2013 QCCQ 7146, 2013 QCCQ 7146
Opinion
Denis c. Centre de réadaptation de la Gaspésie 2013 QCCQ 7146 JB 2101 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE GASPÉ « Chambre civile » N o : 140-32-001840-112 DATE : 16 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN BÉCU , J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAUL-RENÉ DENIS, Demandeur c.
CENTRE DE RÉADAPTATION DE LA GASPÉSIE, Défendeur ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, désirant présenter une demande afin d'être reconnu comme famille d'accueil, réclame au défendeur le coût des modifications apportées à une chambre de sa résidence dans le but d'accueillir des bénéficiaires. [ 2 ] Selon lui, ces travaux sont exigés par Cyndie Parenteau, une représentante du défendeur; elle lui indique, en 2010 et 2011, qu'il doit exécuter ces travaux s'il désire qu'elle fasse avancer son dossier, sans l'avertir que sa famille doit d'abord être évaluée pour déterminer si elle est acceptée comme foyer d'accueil. [ 3 ] Madame Parenteau nie catégoriquement cette prétention, ajoutant qu'elle avise le défendeur à quatre ou cinq occasions que son épouse et lui doivent d'abord passer par le processus de l'évaluation, qui est un préalable.
Elle lui réitère à quelques reprises son impossibilité de lui garantir d'avance l'acceptation de sa demande. [ 4 ] Le demandeur décide quand même de rendre une chambre conforme aux normes afin d'être prêt si sa demande est approuvée.
Le coût des travaux s'élève à 2017,31 $ qu'il réclame maintenant au défendeur puisque sa demande fait l'objet d'un refus temporaire. [ 5 ] L'ensemble des faits mis en preuve ne supporte aucunement la prétention du demandeur. [ 6 ] Madame Parenteau n'en est pas à son premier dossier du genre. [ 7 ] Il n'est pas dans ses habitudes d'indiquer aux personnes désirant devenir famille d'accueil qu'elles doivent rendre leur résidence conforme aux normes avant de passer l'évaluation requise, et elle ne le fait pas non plus à l'égard du demandeur. [ 8 ] D'ailleurs, souligne-t-elle, dans certains cas où le défendeur requiert les services de personnes acceptées comme famille d'accueil, le fait que l'aménagement requis de la résidence ne soit pas complété n'est pas un obstacle au placement d'un client dans ce foyer : un délai de plus de six mois peut être accordé pour rendre les lieux conformes s'ils ne le sont pas lors de l'arrivée du bénéficiaire. [ 9 ] Madame Mona Dufresne, chef des services auprès du défendeur, confirme cette possibilité d'accorder un délai pour modifier le foyer selon les normes, de sorte que le propriétaire des lieux n'est pas obligé d'effectuer quelque changement que ce soit à sa résidence avant de savoir s'il est accepté comme famille d'accueil.
[ 10 ] Le demandeur est au courant de ce fait, ayant agi comme famille d'accueil pendant deux ans et demi, soit jusqu'en février 2011, pour le Centre Jeunesse de Gaspé.
Il sait pertinemment qu'il doit passer par le processus d'évaluation avant de savoir s'il est accepté comme famille d'accueil, madame Parenteau l'informant en outre que son évaluation par le Centre Jeunesse ne tient plus puisque ce n'est pas la même clientèle qui est concernée. [ 11 ] C'est donc de son plein gré, en toute connaissance de cause et sans aucune incitation de la part des préposées du défendeur que le demandeur décide de modifier une chambre de sa résidence pour la rendre conforme aux normes sans attendre les résultats sa demande pour devenir famille d'accueil. [ 12 ] Il est vrai que le refus temporaire dont sa demande fait l'objet découle d'une évaluation de son épouse et de lui pour des cas lourds, alors qu'ils voulaient être évalués pour des cas légers, mais il semble que le besoin pour des cas légers est présentement bien comblé par les foyers existants. [ 13 ] Il ne s'est pas déchargé de son fardeau d'établir, par une preuve prépondérante, une faute des préposées du défendeur qui engagerait sa responsabilité. [ 14 ] Sa réclamation n'est pas fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] REJETTE la réclamation du demandeur, sans frais ; __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Date d'audience : 10 juin 2013
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