2013 QCCQ 775, 2013 QCCQ 775
Opinion
Lamoureux-Fuentes c. Leblanc 2013 QCCQ 775 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125003-105 DATE : 5 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZANNE LAMOUREUX-FUENTES ET JUAN FUENTES […] Pierrefonds, Qc. […] DEMANDEURS c.
STÉPHANE LEBLANC […] Beloeil, Qc. […] ET MARIE-JOSÉ MARTINEZ […] Tourville, Qc. […] DÉFENDEURS ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament des défendeurs la somme de 6 000$, suite à l'achat de leur maison située sur la rue Pierre Lauzon, à Pierrefonds. [ 2 ] Le ou vers le 1 er septembre 2009, les demandeurs achètent la propriété des défendeurs. [ 3 ] Dans les premières semaines, ils n'ont rien remarqué de spécial.
Mais lorsque de grosses pluies sont tombées, les gouttières débordaient. De l'eau s'est infiltrée dans le garage. [ 4 ] De plus, les demandeurs ont découvert sous les soffites du toit que le bois était pourri.
Il a fallu remplacer ce bois et les soffites pour un matériau plus perforé. [ 5 ] Tout juste avant de signer le contrat de vente chez le notaire, les défendeurs ont remis aux demandeurs une facture de réparation du toit, en 2005. [ 6 ] Par contre, au bas de ce contrat, on peut y lire ceci: «Les soffites devraient être remplacés par des soffites perforés» [ 7 ] Les demandeurs produisent des estimations pour réparer les gouttières et les soffites pour environ 6 000$. [ 8 ] Au procès, le demandeur précisera qu'il a effectué le travail de réparation lui-même, avec de l'aide. [ 9 ] Les défendeurs plaident que cette maison fut bâtie en 1957 et qu'elle nécessitait et nécessitera toujours de l'entretien et des réparations.
Lors de la visite des demandeurs, se trouvait une plaque d'eau dans le garage. ANALYSE [ 10 ] Une inspection de cette maison avait été faite par la compagnie Canada-Spec. [ 11 ] Plusieurs anomalies furent soulignées.
[ 12 ] Dans le garage, on peut lire que des problèmes au drain sont à prévoir et qu'il y aura nécessité de toucher au drain. [ 13 ] Bref, une foule de remarques soumises par l'inspecteur annonçait aux demandeurs des réparations à venir sur plusieurs items. [ 14 ] Par contre, la preuve nous a convaincus que les demandeurs ne pouvaient savoir que le bois était pourri sous les soffites. Il fallait donc régler cette situation. A défaut d'évaluation précise, nous devons arbitrer ces réparations au bois sous les soffites à la somme de 1 000$. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande; [ 17 ] CONDAMNE SOLIDAIREMENT les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 1 000$, avec l'intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation, ainsi que les frais de timbre judiciaire de 159$. __________________________________ ANDRÉ RENAUD, J.C.Q. Date d’audience : 21 janvier 2013
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