2012 QCCA 2223, 2012 QCCA 2223
Opinion
R. c. Martin 2012 QCCA 2223 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005096-126 (540-01-042510-092) DATE : 13 décembre 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c.
PATRICK MARTIN INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] L'appelante demande la permission d'appeler du jugement prononcé le 17 janvier 2012 par la Cour du Québec, district de Laval (l'honorable Lise Gaboury), qui a imposé à l'intimé une peine d'emprisonnement d'une journée et une probation de trois ans pour l'infraction de tentative de meurtre à l'égard de M...
A.... [ 2 ] Pour les motifs du juge Morin, auxquels souscrit la juge Dutil; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 4 ] REJETTE l'appel. [ 5 ] Pour d'autres motifs, le juge Dalphond aurait accueilli la requête pour permission d'appeler de la peine, accueilli l'appel, infirmé le jugement de première instance et substitué à la peine d'emprisonnement d'un jour une peine d'emprisonnement de 18 mois. BENOÎT MORIN, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
Me Gianni Cuffaro PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'appelante Me Karine Paradis LES AVOCATS SYLVAIN ET PARADIS INC. Pour l'intimé Date d’audience : Le 5 octobre 2012
MOTIFS DU JUGE MORIN [ 6 ] L'appelante demande la permission d'appeler d'un jugement prononcé le 17 janvier 2012 par la Cour du Québec, district de Laval (l’honorable Lise Gaboury), qui a imposé à l’intimé une journée de prison et une probation de trois ans pour l’infraction de tentative de meurtre à l'égard de M... A... [1] . La requête pour permission d'appeler a été déférée à la Cour par le juge Jacques A. Léger le 10 avril 2012 [2] . LES FAITS [ 7 ] L’intimé, âgé de 23 ans lors des faits, et la victime, âgée alors de 32 ans, se rencontrent en décembre 2008 et, après une brève relation amoureuse, emménagent ensemble à
titre de colocataires en juillet 2009. [ 8 ] L’intimé, à cette époque, ne travaille pas, ne paie pas sa part dans les dépenses et n’aide pas aux tâches domestiques. Celui-ci doit environ 300 $ à la victime. [ 9 ] En juin 2009, l’intimé fait une tentative de suicide. À la suite de cet incident, la victime l’amène consulter un médecin qui lui prescrit un médicament antidépresseur.
L’omnipraticien fait état d’une possibilité de maladie bipolaire, de traits de personnalité limite et prescrit un traitement à l'Effexor. [ 10 ] Le 12 novembre 2009, l’intimé demande à son père de le conduire à l’urgence du pavillon Albert - Prévost de Hôpital du Sacré- Cœur de Montréal car il se sent dépressif et parle de suicide. Le diagnostic de cette consultation révèle des aspects anxieux plus importants que les dimensions dépressives. [ 11 ] Alors que l’intimé s’attend à être gardé en observation, la consultation ne dure qu’une heure.
Le médecin conclut qu’il s’agit d’un problème d’anxiété et de manque de confiance. Le médecin lui donne son congé et lui remet une prescription pour des calmants. [ 12 ] Le 17 novembre 2009, l’intimé et la victime se parlent au téléphone vers 23 h 30, alors que l’intimé est chez ses parents. La victime rappelle à l’intimé qu’il lui doit de l’argent. Elle lui suggère de rester chez ses parents pour la nuit. [ 13 ] L’intimé, confronté à l’échec de sa vie, perd espoir et est envahi par la colère. Il conduit du domicile de ses parents jusqu’à l’appartement qu’il partage avec la victime.
Il s’automutile avec un X-acto en cours de route. [ 14 ] Peu après minuit, l’intimé entre dans l’appartement, alors que la victime parle au téléphone avec son copain. À celle-ci qui lui demande ce qui l'amène, l’intimé répond « T’étais trop loin, je ne pouvais pas te pogner », sort un couteau de chasse d’environ douze pouces de sa manche et se rue sur elle.
L’accusé n’arrête pas de grogner, a un regard perçant, froid, noir et dérangé et essaie de la poignarder au ventre à plusieurs reprises. [ 15 ] Le chandail de la victime étant très épais et la lame du couteau n’étant pas suffisamment affilée, la victime sent la pointe du couteau sur son abdomen au moins une douzaine de fois, sans y être blessée. Elle réussit à empoigner fermement la lame du couteau et une hémorragie interne en résulte.
L’intimé la pique à la tête, ce qui occasionne des saignements abondants. [ 16 ] Lors de l’altercation, la victime réussit à mordre l’index de l’intimé, tellement fort qu’elle croit pouvoir sentir ses dents sur son os. C’est alors que cela « a comme ramené sur terre [l’intimé] », qu’il se met à pleurer et à demander pourquoi il a fait cela. [ 17 ] C’est à ce moment que la victime se réfugie sur le balcon avec le téléphone et le couteau. Elle appelle les policiers.
Quand ils arrivent, l’intimé, qui était accroupi sur le plancher du salon, lève les mains et ne résiste pas à son arrestation. [ 18 ] Le 2 décembre 2009, l’intimé est admis à l’Institut Philippe-Pinel, en provenance de l’Établissement de détention de Saint- Jérôme.
Une expertise rédigée par la docteure Kim Bédard-Charrette, psychiatre, relate que l’intimé présente des comportements automutilatoires depuis l’âge de 19 ans. [ 19 ] La psychiatre constate que l’intimé est prêt à accepter ses torts et qu’il se demande comment il a pu exploser de la sorte, puisqu’il s’agit d’un comportement contraire à son comportement habituel. [ 20 ] La docteure Renée Roy, psychiatre, rédige l’expertise psychiatrique présentencielle et conclut que l’intimé présente un trouble de la personnalité limite et que son état mental s’est amélioré de façon significative. [ 21 ] La victime, quant à elle, a subi d’importantes séquelles.
