, l’accusé a gardé le silence sur des agressions sexuelles commises sur un enfant de 4-5 ans pendant trois ans. [ 183 ] Exemple 6 : L’accusé indique à M. Titley [193] et dans sa plaidoirie écrite [194] qu’il n’a jamais eu de contact avec X et que celui-ci ne l’a jamais vu. Or, avec Mme Poissant, il indique plutôt qu’il a vu X une ou deux fois au cours des deux ans qu’il allait chez M… B….
Il ajoute avoir vu les enfants de loin, sans savoir si X l’aurait aperçu [195] . [ 184 ] Exemple 7 : Dans l’exposé conjoint des faits, l’accusé indique que les agressions se déroulent selon la séquence suivante : il est présent chez M… B…; les deux consomment de la cocaïne; M… B… déshabille X; M… B… agresse en premier X; l’accusé fait la même chose à l’enfant. [ 185 ] Or, avec Mme Poissant, l’accusé indique une séquence des évènements beaucoup plus graves.
En effet, lors de la première agression à l’été 2018, l’accusé indique que : ➢ M… B… propose d’abord à l’accusé de monter à l’étage pour être sucé dans le cadre de porte de sa chambre, où X dort. ➢ Les deux redescendent pour consommer de la cocaïne et parle de fantasmes pédophiliques. ➢ Les deux acolytes remontent dans la chambre où se trouve l’enfant. Une fellation se fait dans la chambre. ➢ Les deux redescendent pour consommer de la cocaïne et reparle de fantasmes pédophiliques. ➢ Les deux remontent dans la chambre. L’accusé fait une fellation à M… B… qui est alors couché dans le lit près de X.
M… B… retire les draps de sur X. L’enfant est nu. M… B… fait des attouchements à X et invite l’accusé à faire de même. ➢ Les deux redescendent et consomme à nouveau de la cocaïne. ➢ Les deux remontent dans la chambre de X. M… B… invite l’accusé à faire comme lui et d’embrasser les fesses de X puis de passer sa langue sur l’anus de l’enfant.
L’accusé s’exécute, non pour M… B…, mais davantage avec l’idée de réaliser un fantasme [ 186 ] On est loin ici d’un seul geste isolé, résultant d’une impulsion momentanée et irrésistible. [ 187 ] Lors de la deuxième agression survenue entre octobre et décembre 2019, l’accusé indique que : ➢ M… B… lui verbalise des fantasmes « déviants » pédophiliques; ➢ M… B… dit à l’accusé d’attendre dans le corridor le temps qu’il « prépare » l’enfant; ➢ M… B… se place dans le lit à côté de X et se fait faire une fellation par l’accusé; ➢ Ensuite, M… B… dit à l’accusé de faire comme lui, c’est-à-dire, faire des attouchements à X et lui faire une fellation; ➢ L’accusé s’exécute « brièvement » sous les encouragements de M… B…; ➢ Soudain, l’enfant bouge et M… B… lui fait un câlin. [ 188 ] Encore une fois, cela ne ressemble pas à des gestes commis sous l’impulsion du moment. [ 189 ] L’accusé avait, lors des deux agressions, amplement le temps de réaliser toute l’illégalité de ses gestes et d’y mettre fin. [ 190 ] Il a choisi d’assouvir ses fantasmes et désirs sexuels au mépris de la dignité et de l’intégrité physique et sexuel d’un enfant de 4-5 ans. [ 191 ] Deuxièmement , Madame Poissant base son rapport sur une lettre du psychologue Richard Dansereau, datée du 20 novembre 2022, dans laquelle ce dernier émet l’opinion clinique que le risque que représente l’accusé à court, moyen et long terme se situe dans la tranche faible à moyen [196] .
Or, cette opinion clinique de M. Richard Dansereau n’a jamais été déposée au dossier de la Cour pour consultation et analyse. 2.6 LA RÉHABILITATION DE L’ACCUSÉ
[ 192 ] Le Tribunal doit toujours tenir compte de la réhabilitation d’un accusé [197] . Celle-ci n’a pas à être acquise ou complète au moment de la détermination de la peine [198] , mais doit être probante [199] . Son appréciation appartient au juge d’instance [200] . [ 193 ] Toutefois, en matière d’abus sexuel sur un enfant, même en présence de signes encourageants de réhabilitation, cela ne doit pas prévaloir démesurément sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion [201] . Le législateur a reconnu ce principe en édictant l’
article 718.01 du Code criminel [202] . Cela est encore plus vrai en présence de gestes ne pouvant être qualifiés de ponctuels, d’irréfléchis ou de courte durée [203] . [ 194 ] Ici, le Tribunal constate que l’accusé s’engage dans des thérapies uniquement après sa mise en accusation. Il serait peu sage de laisser croire aux délinquants qu’ils peuvent tranquillement attendre d’être « suspects » ou arrêtés avant de trouver la motivation nécessaire pour débuter une thérapie ou un traitement [204] . [ 195 ]
Malgré tout, ce fait ne doit pas ternir les efforts de l’accusé [205] . Cependant, toute démarche thérapeutique ne doit pas occulter la gravité des gestes posés par l’accusé au risque de banaliser ce genre de comportement [206] . [ 196 ] De même, bien que la vengeance n’ait pas sa place dans la détermination de la peine [207] , celle-ci doit tout de même refléter la répugnance de la société pour les crimes à caractère sexuel commis contre de jeunes enfants et sanctionner adéquatement la culpabilité morale de l’accusé [208] . 3.
