2015 QCCA 1942, 2015 QCCA 1942
Opinion
Campion c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCA 1942 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008758-143 (200-17-018560-136) DATE : 17 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. CAROLINE CAMPION APPELANTE - Demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Et SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉES – Défenderesses Et BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA MISE EN CAUSE – Tierce-saisie ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement du 27 août 2014 de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Pierre C.
Bellavance) rejetant, sur présentation d’un moyen déclinatoire, sa demande en jugement déclaratoire et en dommages-intérêts. [ 2 ] La Cour supérieure s’est déclarée sans compétence au motif que l’appelante tentait indirectement de contester la validité d’avis de cotisation émis en 2010 à la suite de son défaut de remettre la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ), question relevant de la compétence exclusive de la Cour canadienne de l’impôt ( CCI ) pour la TPS et de la Cour du Québec ( CQ ) pour la TVQ. Contexte [ 3 ] L’appelante est coiffeuse.
En mars 2010, l’intimée Agence du Revenu du Québec (ARQ) établit contre elle des avis de cotisation pour les années 2005 à 2007, visant le défaut de remettre les taxes (TPS et TVQ) associées à l’exploitation de son entreprise.
Les cotisations comprennent, outre les taxes non versées, les intérêts sur arriérés et des pénalités pour versements tardifs et défaut de produire les déclarations requises par la loi. [ 4 ] Avant l’émission de ces avis, l’appelante communique avec une représentante de l’ARQ pour expliquer que les taxes ont été perçues et remises aux intimées par le salon de coiffure où elle œuvrait (le Salon). Elle allègue avoir transmis une autorisation écrite permettant à l’ARQ d’obtenir du comptable du Salon toute la documentation requise pour confirmer ses dires (l’Autorisation).
Malgré cela, les avis de cotisation sont émis le 29 mars 2010. À la suite d’une saisie en mains tierces effectuées le 25 octobre 2010, l’appelante apprend que le délai d’opposition aux avis de cotisation est échu, mais qu’il est possible d’en demander la prorogation.
Elle tente sans succès d’obtenir copie de l’Autorisation, mais allègue avoir été rassurée, vers la fin de novembre 2010, par la représentante de l’ARQ avec qui elle avait discuté au printemps 2010, qui lui aurait confirmé la réception de l’Autorisation et le fait que son dossier n’avait pas encore été traité. [ 5 ] Cependant, le 11 mars 2011, le compte bancaire de l’appelante est saisi. Cette dernière produit, dès le 18 mars 2011, une demande de prorogation de délai pour produire un avis d’opposition à l’encontre des avis de cotisation.
Le 19 juillet 2012, la demande de prorogation de délai est rejetée par l’ARQ, qui estime que l’appelante n’a pas démontré pas une impossibilité d’agir. La décision indique qu’elle peut être contestée dans les délais impartis [1] . [ 6 ] Ce n’est qu’en juin 2013, longtemps après que ces délais soient expirés, que l’appelante produit, devant la CCI et la CQ , des demandes contestant la décision du 19 juillet 2012, afin d’obtenir une prorogation de délai pour s’opposer aux avis de cotisation. [ 7 ] Son recours devant la CCI est rejeté au motif de tardiveté [2] .
Les passages suivants du jugement de la CCI permettent d’en mieux comprendre les motifs : Le délai dont il est question dans le dossier est un délai de rigueur . Cette Cour n’a pas la compétence ni les pouvoirs de faire abstraction
de ce délai de rigueur, et ce, malgré la dimension très particulière du dossier. En effet, il semble que les montants de taxes imputés et réclamés à la requérante aient été payés par son employeur, cette dernière n’ayant reçu qu’un pourcentage du montant imposé, et cela, sous forme de commissions .
Il s’agit d’explications plausibles et raisonnables dont la preuve est relativement facile à faire, si ce n’était de la fin de non-recevoir découlant du délai de rigueur qui rend irrecevable la requête de la requérante . [3] . [Nous soulignons.] [ 8 ] L’appelante s’adresse alors à la Cour supérieure, par requête en jugement déclaratoire et en dommages-intérêts, selon les conclusions suivantes : ACCORDER mainlevée des saisies pratiquées par l’Agence du revenu du Québec le ou le vers le 5 juin 2013; DÉCLARER que la demanderesse ne doit plus aucune somme à l’Agence du revenu du Québec et/ou l’Agence du revenu du Canada à
titre de taxe de vente du Québec ou de taxe sur les produits et services pour les années 2005, 2006 et 2007 puisque l’Agence du revenu du Québec a déjà perçu les taxes sur le travail de la demanderesse auprès de Coupe Coiffure Libert Inc. ; REMBOURSER à la demanderesse les sommes perçues par l’Agence du revenu du Québec à
titre de taxe de vente du Québec et de taxe sur les produits et services pour les années 2005, 2006 et 2007; CONDAMNER l’Agence du revenu du Québec à payer à la demanderesse tous les honoraires et déboursés occasionnés par ses tentatives de percevoir les cotisations émises le ou vers le 29 mars 2010. [ 9 ] L’ARQ, estimant que l’appelante tente de manière indirecte de contester les avis de cotisation, présente un moyen déclinatoire et en irrecevabilité au motif que les questions soulevées par l’appelante relèvent de la compétence exclusive de la CCI et de la CQ .