Elle a de la difficulté à se concentrer, a des pertes de mémoire, des troubles d’anxiété et de sommeil. Elle ne peut plus faire confiance aux autres personnes. Enfin, elle a eu de la difficulté à se trouver un emploi. JUGEMENT DONT APPEL [ 22 ] La juge de première instance met beaucoup l’accent sur l’état psychologique de l’accusé. Selon elle, celui-ci souffrait de maladie mentale le soir du crime. Ainsi, elle croit que « la dissuasion et l’exemplarité, bien que toujours présentes comme critères de
détermination de la peine devraient ici céder le pas aux autres buts visés par la sanction pénale ». [ 23 ] Selon la juge, une peine à purger dans la collectivité aurait été appropriée dans les circonstances. Elle souligne cependant que le législateur a choisi d’exclure cette possibilité dans le cas d’une tentative de meurtre, puisqu’il s’agit d’une infraction constituant un sévice grave à la personne selon l’
article 752 C.cr . [ 24 ] Après avoir considéré la suggestion de la défense (deux ans moins un jour d’emprisonnement) et celle du poursuivant (huit ans), la juge conclut qu’il serait : contre l’économie du droit de retirer l’accusé de la société pour lui faire purger une peine d’incarcération alors qu’il est encadré par sa famille et par des professionnels de la santé, qu’il travaille, qu’il a complété une psychothérapie, a complètement changé de mode de vie et ne représente pas un risque pour la société en général et plus spécifiquement pour la victime. [ 25 ] La juge est d’avis qu’une peine de six mois d’emprisonnement est appropriée dans les circonstances.
Puisque l’accusé a passé 50 jours en milieu hospitalier et 30 jours en détention, la juge lui crédite trois mois en double, soit six mois. Ce faisant, elle considère que la peine est déjà purgée. [ 26 ] Par « pure technicalité » (sic), le tribunal condamne l’accusé à un jour d’emprisonnement, afin de pouvoir assortir sa peine d’une ordonnance de probation de trois ans assortie de plusieurs conditions. Le tribunal condamne notamment l’accusé à 200 heures de service communautaire et à verser la somme de 1 000 $ à la CAVAC. L’accusé se voit également interdire de posséder les objets visés à l' alinéa 109
(2) a) C.cr . pendant 10 ans et ceux visés à l'alinéa 109
(2) b) C.cr. , à perpétuité. QUESTIONS EN LITIGE [ 27 ] L'appelante soulève les questions en litige suivantes : 1. La juge de première instance a-t-elle trop insisté sur le volet lié à la santé mentale, au détriment des critères de dissuasion et d'exemplarité? 2. La juge Gaboury a-t-elle commis une erreur de principe en imposant une peine qui s'apparente à un sursis? 3. La peine imposée en première instance est-elle manifestement déraisonnable puisqu'elle ne reflète pas suffisamment les objectifs pénologiques d'exemplarité et de dissuasion générale eu égard à la gravité objective et subjective du crime commis?
ANALYSE La norme d'intervention en matière de peine [ 28 ] En matière de détermination de la peine, il est reconnu que les cours d'appel doivent faire preuve d'une grande déférence à l'égard du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. En effet, la Cour suprême nous enseigne dans R. c. Shropshire que [3] : Une cour d'appel ne devrait pas avoir toute latitude pour modifier une ordonnance relative à la détermination de la peine simplement parce qu'elle estime qu'une ordonnance différente aurait dû être rendue.
La formulation d'une ordonnance relative à la détermination de la peine est un processus profondément subjectif; le juge du procès a l'avantage d'avoir vu et entendu tous les témoins, tandis que la cour d'appel ne peut se fonder que sur un compte rendu écrit. Il n'y a lieu de modifier la peine que si la cour d'appel est convaincue qu'elle n'est pas indiquée, c'est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable . [ 29 ] Dans l'affaire R. c.
M. (C.A.) , la Cour suprême a spécifié quelles étaient les situations où on peut conclure à une peine nettement déraisonnable [4] : Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés , une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée . [Je souligne] [ 30 ] La Cour suprême a depuis répété à maintes reprises qu'une simple divergence d'opinion ne peut justifier une intervention des cours d'appel et que ces dernières doivent faire preuve d'une grande retenue [5] . [ 31 ] Bref, on retient de l'enseignement de la Cour suprême que le juge de première instance possède un important pouvoir discrétionnaire.
Ce faisant, une cour d'appel ne peut intervenir que si elle constate une erreur de principe, une omission de considérer un facteur approprié, une insistance injustifiée sur un facteur approprié ou lorsque la peine n'est manifestement pas indiquée.
Pour qu'une peine soit considérée comme étant manifestement déraisonnable, elle doit tomber à l'extérieur des « limites acceptables » [6] . [ 32 ] Le législateur tempère d'ailleurs la discrétion du juge de première instance en prévoyant « l'harmonisation des peines, c'est-à- dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » [7] .
Cet objectif explique pourquoi le juge en chef Lamer a rappelé que les cours d'appels « jouent un rôle important en contrôlant et en réduisant au minimum la disparité entre les peines infligées à des contrevenants similaires, pour des infractions similaires commises dans les diverses régions du Canada » [8] . [ 33 ] En dépit de l'importance du principe de l'harmonisation des peines, le juge Lamer est d'avis qu'une « cour d'appel ne devrait
intervenir afin de réduire au minimum la disparité entre les peines que dans les cas où la peine infligée par le juge du procès s'écarte defaçon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimessimilaires »[9]. [34] En somme, seul un écart marqué et substantiel pourra justifier l'intervention de la cour d'appel lorsque l'harmonisation despeines est en cause. [35] Récemment, la Cour suprême est venue spécifier que[10] : Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine comporte toutefois des limites.