LE TRIBUNAL DOIT-IL IMPOSER UNE PEINE DE PRISON FERME ? [ 197 ] L’emprisonnement avec sursis est une peine disponible à l’accusé [209] . Il est reconnu que même si une infraction interpelle les objectifs de dissuasion et de dénonciation, cela ne fait pas en sorte d’éliminer les autres objectifs de la peine énoncés à l’
article 718 du Code criminel [210] . [ 198 ] C’est une erreur de croire que seul l’emprisonnement ferme peut répondre adéquatement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion, la sévérité n’étant pas l’apanage de l’emprisonnement [211] . [ 199 ] L’emprisonnement avec sursis est une sanction punitive propre à permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion [212] . [ 200 ] La durée d’un emprisonnement avec sursis peut être plus longue que si le Tribunal avait imposé une peine de prison ferme, tant que celle-ci demeure juste et appropriée [213] .
Il n’existe pas de présomption à l’effet qu’une peine d’emprisonnement avec sursis ne puisse être imposée pour une infraction de nature sexuelle impliquant un enfant [214] . [ 201 ] Cette peine est généralement appropriée lorsque la culpabilité morale du délinquant est amoindrie par une déficience intellectuelle [215] ou qu’il souffre d’une problématique de santé mentale importante [216] .
Elle sera aussi imposée lorsque la santé physique du délinquant le justifie [217] ou lors d’une suggestion commune [218] . [ 202 ] Cela dit, il est reconnu depuis longtemps que l’emprisonnement avec sursis n’est accordé qu’exceptionnellement pour les infractions d’ordre sexuel visant un enfant [219] .
Il en est de même, lorsque les risques de récidive sont toujours présents [220] . [ 203 ] Dit autrement, une peine d’emprisonnement avec sursis n’est généralement pas appropriée pour les infractions de nature sexuelle impliquant un enfant [221] , surtout lorsque le délinquant est un membre de la famille de la jeune victime [222] . [ 204 ] À cet égard, le Tribunal fait siens les propos émis par le juge Wenckebach dans la décision R. v. GK : [27] Jail sentences are frequently more appropriate because sexual offences involving children are, by their nature, serious offences.
Sexual offences violate a child’s integrity and control over their body. Sexual violence can have profound consequences on the child, affecting their sense of self, their relationship with their families, and with the wider community. These consequences can last for years.
Even a single instance of sexual violence can “permanently alter the course of a child’s life” [223] . [ 205 ] En l’instance, le Tribunal conclut que l’emprisonnement avec sursis n’est pas une peine appropriée, en raison du contexte de l’infraction, des objectifs de dénonciation et de dissuasion qui doivent être priorisés, des nombreux facteurs aggravants et du risque de récidive toujours bien présent [224] . [ 206 ] De plus, lorsqu’il existe une preuve de préméditation et une certaine récurrence dans les gestes posés, cela milite pour l’imposition d’une peine d’emprisonnement [225] . [ 207 ] Pour le Tribunal, compte tenu de l’ensemble des circonstances, seule une peine de prison ferme de plus de deux ans constitue une peine appropriée et juste, en raison de la culpabilité morale de l’accusé, de la gravité de l’infraction, et du fait que les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont particulièrement pressants [226] .
Une peine de plus de deux ans est la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement de l’accusé. [ 208 ] En l’espèce, un emprisonnement avec sursis n’aurait aucun effet dissuasif.
Cela enverrait le mauvais message suivant aux délinquants : vous pouvez réaliser vos fantasmes sexuels sur de jeunes enfants prépubères vulnérables, avec d’autres personnes, et si des années plus tard les policiers sont sur vos traces, vous n’avez qu’à dénoncer vos acolytes afin d’éviter la prison. [ 209 ] Les délinquants doivent comprendre qu’un enfant endormi ou inconscient n’est pas un jouet sexuel qu’ils peuvent utiliser selon
leur bon vouloir [227] . [ 210 ] Par ailleurs, le Tribunal considère qu’une peine d’emprisonnement avec sursis ne serait pas conforme aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel [228] . La proposition de la défense ne respecte pas les enseignements récents de la Cour suprême en ce qui concerne la prise en compte des conséquences réelles et potentielles pour X, ainsi que de la nécessité de rehausser les peines imposées en matière d’abus sexuels commis sur des enfants.
