2019 QCCQ 8484, 2019 QCCQ 8484
Opinion
Gaignard c. Couturier 2019 QCCQ 8484 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700160-187 DATE : 16 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROCH E. GAIGNARD, domicilié et résidant au [...] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec) [...] Demandeur c.
NICOLAS COUTURIER, domicilié et résidant au [...] à Amos, district d’Abitibi (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur, le remboursement d’une somme de 4 300 $ qu’il allègue lui avoir prêtée. [ 2 ] Le défendeur conteste ce montant, prétendant qu’il s’agissait d’un don et que la preuve d’un éventuel prêt ne peut se faire que par écrit, selon les dispositions de l’
article 2862 du Code civil du Québec . Les questions en litige [ 3 ] Le Tribunal retient les questions suivantes : - Le demandeur peut-il prouver verbalement le prêt allégué? - Le cas échéant, le demandeur a-t-il démontré l’existence d’un prêt en faveur du défendeur? Les faits [ 4 ] Le Tribunal retient de la preuve soumise, les faits suivants. [ 5 ] Le défendeur a fait vie commune avec madame Jessica Manseau.
Madame Manseau a vécu durant son enfance chez monsieur Gaignard et sa conjointe et ces derniers la considèrent d’ailleurs comme leur fille. [ 6 ] Le couple Couturier/Manseau résidait dans une maison appartenant au défendeur.
En 2017, en raison de difficultés financières, le défendeur n’était pas en mesure d’acquitter ses taxes municipales. [ 7 ] Madame Manseau a donc demandé un soutien financier au demandeur qui, après quelques hésitations, a consenti à transférer la somme de 4 300 $ sur le compte bancaire du défendeur. [ 8 ] Dans les jours suivants, le défendeur a transmis au demandeur, le reçu produit par la ville d’Amos attestant du paiement intégral du compte de taxes, déposé comme pièce P-3 par le demandeur. [ 9 ] Le demandeur prétend que le remboursement de ce prêt devait débuter dès que le défendeur aurait loué un de ses appartements.
Les versements devaient équivaloir au montant de loyer perçu. Un premier locataire est arrivé dans les lieux le 1 er juillet 2018. [ 10 ] Le défendeur reconnaît avoir reçu la somme de 4 300 $, mais indique qu’il s’agissait d’un don fait par les parents de cœur de sa conjointe de l’époque. À ce moment-là, le couple prévoyait avoir des enfants et ceci était un cadeau pour les aider dans leur nouvelle vie. [ 11 ] Il admet cependant avoir dit à madame Manseau qu’il rembourserait la somme d’argent, mais il considère aujourd’hui que le remboursement de ce montant devrait être assumé également par madame Manseau.
Analyse • La preuve d’un acte juridique entre les parties [ 12 ] Les dispositions applicables sont les suivantes : 2862. La preuve d’un acte juridique ne peut, entre les parties, se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500 $.
Néanmoins, en l’absence d’une preuve écrite et quelle que soit la valeur du litige, on peut prouver par témoignage tout acte juridique dès lors qu’il y a commencement de preuve; on peut aussi prouver par témoignage, contre une personne, tout acte juridique passé par elle dans le cours des activités d’une entreprise. 2865. Le commencement de preuve peut résulter d’un aveu ou d’un écrit émanant de la
partie adverse, de son témoignage ou de la présentation d’un élément matériel, lorsqu’un tel moyen rend vraisemblable le fait allégué. [ 13 ] À l’audience, le défendeur reconnaît avoir dit à madame Manseau qu’il rembourserait le montant versé par le demandeur. Il ajoute qu’il ne doit pas être tenu seul responsable du paiement de ce montant d’argent, car celui-ci devrait également être assumé par madame Manseau. Ceci constitue des aveux judiciaires du défendeur auxquels s’ajoute un élément matériel de preuve, le reçu de la ville d’Amos transmis par le défendeur lui-même. [ 14 ] Il n’en fallait pas tant pour répondre à la définition de « commencement de preuve » prévu à l’
article 2865 C.c.Q. [ 15 ] C’est donc sans la moindre difficulté que le Tribunal permet la preuve par témoignage d’un acte juridique entre les parties. • Le défendeur peut-il être condamné à rembourser le prêt [ 16 ] Le montant de 4 300 $ est admis par les parties. [ 17 ] Tant les témoignages en demande que les aveux du défendeur permettent de conclure que le versement de cette somme d’argent constituait un prêt. [ 18 ] Le montant a été versé sur un compte bancaire détenu exclusivement par le défendeur, pour le paiement des taxes municipales imposées sur une propriété appartement aussi en exclusivité au défendeur.
Non seulement aucun lien juridique ne permet de relier ce prêt à madame Manseau, mais aucun appel en garantie n’a été formulé par le défendeur en ce sens. PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à verser au demandeur, la somme de 4 311,50 $, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 septembre 2018, date de réception de la mise en demeure; [ 21 ] LE TOUT avec les frais de justice à la charge du défendeur. __________________________________ PEGGY WAROLIN J.C.Q. Date d’audience : 6 février 2019
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