Il est en partiecirconscrit par les décisions qui ont établi, dans certaines circonstances, des fourchettes générales de peines applicables à certainesinfractions, en vue de favoriser, conformément au principe de parité consacré par le Code, la cohérence des peines infligées auxdélinquants. Il faut cependant garder à l’esprit que, bien que les tribunaux doivent en tenir compte, ces fourchettes représentent tout auplus des lignes directrices et non des règles absolues.
Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pourautant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine.
Une telle sanction n’est donc pas nécessairementinappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant,ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise. [Je souligne] [36] Dans cet arrêt, la Cour suprême vient donc modérer le principe de l'harmonisation des peines, en soulignant qu'une peine peuts'écarter de la fourchette habituelle pour arriver à une peine individualisée.
Bien entendu, l'individualisation de la peine ne permet pasd'écarter l'ensemble des principes et objectifs de la détermination de la peine. 1. La juge de première instance a-t-elle trop insisté sur le volet lié à la santé mentale, au détriment des critères de dissuasion etd'exemplarité? [37] D’emblée, il faut reconnaître que la maladie mentale dont il est question en l’espèce n'a pas donné ouverture à un verdict denon-responsabilité criminelle. Cela étant dit, il n'y a pas lieu d'écarter l’impact de la maladie mentale sur la détermination de la peine.
LaCour d’appel de Terre-Neuve et Labrador précise à ce sujet[11] : [18] Deterrence and punishment assume less importance in cases of mentally ill offenders. See R. v. Hynes (1991), (NL CA), 89 Nfld & P.E.I.R. 316 (NF CA). In R. v. Robinson (1974), (ON CA), 19 C.C.C. (2d) 193 (Ont CA) theCourt emphasized that in cases where offenders commit crimes while they are out of touch with reality due to mental illness, specificdeterrence is meaningless to them.
Further, general deterrence is unlikely to be achieved either since people with mental illnesses thatcontribute to the commission of a crime will not usually be deterred by the punishment of others. As well, severe punishment is lessappropriate in cases of persons with such mental illnesses since it would be disproportionate to the degree of responsibility of theoffender.
This decreased emphasis on punishment and deterrence in these circumstances is consistent with the proportionality principlein s. 718.1 of the Criminal Code. [19] Thus, the mental illness of an offender will often be considered a mitigating factor in sentencing even though it is not of the sort thatwould establish a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder at the time of the commission of the offence. Thefocus in sentencing such offenders may properly therefore be placed on mechanisms that will promote rehabilitation and treatment, ratherthan on punishment.
This is especially so where lengthy prison terms are often regarded as counterproductive, even in cases notinvolving the mentally afflicted. See R. v. Gladue (1999), (CSC), 133 C.C.C. (3d) 385 (SCC) at p. 408. [Je souligne] [38] Ainsi, lorsqu’un accusé est affligé d’une maladie mentale, il est reconnu que l’accent doit être placé sur des mécanismespermettant la réhabilitation et le traitement de l’accusé, et non pas la punition.
La Cour d’appel de l’Alberta reconnaît également quelorsqu’un accusé souffre d’une maladie mentale sérieuse, une punition plus légère, reflétant la moindre responsabilité de l’accusé, estnécessaire[12].
Hugues Parent et Julie Desrosiers notent d'ailleurs qu'on observe parfois une diminution de la peine dans les cas depersonnalité limite ou « borderline »[13]. [39] La Cour a déjà considéré « l'état de dépression de l'appelante au moment de la perpétration des délits »[14] comme étant unecirconstance atténuante. [40] Plusieurs tribunaux ont affirmé que, en présence de maladie mentale, on doit accorder moins d’importance aux critèresd’exemplarité et de dissuasion générale. À ce sujet, Clayton C.
Ruby affirme que « […] courts have come to recognize the decreasedsignificance of general deterrence in sentencing the mentally ill offender, and they also have affirmed that specific deterrence andpunishment ought to be given similarly reduced weight »[15].
Dans une affaire concernant une peine pour, inter alia, voies de faitarmées, la Cour d’appel d’Alberta examina le poids à donner à l'exemplarité et la dissuasion en présence de maladie mentale[16] : [14] The Crown submits that denunciation and deterrence should be the primary sentencing goals in violent crimes involving weaponsand in those where the crime is committed in the victim’s home. The sentencing judge did not address denunciation and considereddeterrence to be overshadowed by mental illness. Deterrence and denunciation are important principles of sentencing.
However, in thecontext of a mentally ill offender, these principles may be considered to have less weight. Little would be achieved by making anexample of an offender whose acts are committed at the time of mental illness, and specific deterrence has little impact on the mentallyill : see R v Tremblay. [Je souligne] [41] L’arrêt R. v. Belcourt, cité par la juge de première instance, énonce ce qui suit[17] :
[8] The effect of a mental disorder on sentencing is helpfully summarized in C. C.
Ruby, Sentencing (6th ed.) (Markham: Butterworths,2004) at paras. 5.246 and 5.256 : It is, therefore, clear that a sentence can be reduced on psychiatric grounds in two instances : (1) when the mental illness contributed toor caused the commission of the offence; or (2) when the effect of imprisonment or any other penalty would be disproportionately severebecause of the offender’s mental illness… General deterrence should be given very little, if any, weight in a case where an offender is suffering from a mental disorder becausesuch an offender is not an appropriate medium for making an example to others. [Je souligne] [42] La Cour d’appel de Terre-Neuve et Labrador a davantage développé ce principe dans R. v.
Edmunds[18] : [25] This condition gives rise to a consideration of the need for general deterrence. The Crown submits, and I agree, that a breach of trustby a public officer, certainly by one in a position of authority over a vulnerable group of individuals, is a very serious offence that is notto be taken lightly. The Crown submits that this supports the contention that the sentencing judge failed to give adequate weight to theneed for general deterrence.
The problem with the Crown’s position is, again, that it runs contrary to the principles expressed in Peters.Persons suffering from a mental illness which contributes to their commission of crimes are less likely to be deterred by the imposition ofa harsher sentence on another individual. [26] Further, “most people understand that the mentally ill require treatment and supervision, not punishment”: see R. v. Valiquette(1990), (QC CA), 60 C.C.C. (3d) 325 (QCCA) at 331.