Le moyen est accueilli et la requête introductive d’instance est rejetée avec dépens.
Les motifs du jugement se lisent ainsi : [9] La question se pose donc de la façon suivante : la demanderesse privée de tout recours pour contester un avis de cotisation peut-elle soutenir devant la Cour supérieure que la créance qui a été créée par l’avis de cotisation qu’elle a reçu, a déjà été acquittée par son employeur et qu’il ne peut y avoir double perception. [10] Or, malgré toute la sympathie que le Tribunal peut avoir à l’endroit de la demanderesse, il faut constater que la façon originale de présenter sa position ne change rien au fait que le Tribunal devrait accepter de mettre de côté l’avis de cotisation qui a été reçu par madame de l’Agence du revenu du Québec pour lui donner raison. [11] La Cour supérieure n’a pas juridiction pour mettre en doute, annuler ou même priver d’effet un avis de cotisation, ce que la demanderesse requiert indirectement, en demandant de conclure que la créance résultant de cet avis de cotisation est éteinte parce que les montants en question auraient déjà été perçus. [12] Elle s’en prend indirectement à l’avis de cotisation qui lui a été transmis, en argumentant que celui-ci n’est pas fondé puisque les sommes en question auraient été déjà payées. [13] Le Tribunal constate donc que la demanderesse tente de faire indirectement ce que la loi ne lui permet pas de faire directement, c’est-à-dire de contester un avis de cotisation après le délai de quatre-vingt-dix (90) jours qui est de rigueur et devant un Tribunal qui n’a pas juridiction sur la question. [14] Finalement, la preuve n’a pas été faite devant le Tribunal que les sommes visées par le deuxième avis de cotisation étaient exactement les mêmes que celles visées par le premier avis de cotisation adressé au salon de coiffure ou même que ce dernier aurait payé les montants en cause.
Analyse [ 10 ] La demande de l’appelante comporte deux volets. Bien qu’elle reconnaisse la validité des avis de cotisation, ce qui est inéluctable à la lumière de la décision de la CCI et du désistement d’appel à la CQ , l’appelante soutient que sa dette est éteinte à la suite du paiement des taxes par le Salon. [ 11 ] L’appelante reconnaît que l’argument concernant l’extinction de la dette pouvait être soumis en opposition aux avis de cotisation, les paiements allégués étant antérieurs aux avis.
De fait, le moyen était soulevé devant la CCI , où l’appelante plaidait notamment que les intimées ne pouvaient percevoir « les taxes en double attendu que le salon de coiffure les [avait] déjà remises » [4] L’appelante prétend néanmoins qu’elle a été empêchée de plaider devant les instances compétentes par la faute de l’intimée. Cela justifierait son recours en jugement déclaratoire et en dommages-intérêts à la Cour supérieure. [ 12 ] La chronologie des événements démontre que cet argument est sans mérite.
Ainsi, même en tenant pour avérés les faits allégués en demande, la faute du représentant de l’ARQ, qui aurait rassuré l’appelante en affirmant « que son dossier n’avait toujours pas été traité », survient le 24 novembre 2010. Cependant, le 11 mars 2011, le compte bancaire de l’appelante est saisi. Le 18 mars 2011, l’appelante demande de proroger le délai d’opposition aux avis de cotisation, demande rejetée le 19 juillet 2012.
[ 13 ] Or, l’appelante néglige de porter en appel ces décisions dans les délais prescrits [5] , les demandes n’étant logées que près d’un an plus tard. Ce retard empêche la CCI d’intervenir, le juge saisi de l’affaire exprimant clairement son ouverture d’esprit sur le fond de l’affaire. À la suite de cette décision, l’appelante se désiste de son appel devant la CQ . [ 14 ] Dans ces circonstances, l’appelante ne peut prétendre que la faute de l’intimée explique son incapacité à faire valoir devant le forum compétent l’argument du paiement qu’aurait effectué le Salon pour éteindre sa dette.
Le juge a correctement conclu que l’appelante tentait de faire indirectement ce qu’elle ne pouvait plus faire directement. [ 15 ] Le second volet de la demande prend la forme d’une réclamation en dommages-intérêts. L’appelante plaide qu’il s’agit d’une cause d’action distincte, qui ne pouvait être rejetée au stade de l’irrecevabilité. Or, les conclusions de sa demande sont indissociables. Ainsi, la faute civile de l’intimée découlerait de son omission de traiter correctement le dossier de l’appelante. Elle soutient que l’ARQ l’a empêchée de faire valoir ses droits dans les délais prévus à la loi.
Ses dommages correspondraient aux sommes saisies par les intimées et aux honoraires et déboursés encourus dans le cadre des procédures l’opposant aux intimées. [ 16 ] Or, comme on l’a vu précédemment, ces reproches sont injustifiés puisque la déchéance des droits de l’appelante résulte de sa négligence à contester le refus de prorogation dans les délais impartis. La décision de rejeter l’ensemble des demandes de l’appelante était donc fondée dans ce contexte. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l’appel. [ 18 ] LE TOUT avec dépens. PAUL VÉZINA, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
Mes Anthonie Vézina-Crawford et Bernard Roy Lavery, de Billy Pour l’appelante Me Danny Galarneau Larivière Meunier Pour les intimées Date d’audience : 16 novembre 2015
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