2020 QCCQ 7704, 2020 QCCQ 7704
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Ginkgo Café & Bar inc. 2020 QCCQ 7704 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-63-017494-201 DATE : Le 25 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR PIERRE-DAVID CYR JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. GINKGO CAFÉ & BAR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En août 2019, un salarié de la défenderesse Ginkgo Café & Bar inc. porte plainte à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la CNESST) pour une indemnité non-payée. [ 2 ] Dans le cadre de l’enquête de cette plainte tenue en vertu de la
Loi sur les normes du travail [1] (la LNT ), la CNESST exige des documents de la défenderesse. Le 23 octobre 2019, la défenderesse reçoit signification de cette demande mais n’y répond pas. Le 10 mars 2020, elle reçoit signification du constat d’infraction qui nous occupe, et n’y répond guère plus. [ 3 ] Ainsi, la CNESST reproche à la défenderesse d’avoir refusé de fournir les documents requis. [ 4 ] Le procès se déroule en quelques minutes, en l’absence de la défenderesse bien sûr.
La poursuite avance qu’elle a rempli son fardeau : en ne donnant pas suite à la demande, la défenderesse a refusé de transmettre les documents requis. Questions en litige 1. Est-ce que l’absence totale de réponse par la défenderesse peut constituer un refus? [ 5 ] La CNESST choisit de poursuivre ici par l’infraction de refus, libellée ainsi : « 140. Commet une infraction et est passible d’une amende […], quiconque: […] 3° refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi » (je souligne).
Ainsi, seul le refus est l’acte reproché ici à la défenderesse. [ 6 ] Cette disposition, comme bon nombre de dispositions créant des infractions similaires lorsque des documents sont requis mais non remis, crée l’infraction par le refus au paragraphe 3 mais aussi par l’entrave au paragraphe 1 [2] .
À la différence de plusieurs dispositions semblables [3] par contre, l’article 140 ne prévoit pas d’infraction pour l’omission ou la négligence de transmettre le document requis par l’entité assujettie à la LNT . [ 7 ] D’entrée de jeu, convenons que dans la vaste majorité des cas, contrairement au présent dossier, le refus, s’il n’est pas exprès, s’infère des faits en preuve. L’affaire Azam en est un exemple [4] .
Monsieur Azam répond à la CNESST qu’il ne peut donner suite à la demande de documents parce que ceux-ci ont été volés alors que la preuve révèle que les documents sont toujours accessibles au défendeur par un logiciel de facturation.
Contrairement au présent cas, le défendeur Azam s’est manifesté et cette réponse équivaut à un refus par l’inférence tirée de la preuve. [ 8 ] En 2012, au sujet de l’infraction réglementaire de refus de témoigner au cours d’une enquête de l’Autorité des marchés financiers, la Cour d’appel du Québec détermine que le refus doit être volontaire : [55] Certes, les questions posées doivent être reliées à l’objet de l’enquête de l’AMF, mais leur pertinence ne peut être mise en doute à la moindre question.
En l’espèce, les refus répétés de donner quelque renseignement que ce soit au motif d’absence de pertinence témoignent davantage d’un refus systématique de répondre.
[56] L’infraction réglementaire pour refus de témoigner en vertu de l’article 195 LVM est une infraction de responsabilité stricte. Les parties en conviennent, d’ailleurs. [57] Pour que l'infraction soit commise, l'acte ou l'omission doit être volontaire . En l'espèce, l’obligation à laquelle l’intimé était assujetti est claire et non ambiguë. En effet, l’article 241 LVM crée une obligation de répondre aux questions pour la personne assignée à témoigner par un enquêteur de l'AMF dûment mandaté.
La preuve de l'actus reus est donc établie dès que la personne assignée à répondre aux questions de l'enquêteur refuse de le faire. [5] (Je souligne) [ 9 ] En l’espèce, la défenderesse a agi volontairement en recevant la demande et en choisissant de ne pas y répondre. Il s’agit d’un acte volontaire qui doit emporter des conséquences. [ 10 ] De plus, dans un objectif téléologique d’interprétation, l’
article 5 de la LNT énonce que la CNESST surveille la mise en œuvre et l’application des normes du travail. Ainsi, pour être conséquent avec ce but énoncé, un employeur doit répondre à une demande de la CNESST. En toute logique, son inaction à la réception de la demande ne peut lui permettre de se soustraire à sa responsabilité pénale.
Il en va de l’objectif de la loi. [ 11 ] Accessoirement, la théorie de l’acceptation des conditions élaboré par la Cour suprême dans l’arrêt Wholesale Travel Group [6] permet aussi d’affirmer que la défenderesse, connaissant ses responsabilités en tant qu’employeur assujetti à la LNT ne peut simplement choisir d’ignorer une demande de la CNESST. [ 12 ] Enfin, tel que souligné par la Cour d’appel dans l’arrêt AMF c. Gagnon précitée, le régime de responsabilité stricte trouve application ici.
D’abord parce qu’il est présumé [7] , et que rien n’appert ici au texte législatif comme cette indication claire explicitement énoncée [8] afin de déroger au régime présumé. C’est aussi le régime établi par cette Cour dans l’affaire Azam précitée, pour l’infraction qui nous occupe. [ 13 ] Au surplus, en matière d’infraction de responsabilité stricte, la Cour Suprême dans l’arrêt Strasser c.
Roberge , établit que le fardeau de la poursuite ne comprend pas la démonstration d’élément d’intention même s’il est possible que l’infraction en comporte [9] . [ 14 ] La preuve de la réception par la défenderesse de la demande de la CNESST, suivie de l’absence de réponse par la défenderesse constitue la preuve minimale requise à la poursuivante afin de démontrer cet élément matériel de l’infraction de refus. [ 15 ] En l’occurrence, une preuve prima facie établit les éléments matériels de l’infraction : l’identité de la défenderesse, l’obligation de transmettre les documents requis par la CNESST, l’inaction de la défenderesse à la suite à cette demande et le moment de cette constatation par la CNESST. [ 16 ] Cette preuve non contredite emporte la culpabilité de la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction qui lui est reprochée; LA CONDAMNE à 600 $ d’amende et tous les frais à ce jour; ACCORDE un délai de 90 jours. __________________________________ Pierre-David Cyr Juge de paix magistrat M. Francis Ghanimé, stagiaire Pineault Avocats (CNESST) Poursuivant Ginkgo Café & Bar inc. Absente Date d’audience : Le 7 octobre 2020
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