In my view, the public’s confidence in the effectiveenforcement of the criminal law will not be undermined where the Mental Health Court emphasizes rehabilitation over deterrence in suchcircumstances. [Je souligne] [43] Enfin, il vaut de rappeler ce que notre Cour a affirmé au sujet de la maladie mentale et de la dissuasion générale[19] : Fitness must, of course, be measured not only against the objective gravity of the offense but also in the light of appellant's mental statewhen she committed it and all of the circumstances in which she found herself. […] Persons suffering from severe mental illness of this kind do not, in my respectful opinion, require exemplary sentences to deter themfrom repeating the offense.
Nor is a severe sentence imposed on a mentally-ill person of much value for purposes of general deterrence. Mothers, generally, do not need exemplary sentences to deter them from killing their young children. And most people understand thatthe mentally-ill require treatment and supervision, not punishment. […] In the circumstances of the present case, I do not see that any useful purpose can be served by a sentence of imprisonment. Appellantrequires psychiatric treatment and, perhaps, close supervision for a time.
But this can more appropriately be accomplished at a mentalhospital than in a prison. [44] À la lumière de ces arrêts, il ressort que la juge de première instance n'a pas trop insisté sur le volet lié à la santé mentale. Eneffet, il a été reconnu qu'on doit accorder une moindre importance à l'exemplarité et à la dissuasion générale lorsque l'accusé est atteintde maladie mentale. 2. La juge Gaboury a-t-elle commis une erreur de principe en imposant une peine qui s'apparente à un sursis? [45] L'affaire qui nous concerne se distingue des arrêts Bankay[20] et King[21].
Dans ces affaires, le juge de première instance avaitclairement eu l'intention d'imposer une certaine peine avant d'être avisé que le législateur avait exclu cette possibilité. Conséquemment,le juge avait prononcé une autre peine qui avait ensuite été jugée par la cour d'appel comme une tentative de contourner l'impossibilitéconstatée[22]. [46] En l'espèce, la juge de première instance, tout comme dans l'arrêt R. c.
Levy Meyer[23], déclare clairement que la peine purgéedans la collectivité n'est pas disponible : « [m]alheureusement, le législateur a décidé que les peines purgées dans la collectivité nepeuvent s'appliquer »[24]. [47] La peine imposée est le résultat d'une considération des circonstances propres à l'accusé[25]. Tout comme dans l'affaire LevyMeyer[26], la juge n'a pas envisagé d'imposer une peine avec sursis et a même souligné l'impossibilité d'imposer une telle peine. [48] La juge de première instance n'a donc pas commis d'erreur de principe à cet égard. 3.
La peine imposée en première instance est-elle manifestement déraisonnable puisqu'elle ne reflète pas suffisamment les objectifspénologiques d'exemplarité et de dissuasion générale eu égard à la gravité objective et subjective du crime commis? L'examen des facteurs aggravants [49] L'infraction a été facilitée par le lien de confiance qui existait entre l'accusé et la victime. Cette dernière habitait avec l'accusé etne fut donc pas surprise quand celui-ci fit irruption dans l'appartement.
Conformément à l'article 718.2 a) (iii) C.cr., est considéré être unfacteur aggravant le fait que l'infraction a été commise alors qu'il y avait un abus de confiance. Ainsi, notre Cour a déjà spécifié que
« […] doi[t] aussi être pris en considération le lien de confiance des souscripteurs à l'endroit de l'accusé […] » [27] . En l'espèce, le fait que l'accusé était le colocataire de la victime lorsqu'il a fait irruption dans l'appartement et a perpétré l'infraction est un facteur aggravant dont la juge de première instance n'a pas fait état. [ 50 ] Quant à l'argument de l'appelante voulant que la juge de première instance n'ait pas considéré le facteur aggravant qu'est la violence faite aux femmes, il n'y a pas lieu d'y souscrire.
À l'extérieur d'un contexte de violence conjugale ou de crime commis en raison du sexe féminin de la victime, on ne peut considérer l'ensemble des femmes, soit 50 % de la population, comme étant un groupe vulnérable de façon générale.
Les catégories de personnes qui sont considérées vulnérables dans leur ensemble sont plutôt les enfants, les personnes âgées, les personnes ayant une déficience physique ou psychologique et les personnes malades ou blessées [28] . [ 51 ] Il est approprié de citer ici le point de vue d'Hugues Parent et Julie Desrosiers au sujet de la vulnérabilité [29] : [L]a vulnérabilité de la victime désigne, au point de vue juridique, l'état ou la position d'une personne qui, en raison de sa condition « physique », « mentale », « factuelle », « professionnelle » ou « sociale » est plus susceptible d'être blessée, attaquée ou exploitée. [ 52 ] Certes, une femme prise individuellement peut être plus vulnérable en raison de sa condition personnelle.
Ainsi, lorsqu'une femme plus faible que son agresseur devient victime d'un crime violent, cette caractéristique personnelle pourra être considérée comme étant un facteur aggravant.
Toutefois, « [t]he mere fact of a vulnerable victim will not lead to an increased sentence as readily as might be the case where there was a premeditated choice of a vulnerable victim » [30] . [ 53 ] En l'espèce, vu que l'accusé n'a pas attaqué la victime dans le cadre d'une dispute conjugale ou en raison de son statut de femme, la juge de première instance n'a pas erré en ne discutant pas de violence faite aux femmes comme facteur aggravant. [ 54 ] La juge de première instance a cependant erré en fait en sous-estimant l'ampleur des blessures de la victime.
En effet, elle ne fait référence qu'à des « grafignes » sur le torse et le visage de la victime [31] , alors que les notes sténographiques révèlent que l'accusé a réussi à piquer la victime à la tête et qu'elle saignait beaucoup.
