2018 QCCQ 9459, 2018 QCCQ 9459
Opinion
Gémus c. Maltais 2018 QCCQ 9459 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-700138-187 DATE : 17 décembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. LINE GÉMUS Demanderesse c.
JEAN DAVE MALTAIS Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Dans le cadre d’une convention de partage intervenue entre les parties le 23 octobre 2017 (P-2), le défendeur s’est engagé à rembourser à la demanderesse la somme de 2 305,71 $ au plus tard le 30 avril 2018 [1] . [ 2 ] Également, il avait été convenu entre les parties que les honoraires judiciaires et extrajudiciaires découlant de cette convention seraient partagés en parts égales [2] . Les honoraires totalisent 1 056,34 $ de sorte que chaque
partie devait en assumer la somme de 528,17 $. [ 3 ] Le défendeur est toujours en défaut de payer les sommes mentionnées précédemment, soit le montant de 2 305,71 $ et 50% des honoraires représentant la somme de 528,17 $. [ 4 ] Également, s’ajoute à ces sommes un montant de 485 $ pour l’achat de la chienne Maggy que le défendeur a gardée alors que la demanderesse à payer seule pour son achat, ainsi qu’une somme en compensation pour les meubles appartenant à la demanderesse et qui ont été prêtés temporairement au défendeur, car il n’est plus en mesure de lui remettre puisqu’ils ont été incendiés dans la résidence du demandeur qui en a réclamé l’indemnité d’assurance. [ 5 ] La demanderesse soumet que la valeur marchande desdits biens apparaissant au document déposé sous la cote P-3, totalise 3 595 $. [ 6 ] Ainsi, suivant la preuve soumise par la demanderesse, c’est une somme de 6 913,88 $ qu’elle réclame du défendeur pour les motifs mentionnés précédemment. [ 7 ] Le défendeur a reçu signification de la demande et a déposé une contestation.
Cependant, il est absent à l’audience, et ce, bien qu’il ait été convoqué. L’audition a donc procédé par défaut contre ce dernier. DÉCISION : [ 8 ] VU la demande; [ 9 ] VU la modification de la somme réclamée à la baisse pour un total de 6 913,88 $, tel qu’il appert de la preuve soumise; [ 10 ] VU le témoignage de la demanderesse et les pièces au dossier; [ 11 ] VU le défaut du défendeur d’être présent à l’audience;
[ 12 ] VU le bien-fondé de la réclamation; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 6 913,88 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation. [ 15 ] CONDAMNE le défendeur aux frais de justice y compris les frais de signification par huissier. SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
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