De même, elle évacue entièrement les objectifs de dénonciation, de dissuasion et d’exemplarité qui se doivent d’être priorisés. [ 211 ] Pour le Tribunal, les efforts de réhabilitation entrepris par l’accusé après sa rencontre initiale avec les policiers ne suffisent pas à écarter ou à atténuer l’importance et la gravité de ses gestes, ni à atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion [229] . [ 212 ] Cela dit, le Tribunal conclut que la proposition du poursuivant est une peine juste, raisonnable et proportionnelle.
Celle-ci tient suffisamment compte des facteurs atténuants importants et de l’amorce de réhabilitation de la part de l’accusé. Sans eux, le Tribunal aurait imposé une peine de 6-7 ans de prison. De plus, elle s’harmonise avec des peines imposées dans des cas semblables. [ 213 ] Le Tribunal rappelle que dans l’arrêt R. c. Friesen [230] , la Cour suprême rétablit la peine de 6 ans de prison que le juge Stewart lui avait imposée. L’accusé avait plaidé coupable d’avoir commis un seul épisode de contacts sexuels sur une fillette de 4 ans et d’avoir tenté de rentrer son pénis dans la bouche de celle-ci.
La Cour souligne que cette peine de 6 ans est clémente [231] . [ 214 ] Dans la décision R. v. C.B. [232] , le juge Fitzpatrick impose une peine de 6 ans de prison à un accusé de 21 ans ayant abusé d’une jeune adolescente de 13 ans pendant une période de deux mois. L’accusé avait complété une thérapie concernant une dépendance à l’alcool et à la drogue. Le juge indique qu’une peine de 8 à 10 ans aurait pu être imposée en raison des circonstances du dossier. [ 215 ] Dans la décision R. c.
A.V. [233] , le présent Tribunal a imposé une peine de 6 ans à un accusé qui avait commis six contacts sexuels sur son neveu de 4-8 ans. L’accusé était âgé de 20-24 ans pendant la période délictuelle, n’avait aucun antécédent, bénéficiait de l’appui inconditionnel de ses parents et avait une déficience intellectuelle « modérée ». [ 216 ] En conclusion, le Tribunal fait siens les propos émis par le juge Twaddle en 2001 dans l’arrêt R. v.
S. (J.S.) : [37 ] I recognize that to the accused, his family and friends, it must seem unduly harsh to sentence such a seemingly good young man to a penitentiary term when the availability of a conditional sentence is not too far away. Surely, they might think, society has more to gain by sentencing him to a remedial conditional sentence with its own elements of denunciation and general deterrence. The answer lies in the need to say, as loud as the judicial system can say it, that conduct of this kind will simply not be tolerated.
In particular, potential victims must be assured that, to the extent possible, the law protects them and potential offenders must know that, if they dare to commit such an offence, the firm hands of the law, without kid gloves, will be upon them [234] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 217 ] CONDAMNE l’accusé à purger trois ans de prison sur le chef 1; [ 218 ] INTERDIT à l'accusé, en vertu de l'
article 743.21 du Code criminel , de communiquer directement ou indirectement avec X et les membres de sa famille immédiate pendant la durée de sa détention; [ 219 ] INTERDIT , à l’accusé, en vertu de l' article 109 (2) du Code criminel , d'avoir en sa possession des armes à feu, munitions et substances explosives mentionnées au paragraphe
a) pour une période de 10 ans et d'autres armes à feu prohibées et à autorisation restreinte énumérée au paragraphe b), et ce, à perpétuité ; [ 220 ] ORDONNE à l’accusé, selon l’
article 487.051 du Code criminel , de se soumettre au prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire aux fins d’analyse génétique; [ 221 ] ORDONNE à l'accusé de se soumettre à la
Loi sur l'enregistrement sur les délinquants sexuels , pour une période de 20 ans, en conformité avec les articles 490.012 et suivants du Code criminel . [ 222 ] INTERDIT à l'accusé, en vertu de l'
article 161 du Code criminel , pour une durée de 10 ans à compter de sa libération: 161(1) (a) : De se trouver dans un parc public ou zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes de moins de 16 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire, sauf en présence d’une personne adulte connaissant la présente condition; 161(1) (a.1) : D e se trouver à moins de deux kilomètres de tout lieu d’études et de toute maison d’habitation où réside habituellement X; 161(1) (b) : D e chercher, d’accepter ou de garder un emploi, rémunéré ou non, ou un travail bénévole, qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de 16 ans; [ 223 ] DISPENSE l’accusé du paiement des frais et de la suramende compensatoire.
__________________________________ Serge CIMON, J.C.Q. M e Marie-Ève SASSEVILLE Procureure du poursuivant M e Romy ELAYOUBI M e Jean-Philippe MARCOUX Procureurs de l’accusé Date d’audience : 30 mai 2023
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