Examen de la fourchette de peines [ 55 ] Lorsqu'on analyse les peines qui ont été octroyées pour l'infraction de tentative de meurtre, on constate que la fourchette varie entre 18 mois et 8 ans de prison. [ 56 ] La juge de première instance a cité l'arrêt Nasogaluak [32] , où le juge LeBel écrivait qu'il est possible de déroger à une fourchette établie, tant que la sanction respecte les principes et les objectifs de détermination de la peine [33] . [ 57 ] En l'espèce, en considérant l'importance de la maladie mentale de l'accusé et les nombreux autres facteurs atténuants, il serait possible de déroger à la fourchette.
Cependant, en raison de la gravité du crime et des objectifs que doit servir la peine, il appert qu'une peine en dessous de un an serait à première vue déraisonnable. [ 58 ] Même si la jurisprudence et la doctrine disent que l'exemplarité et la dissuasion générale perdent en importance en présence de maladie mentale, ces objectifs ne doivent pas être complètement occultés. [ 59 ] En dépit de cette conclusion, je crois qu’une intervention au niveau de la peine ne serait aujourd’hui pas opportune.
En effet, l’accusé est maintenant en liberté depuis plus de deux ans, il travaille à temps plein, possède un réseau social et familial prêt à le supporter et est suivi par une psychiatre. Près de trois ans après l’événement, l’accusé semble avoir complété sa réhabilitation. [ 60 ] Dans R. c. Hamilton [34] , deux jeunes mères monoparentales et socio-économiquement défavorisées avaient plaidé coupable à l’infraction d’importation illégale de cocaïne, ayant avalé la drogue en Jamaïque avant de revenir au Canada.
La Cour d’appel de l’Ontario conclut que le juge de première instance avait erré en considérant que des biais raciaux et de genres systématiques justifiaient une sentence conditionnelle [35] . [ 61 ] Une fois l’erreur de principe constatée, la Cour d’appel ontarienne affirma qu’elle aurait imposé des peines d’emprisonnement de 20 mois pour la première accusée et de deux ans moins un jour pour la deuxième accusée [36] . [ 62 ] Néanmoins, la Cour d’appel décida de ne pas prononcer de peine d’emprisonnement.
Elle justifia cette décision ainsi [37] : [165] The ultimate question is, however, should these respondents be sent to jail now? They have served close to seventeen months of their conditional sentences. There is no suggestion that they have not complied with the terms of those sentences or that they have committed any further offences. This court has recognized both the need to give offenders credit for conditional sentences being served pending appeal and the added hardship occasioned by imposing sentences of imprisonment on appeal. The hardship is readily apparent in these cases.
Had the respondents received the appropriate sentences at trial, they would have been released from custody on parole many months ago, and this sad episode in their lives would have been a bad memory by now. [166] This was a significant appeal for the administration of justice. The decision of the trial judge raised important issues that required the attention of this court. Appeals take time. Lives go on. Things change. These human realities cannot be ignored when the Court of Appeal is called upon to impose sentences well after the event.
The administration of justice would not be served by incarcerating the respondents for a few months at this time. They have served significant, albeit, inadequate sentences. To impose now, what would have been a fit sentence at trial, would work an undue hardship on the respondents. The administration of justice is best served by allowing the respondents to complete their conditional sentences. [Je souligne] [ 63 ] Ainsi, la Cour d’appel d'Ontario reconnaissait que le juge de première instance avait rendu une peine inappropriée.
Il n’en demeurait pas moins qu’il aurait été contre-indiqué, selon elle, d’imposer, le jour où l’appel était entendu, une sentence qui aurait était
appropriée lors du prononcé de la peine en première instance. [64] À mon avis, rien ne permet d’écarter en l'espèce le raisonnement suivi par la Cour d’appel de l’Ontario. Certes, la peineimposée ici à l’accusé paraît à première vue déraisonnable. Il n’en demeure pas moins que l’administration de la justice ne serait pas bienservie si on le réincarcérait.
À l’instar de la Cour d’appel du Manitoba, je crois que[38] : 24 In the present case, I consider it to be counter-productive to sacrifice the gains that have been achieved in terms of rehabilitation to“foster the principles of denunciation and general deterrence by means of incarceration” (Renaud at para. 5.97). [65] D’ailleurs, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, citant l’auteur Ruby, a affirmé que[39] : The general position in Canada is that conduct after sentence may be considered… if there has been a change of circumstances after thefact of conviction and sentence, unknown to the trial judge, the court should exercise its discretion and act on it pursuant to theobligation to assess the fitness of the sentence at the time when the appeal is heard. [66] Depuis l'infraction commise, les circonstances de l'intimé ont effectivement changé, tel que cela ressort des paragraphes 19 et 54ci-dessus.
Il est donc approprié d’évaluer le caractère satisfaisant de la peine en considérant les circonstances propres à l’accuséaujourd’hui. [67] Dans R. v. Boucher[40], une affaire de tentative de meurtre, la Cour d’appel d’Ontario était venue à la conclusion que le juge depremière instance aurait dû imposer une peine d’emprisonnement plus sévère, puisque ce dernier n’avait pas expressément considéré lesprincipes de dissuasion et de dénonciation.
Néanmoins, la Cour d’appel jugea qu’il n’était pas opportun d’intervenir[41] : [33] Despite the foregoing conclusions, I would not interfere at this time with the sentence that was imposed by the trial judge, otherthan to vary the period of probation from two years to three years. Although the appeal book and transcripts in this matter were filed inNovember 2002, the appeal was not perfected until September 2003. The appellant was released from prison soon after the appeal wasperfected and, at the time this appeal was heard, he had been out of custody for several months.
On the record before us, there is noindication that the appellant has made any attempt to contact the complainant, or otherwise repeat his previous misconduct, since beingreleased. This court has commented on other occasions about the potentially deleterious impact of reincarceration, particularly in relationto its effect on rehabilitation: see for example, R. v. Symes (1989), (ON CA), 49 C.C.C. (3d) 81.
