2023 QCCQ 9223, 2023 QCCQ 9223
Opinion
Protection de la jeunesse — 234676 2023 QCCQ 9223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003737-233 DATE : 6 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2012 ENFANT; -et A MÈRE; -et- NON DÉCLARÉ PÈRE.
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 10 ans.
La famille est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) depuis 2018 et bénéficie de services dans une autre région dans le passé. [ 2 ] Un nouveau signalement est retenu en janvier 2023 référant à une exposition de l’enfant à la violence conjugale. [ 3 ] À la fin du mois de mai dernier, une entente provisoire est convenue prévoyant l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil.
Une décision provisoire est rendue au même effet quelques semaines plus tard. [ 4 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’il est à risque sérieux de négligence (problèmes de santé physique et de santé mentale chez la mère) et qu’il est victime de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale, dénigrement et problème de santé mentale du conjoint de la mère). [ 5 ] La Directrice recommande que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2024. [ 6 ] La mère est en accord avec les motifs d’intervention et l’hébergement de son fils en famille d'accueil.
Elle demande cependant que la durée soit plus courte. Elle choisit cependant de ne pas témoigner tout en étant dûment représentée par son avocate. [ 7 ] L’avocate de l’enfant fait part du désir de ce dernier de retourner vivre avec sa mère. ANALYSE [ 8 ] La mère est victime de plusieurs évènements de violence dans le passé. Le père biologique de l’enfant l’agresse physiquement durant la grossesse et la mère affirme avoir également été victime de violence physique de la part de la grand-mère maternelle durant son enfance. [ 9 ] La mère débute une nouvelle relation il y a environ quatre ans.
Celle-ci est empreinte de conflits, de séparations et de réconciliations. La mère nie que sa relation conjugale soit empreinte de violence et justifie les réactions impulsives de son conjoint par la présence chez ce dernier d’un choc post-traumatique et un diagnostic de bipolarité. Elle craint de le quitter puisqu’il fait une tentative de suicide dans le passé. La mère reconnaît que son conjoint insulte son fils. [ 10 ] La mère cumule plusieurs dettes, est sans source de revenus et possède peu de meubles.
Elle présente des symptômes dépressifs de même qu’un diagnostic de fibromyalgie lui occasionnant des douleurs importantes et l’empêchant d’accomplir des tâches à la maison. Elle peut en effet oublier des casseroles sur la cuisinière, est incapable de demeurer longtemps debout et est dépendante de son conjoint au quotidien.
Elle également est isolée, agoraphobe et est méfiante face aux services qui lui sont proposés. [ 11 ] L’infirmière en santé mentale qui intervient auprès de la mère observe qu’elle peine à répondre à ses propres besoins de base, que son fonctionnement global est perturbé et que sa situation ne connaît aucune amélioration malgré les services offerts. Une propension à la paranoïa est également constatée plus particulièrement en lien avec un voisin dont elle se sent épiée. [ 12 ] Lorsque rencontré par l’intervenante, le conjoint de la mère décrit l’enfant comme présentant des troubles de comportement importants.
Il prétend en effet que ce dernier le frappe à coup de pied, qu’il serre les bras de sa mère, brise volontairement des objets et vole dans les voitures. Il ajoute que la mère n’a aucun contrôle sur l’enfant et que celui-ci ment constamment en inventant des histoires à son sujet. [ 13 ] Le professeur de l’enfant raconte de son côté que la mère ne retourne pas les appels et que le jeune est laissé à lui-même pour la gestion de ses travaux scolaires. Elle décrit l’enfant comme étant plutôt effacé, mais entretenant des relations positives avec ses pairs.
Aucun comportement de violence n’est observé chez ce dernier. [ 14 ] L’intervenante témoigne que l’enfant évolue positivement en famille d'accueil, qu’il « sort de sa coquille », qu’il se montre agréable et respecte les consignes. Il développe également de bons liens avec les membres de sa ressource avec qui ses rapports sont de plus en plus spontanés. [ 15 ] L’intervenante soulève que la mère se mobilise peu, qu’elle refuse de lui parler ou de donner accès à son domicile et qu’il est conséquemment difficile d’intervenir efficacement auprès d’elle.
Les contacts de la mère avec l’enfant sont toutefois plus positifs alors que lors des premiers, cette dernière est repliée sur elle-même et que son fils tente de prendre soin d’elle. CONCLUSION [ 16 ] La durée de la mesure doit être fixée en fonction d’un temps réaliste pour mettre fin à la situation de compromission.
[ 17 ] Or, la mère est incapable actuellement d’avoir la responsabilité de son fils, a de la difficulté à prendre soin d’elle-même et omet de s’impliquer dans le plan d’intervention.
Les perspectives de retour de l’enfant auprès d’elle apparaissent donc sombres d’autant plus que son conjoint adopte une attitude négative voire méprisante envers l’enfant. [ 18 ] La suggestion de confier l’enfant en famille d'accueil jusqu’à la fin juin prochain apparaît bien-fondé puisque cela permet à l’enfant de recevoir réponse à ses besoins et de lui assurer une stabilité durant toute la prochaine année scolaire. [ 19 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’enfant. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE jusqu’au 30 juin 2024 l’exécution des mesures suivantes : [ 24 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 25 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale quant à la durée, la fréquence, le lieu et le degré de supervision requis; [ 26 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec son conjoint sauf si dûment autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] QUE la mère s’implique dans un suivi personnel (concernant la violence conjugale) et médical et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] QUE la mère se soumette à une évaluation en neuropsychologie et que soient respectées toues les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’assurer que son conjoint bénéficie des services nécessaires liés à sa santé mentale; [ 30 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 31 ] AUTORISE l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse d’échanger (transmettre et recevoir) de l’information avec les professionnels gravitant autour de l’enfant, et ce, en incluant leur rapport; [ 32 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 33 ] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Me Émilie Genest (mère) Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) /mjb Date d’audience : 17 août 2023
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