2014 QCCA 660, 2014 QCCA 660
Opinion
J.V. c. R. 2014 QCCA 660 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005493-133 (500-01-075860-129) (500-01-082267-128) (500-01-082458-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 mars 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT J… V… Me Liette Robillard
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Dionisios Galiatsatos DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE AMENDÉE EN AUTORISATION D'EN APPELER DE LA PEINE ( Art. 675 (1)
b) et 678
(1) Code criminel et art. 21 R.P.C.A.) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 9 h 37 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 37 : Argumentation de Me Robillard. 10 h 03 : Argumentation de Me Galiatsatos. 10 h 24 : Réplique de Me Robillard. 10 h 26 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 26 : Suspension de la séance. 10 h 33 : Reprise de la séance. 10 h 34 : Jugement-voir page 3. 10 h 39 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant dépose une requête pour permission d’appeler d’une peine en application de l’ article 675
(1) b) C.cr . [ 2 ] Le ministère public reconnaît que les moyens invoqués aux paragraphes 9.5 à 9.7 (imposition de l’ordonnance d’interdiction à perpétuité selon l’
article 109 C.cr ., obligation de se conformer à perpétuité à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [1] , et calcul de la détention préventive) méritent d’être soumis à la Cour, mais conteste le bien-fondé des autres moyens. [ 3 ] Vu les motifs allégués à la requête, qui ne me semble pas opportun de scinder, il y a lieu de déférer la requête à une formation de la Cour. [ 4 ] Il y a également lieu, du consentement des parties, de gérer l’instance, conformément aux articles 56 et suivants des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle [2] . [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle [3] qui se lisent : 56 (2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56 (3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59 (2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler devant la Cour; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 avril 2014 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 20 pages ; [ 8 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties) lorsqu'il sera en état. [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 6 juin 2014 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 20 pages . MANON SAVARD, J.C.A.
Loading document…