In all of thecircumstances, I do not consider that it would be in the interests of justice to re-incarcerate the appellant at this time. [68] Il s'agit de la voie à suivre et c'est ce qu'a fait la juge de première instance. Même si la peine prononcée en première instancesemble à première vue déraisonnable, il ne serait pas dans l'intérêt de la justice de réincarcérer l'accusé à ce stade-ci. CONCLUSION [69] Je suis donc d'avis d'accueillir la requête pour permission d'appeler de la peine et derejeter l’appel. BENOÎT MORIN, J.C.A.
MOTIFS DU JUGE DALPHOND (DISSIDENT) [70] Le ministère public demande la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle etpénale, R. c. Martin, 2012 QCCQ 3834, qui, à la suite d'un plaidoyer de culpabilité à une accusation de tentative de meurtre (art. 239(1)b)C.cr.), impose à l'intimé une peine d'un jour de prison, assortie de conditions. Contrairement à mes collègues, je suis d'avis que cettepeine est nettement déraisonnable et qu’une période de détention de 18 mois s’imposait.
LE CONTEXTE [71] L’intimé et la victime se rencontrent en 2008 et vivent une courte histoire d’amour; malgré la rupture, ils demeurent des amis.En juillet 2009, ils louent un appartement où ils vivront comme colocataires. La victime a alors 32 ans et l’intimé, 23 ans. Par la suite, ladéception s’installe chez la première qui constate que le deuxième, après avoir perdu son emploi, n’honore pas sa part des engagementsfinanciers. [72] Le 16 novembre 2009, vers 23 h 30, elle rejoint par téléphone l’intimé, alors chez ses parents, pour tenter d’obtenir sacontribution.
Il ne va pas alors très bien, étant dans un état dépressif. La conversation s’avère infructueuse et peut-être corsée; la victimel'avise qu'elle ne veut pas le voir à l'appartement. Quarante-cinq minutes plus tard, l’intimé s'y présente néanmoins, et ce, armé d’uncouteau de chasse, dont la lame mesure environ 30 cm, dissimulé sous son manteau. [73] Une fois dans l’appartement, il sort l’arme et assène à la victime une douzaine de coups. Fort heureusement pour la victime, quiporte un vêtement de coton épais et ample, la lame ne pénètre pas dans son ventre.
Elle subit cependant des coupures à la tête et à undoigt et des égratignures au visage et au torse. Un corps à corps se termine lorsque la victime et l'intimé chutent à cause d'une flaque desang. La victime réussit alors à mordre la main de l’intimé qui échappe le couteau. Elle s’empare ensuite de l’arme et d’un téléphone,puis se rend sur le balcon et appelle à l’aide. [74] Peu après, les policiers et les ambulanciers se présentent. L’intimé est arrêté et sera détenu pendant trois mois, soit jusqu’au 11
février 2010 (50 jours à Pinel et 30 jours en détention). Il est accusé de tentative de meurtre, de voies de fait graves, de voies de fait et de possession d'une arme en vue de commettre une infraction. [ 75 ] Son enquête préliminaire a lieu le 11 novembre 2010 et il opte pour un procès devant un juge provincial. Le 15 avril 2011, l’intimé comparaît et reconnaît le bien-fondé des accusations; l'affaire est continuée. Des rapports sont préparés. Un plaidoyer de culpabilité est entériné le 12 octobre 2011 par la juge de première instance. [ 76 ] Les observations sur peine ont lieu le 9 décembre 2011.
Le témoignage de la victime lors de l’enquête préliminaire est alors déposé. Le ministère public demande une peine de six à huit ans avant déduction du temps passé en détention provisoire. L’avocate de l’intimé, différente de celle en appel, recommande alors une peine de deux ans moins un jour d’emprisonnement. [ 77 ] L’affaire est ensuite mise en délibéré et donne lieu à un jugement écrit rendu le 17 janvier 2012 où la juge impose une peine de six mois assortie d’une ordonnance de probation de trois ans assortie de conditions, dont 200 heures de travaux communautaires et la poursuite d’un suivi médical.
Tenant compte de la période de détention provisoire, comptée en double, la peine restant à purger est d'un jour. [ 78 ] Insatisfait, le ministère public demande la permission d'appeler. Il concède que sa proposition en première instance ne tenait pas suffisamment compte de la santé mentale de l’intimé au moment de la commission de l’acte criminel. Il propose désormais une peine de détention de trois à quatre ans.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 79 ] Après avoir résumé les principaux principes guidant l’imposition d’une peine, la juge écrit : [13] Le crime de tentative de meurtre est passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Il appartient ainsi à cette catégorie d’infractions pour lesquelles la gravité objective est la plus importante au Code criminel . [14] La détermination de la gravité subjective de l’acte nécessite obligatoirement, quant à elle, la prise en considération des circonstances atténuantes et aggravantes propres à sa perpétration et à la situation de l’accusé. [15] Ici, comme le fait remarquer le procureur de la poursuite, la peine n'est pas le moment de se venger.
Il ne faut pas écarter la réhabilitation et on reconnaît que l'accusé bénéficie d'un encadrement approprié. [16] La jurisprudence qu'il a soumise ne correspond toutefois pas aux circonstances du présent dossier.
Ici, le délit n'a pas été planifié, il ne s'agit pas d'un cas de violence conjugale. [17] Mais surtout, il ne faut pas perdre de vue que l'accusé, une semaine avant cet événement, a lancé un appel à l'aide auquel ses parents ont immédiatement répondu en le conduisant au Pavillon Albert-Prévost de l'hôpital du Sacré-Coeur : le médecin lui a donné son congé après un examen d'environ une heure, à la grande surprise de l'accusé et de ses parents. [18] L'accusé souffrait de maladie mentale le 17 novembre 2009 : le système de santé ne l'a pas pris en charge.
