2017 QCCQ 8717, 2017 QCCQ 8717
Opinion
Bourque c. Habitations Nabco inc. 2017 QCCQ 8717 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-008649-156 DATE : Le 17 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE BOURQUE Demanderesse c. LES HABITATIONS NABCO INC. et LES MAISONS USINÉES RÉMILLARD INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Sylvie Bourque réclame 15 000 $ à Habitations Nabco inc. (Nabco) et Maisons usinées Rémillard inc. (Rémillard), suite à la découverte de vices de construction ou de conception à la maison modulaire achetée le 10 mars 2012. [ 2 ] Nabco et Rémillard nient toute responsabilité en disant que tous les problèmes ont été réglés et qu’elles n’ont pas à payer pour des frais d’ingénieur ou d’avocat.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] La maison modulaire vendue est-elle affectée d’un vice? [ 4 ] À quel montant a droit madame Bourque? CONTEXTE : [ 5 ] Le 12 mars 2012, madame Bourque achète une maison modulaire chez Rémillard, maison qui est construite par Nabco. [ 6 ] À l’automne 2013, madame Bourque constate des bosses dans le plancher et demande l’aide d’un expert, monsieur Tullio Ricci, qui découvre un problème de structure à la construction.
Le problème sera réglé par Nabco le 20 mai 2014, alors qu’une poutre d’acier est installée sous la maison. [ 7 ] Madame Bourque réclame les frais encourus par cette aventure, entre autres les frais d’avocat et d’ingénieur, ainsi que le dédommagement pour certains autres inconvénients. ANALYSE : [ 8 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui se lisent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 9 ] La preuve révèle que Nabco n’a pas tenté de fuir ses responsabilités, notamment en constatant la problématique de structure de la maison modulaire.
Nabco a collaboré avec l’ingénieur de madame Bourque, et les réparations ont été faites à la satisfaction de tous. [ 10 ] Les frais réclamés par madame Bourque sont les suivants : • 2 136,01 $ frais d’avocats; • 2 268,47 $ frais d’ingénieur; • 2 000 $ évaluation pour réparer des fissures; • 5 000 $ en dédommagement; • 6 223,60 $ réparations afin de changer une porte. [ 11 ] Outre les problèmes constatés à la pièce P-9, les travaux effectués par Nabco ont réglé la situation.
Le Tribunal doit donc évaluer si le comportement de Nabco donne ouverture à un dédommagement tel que demandé. [ 12 ] L’implication de l’ingénieur Ricci a été utile non seulement à madame Bourque, mais également à Nabco et Rémillard puisqu’il a trouvé la problématique et la solution afin de régler le problème structural qui affectait la maison modulaire. [ 13 ] Le Tribunal accorde donc le montant des frais qui ont été investis par madame Bourque à ce point (voir facture P-7). [ 14 ] Il est en preuve qu’assez rapidement après la constatation des problèmes, madame Bourque a refusé de discuter avec les représentants de Nabco, exigeant que toutes les communications soient faites par l’intermédiaire de ses procureurs.
Une telle exigence n’est pas sans coût puisqu’à chaque appel, l’implication des procureurs devenait nécessaire. [ 15 ] Le Tribunal est loin de condamner l’utilisation des services de procureurs, mais à moins d’un comportement abusif de la part de la
partie adverse, chaque
partie assume ses frais d’avocats. Aucune preuve ne démontre que Nabco ou Rémillard ont refusé d’agir et que l’omniprésence des procureurs est nécessaire. [ 16 ] La somme de 2 000 $ pour réparer des fissures n’étant appuyée d’aucune évaluation ou d’aucun document, le Tribunal ne peut accorder cette réclamation. [ 17 ] Quant au dédommagement réclamé, au montant de 5 000 $, le Tribunal estime ne pas avoir de preuve suffisante afin de condamner la
partie défenderesse. [ 18 ] Reste la réclamation de 6 223,60 $ pour le remplacement de porte et prélart (pièce P-9). [ 19 ] Le Tribunal souligne l’existence de l’
article 1739 C.c.Q. qui exige la dénonciation de vice afin de permettre à la
partie adverse de le réparer : 1739. L’acheteur qui constate que le bien est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l’acheteur a pu en soupçonner la gravité et l’étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur s’il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 20 ] Aucune mise en demeure n’ayant été envoyée, le Tribunal ne peut accorder cette réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande de la demanderesse Sylvie Bourque; [ 22 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses Les Habitations Nabco inc. et Les Maisons usinées Rémillard inc. à payer à la demanderesse Sylvie Bourque la somme de 2 268,47 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, soit le 17 décembre 2015; [ 23 ] FRAIS DE JUSTICE contre les défenderesses. __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q.
Date d’audience : Le 5 avril 2017
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