Il ne s'agit pas ici d'un cas d'individu qui refuse un traitement mais d'un individu que le système évalue mal et laisse à lui-même. [19] La maladie mentale doit être prise en considération lorsque vient le temps de sanctionner un acte criminel : ainsi la cour d'appel de l'Alberta dans le dossier de R. v. N.J.B. , 2010 ABCA 319 cite et fait siennes les remarques à cet égard tirées de « Sentencing » de Ruby (6th ed.
Markham: Butterworths, 2004 at paras. 5.246 and 5.256 : « It is, therefore, clear that a sentence can be reduced on psychiatric grounds in two instances: (1) when the mental illness contributed to or caused the commission of the offence; or (2) when the effect of imprisonment or any other penalty would be disproportionately severe because of the offender's mental illness… General deterrence should be given very little, if any, weight in a case where an offender is suffering from a mental disorder because such an offender is not an appropriate medium for making an example to others. » [20] Ainsi, la dissuasion et l'exemplarité, bien que toujours présentes comme critère de détermination de la peine devraient ici céder le pas aux autres buts visés par la sanction pénale. [21] Certes, la victime vit encore les séquelles de l'agression dont elle a été victime à chaque jour et aucune peine si sévère soit elle, ne lui rendra la tranquillité d'esprit à laquelle toute personne a le droit d'aspirer. [22] Quant à la protection de la société « juste, paisible et sûre », elle ne nous paraît pas nécessiter l'isolement du délinquant du reste de la société : l'accusé, qui n'a aucun antécédent judiciaire, a été remis en liberté depuis deux ans.
Il travaille à temps plein et est maintenant socialement capable d'assumer ses responsabilités ce qui implique selon nous que la réinsertion sociale de l'accusé a eu lieu. [23] La peine qui doit être imposée a donc comme principal but la punition. [24] Plus de deux ans après les événements, il est troublant de constater que l'accusé qui était malade en novembre 2009 a bénéficié d'encadrement, de soins et de services qui font en sorte qu'il est apte à fonctionner dans la société et l'a d'ailleurs démontré alors que la victime, un peu laissée à elle-même est encore très affectée et ne semble pas près de retrouver confiance et optimisme. [25] Le but de la peine à prononcer, nous l'avons dit précédemment, n'est pas de venger la victime et la peine doit être personnalisée.
[26] Voici selon nous un cas où une peine à purger dans la collectivité aurait été appropriée afin d'encadrer l'accusé et assurer que les dispositions prises jusqu'à maintenant (suivi médical, médication, absence de consommation de stupéfiants, travail) continuent de s'appliquer. C'est le raisonnement qu'avait adopté la Cour d'appel du Québec dans la cause de L.L. c.
R. (AZ50108404) qui dans un arrêt rendu le 17 décembre 2001 réduisait de cinq ans à une peine d'emprisonnement à purger dans la collectivité d'une durée de deux ans moins un jour la peine imposée à une femme qui avait plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire, la Cour étant d'opinion que le juge de première instance avait écarté les facteurs atténuants pour ne s'attarder qu'aux objectifs de dissuasion générale, de châtiment et de réprobation. [27] Malheureusement, le législateur a décidé que les peines purgées dans la collectivité ne peuvent s'appliquer puisque les infractions constituant des sévices graves à la personne au sens de l'
article 752 ne peuvent plus faire l'objet d'une ordonnance de sursis. [28] Certes, la défense suggère une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour dont il faudrait retirer les six mois comptés comme étant déjà purgés et le tribunal a considéré cette suggestion de même que la proposition du poursuivant d'une peine d'incarcération de huit ans. [29] Cependant, le tribunal table sur la réhabilitation et il nous paraît être contre l'économie du droit de retirer l'accusé de la société pour lui faire purger une peine d'incarcération alors qu'il est encadré par sa famille et par des professionnels de la santé, qu'il travaille, qu'il a complété une psychothérapie, a complètement changé de mode de vie et ne représente pas un risque pour la société en général et plus spécifiquement pour la victime [42] . [Références omises.] L’ANALYSE [ 80 ] L’intimé a été considéré non seulement apte à subir son procès, mais comme ayant eu, au moment de la tentative de meurtre, la capacité de poser les gestes et de former la mens rea nécessaire.
Dans une évaluation psychiatrique du 27 janvier 2010, on peut lire : Bien que nous puissions noter, après que le premier coup de couteau ait été donné, qu'il est probable que monsieur ait pu présenter un état dissociatif, il nous apparaît tout de même évident qu'il n'y a pas eu de rupture de contact avec la réalité entre le moment où monsieur a quitté le domicile de ses parents et celui où il a atteint sa colocataire du premier coup de couteau. [ 81 ] Entre la fin de l’appel téléphonique et le moment de l’agression, il s’est écoulé environ 45 minutes, une période suffisante pour qu’une personne fâchée, voire en colère, puisse se calmer. [ 82 ] De plus, le nombre de coups portés démontre l’intention de vouloir tuer ou de blesser gravement. [ 83 ] Dans ce même rapport, on peut aussi lire : L'évaluation psychologique nous permet également de croire que, encore là d'un point de vue psychiatrique, le risque d'un nouveau passage à l'acte hétéro-agressif est faible et que le risque nous apparaît actuellement, à court et moyen terme, assumable en société. [ 84 ] Un rapport présentenciel du 27 septembre 2011 et un complément au premier rapport, daté du 11 octobre, vont dans le même sens.
Les deux documents soulignent une amélioration nette de l'état de l'intimé. [ 85 ] Il ressort du jugement que la juge était d’avis qu’une peine privative de liberté s’imposait, à être purgée dans la communauté (paragr. 26, précité). Pour contourner l’exclusion de l’emprisonnement avec sursis en cas de tentative de meurtre ( art. 742.1 C.cr , puisqu’il s’agit de « sévices graves à la personne » au sens de l’ art. 752 C.cr .), la juge a choisi d’imposer une peine d’emprisonnement ferme, un jour, suivi de différentes conditions. [ 86 ] À mon avis, la juge commet alors une erreur de droit.
Si une peine privative de liberté s’imposait en plus de la détention pendant le procès, conclusion que je partage, l’imposition d’une période d’emprisonnement d’un jour, que l’on peut qualifier de six mois en tenant compte de la détention provisoire et d'une période d'hospitalisation, les deux comptées en double, ne constitue qu’un simulacre en l’espèce. [ 87 ] En réalité, la juge tente ainsi d’écarter une volonté législative qu’elle ne partage pas, ce qui n’est pas son rôle.
Avec égards pour la position contraire, je suis d'avis qu'il s'agit d'une situation où la Cour doit intervenir, comme l'indique la jurisprudence, notamment les arrêts R. v. Bankay , 2010 ONCA 799 , R. c. Dunn , 2011 NBCA 19 , 369 N.B.R. (2d) 271 et R. c. King , 2012 QCCA 965 . [ 88 ] Quant à l'arrêt R. c.
Levy Meyer , 2012 QCCA 505 , rendu par notre Cour le 16 mars 2012, il y a lieu de préciser que la situation se distingue clairement, en l'espèce, de celle décrite dans cet arrêt, comme le fait voir le paragr. 20 de celui-ci : [ 20] En l'espèce, la juge de première instance a été guidée exclusivement par les circonstances particulières de l'espèce dans le choix de la peine lui apparaissant la plus appropriée. Le principe de l'individualisation des peines est au cœur de la décision de la juge de première instance. Elle n'a jamais envisagé la possibilité d'imposer une peine avec sursis.
Au contraire, elle a indiqué, pendant les représentations sur la peine, que ce type de peine n'était pas disponible. [ 89 ] Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la juge de première instance écrit ici : [26] Voici selon nous un cas où une peine à purger dans la collectivité aurait été appropriée afin d'encadrer l'accusé et assurer que les dispositions prises jusqu'à maintenant (suivi médical, médication, absence de consommation de stupéfiants, travail) continuent de s'appliquer . C'est le raisonnement qu'avait adopté la Cour d'appel du Québec dans la cause de L.L. c.
R. (AZ50108404) qui dans un arrêt rendu le 17 décembre 2001 réduisait de cinq ans à une peine d'emprisonnement à purger dans la collectivité d'une durée de deux ans
moins un jour la peine imposée à une femme qui avait plaidé coupable à une accusation d'homicide involontaire, la Cour étant d'opinion que le juge de première instance avait écarté les facteurs atténuants pour ne s'attarder qu'aux objectifs de dissuasion générale, de châtiment et de réprobation. [27] Malheureusement, le législateur a décidé que les peines purgées dans la collectivité ne peuvent s'appliquer puisque les infractions constituant des sévices graves à la personne au sens de l'
article 752 ne peuvent plus faire l'objet d'une ordonnance de sursis . [je souligne] [ 90 ] Dans ces circonstances, je partage l’avis du ministère public que la peine imposée, un jour, est nettement déraisonnable tenant compte de la preuve : FACTEURS AGGRAVANTS : • Gravité objective extrême du geste posé, une tentative de meurtre, passible d’emprisonnement à perpétuité; • Planification de l’agression, malgré ce qu’en dit la juge au paragr. 16.
Entre l’appel et l’agression, il s’est écoulé 45 minutes, l’intimé s’est déplacé et a dissimulé le couteau; • La juge n’a pas conclu qu’il avait agi dans le cadre d’une inaptitude mentale momentanée, mais a plutôt retenu qu’il était criminellement responsable; • Le nombre de coups portés à l’aide d’un couteau de chasse, une douzaine, dont heureusement un seul infligera des lésions graves à la tête de la victime; • Bataille corps à corps qui dure un bon moment; • Conséquences, notamment, psychologiques importantes pour la victime, qui s’avéreront probablement permanentes. facteurs atténuants : • Le plaidoyer de culpabilité; • Les troubles de la personnalité qui pouvaient affecter l’humeur de l’intimé, le rendant dépressif ou agressif; • Son absence de dossier criminel antérieur; • Sa prise en main depuis l’événement, assisté d’un suivi médical qui semble efficace; • Le risque faible de récidive. [ 91 ] On ne saurait excuser des gestes aussi graves par le fait que par la suite l’intimé a été pris en main par le système de santé et qu’il se comporte désormais bien.
Qu’il n’ait pas reçu avant les gestes malheureux l’aide médicale appropriée est regrettable, mais cela n’excuse pas, selon moi, la gravité des gestes et le fait qu'ils ont été posés par une personne qui était capable de juger de la nature et de la qualité de ses actes au sens de l' art. 16 C.cr . [ 92 ] Dans ces circonstances, une peine d’emprisonnement s’imposait, ce que d’ailleurs l’avocate de l’intimé en première instance a reconnu en proposant deux ans moins un jour, avant réduction pour la détention pendant l’instance. [ 93 ] La fourchette des peines pour tentative de meurtre varie entre 18 mois et 8 ans d'emprisonnement. [ 94 ] Cela dit, je suis disposé à tenir compte de l'état dépressif de l'intimé au moment des gestes malheureux, situation que reconnaît la jurisprudence comme facteur atténuant, de son absence d'antécédents judiciaires, de ses remords et de son potentiel de réhabilitation. [ 95 ] Tous ces éléments considérés, je suis d’avis que la proposition de son avocate au procès, deux ans, était fort appropriée.
Tenant compte de la période de détention provisoire de trois mois, comptés en double (y compris la période d'hospitalisation), selon une application généreuse des règles d’alors, la peine à purger serait de 18 mois. DISPOSITIF [ 96 ] Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir la requête pour permission d’appeler de la peine, d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, et de substituer à la peine d'un jour imposée un emprisonnement de 18 mois. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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