2014 QCCA 121, 2014 QCCA 121
Opinion
LSJPA — 142 2014 QCCA 121 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000423-139 (505-03-021168-127) (505-03-021169-125) (505-03-021487-139) (505-03-021776-135) DATE : LE 23 JANVIER 2014 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. X APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement prononcé le 13 mai 2013 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse (l’honorable Robert Proulx), qui lui a infligé une peine de placement et de surveillance d’une période de 6 mois dont l’application a été différée, assortie d’une ordonnance de probation de 12 mois à compter de la fin de la période et d’une interdiction de conduire un véhicule moteur de 18 mois.
Seule la durée de l’ordonnance de probation et de l’interdiction de conduire est contestée en appel. [ 2 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et acceptent de procéder sans audition. [ 3 ] Le jugement de première instance est le résultat d’une suggestion commune des parties, sauf qu’elles proposaient une probation de 6 mois et une interdiction de conduire de 12 mois.
Cette suggestion concordait avec les conclusions du rapport prédécisionnel, sauf que les parties ont suggéré 160 heures de travail bénévole, ce qu’a retenu le juge, au lieu des 100 heures suggérées par l’auteur du rapport. [ 4 ] Sans annoncer son intention aux parties, le juge a accepté leur suggestion, mais, comme mentionné plus haut, a augmenté la durée des deux ordonnances. [ 5 ] L’intimé maintient que la suggestion était raisonnable et estime, comme l’appelant, que la durée des ordonnances doit être revue à la baisse.
Les parties ont tenu compte, dans leur suggestion, du rapport prédécisionnel, et la durée des ordonnances a fait l’objet de discussions entre elles. [ 6 ] Dans les circonstances, ce n’est pas tant le caractère raisonnable de la peine infligée qui importe, mais bien le caractère raisonnable de la peine suggérée conjointement.
Or, cette suggestion était raisonnable et tenait compte de l’impact des ordonnances sur les perspectives d’avenir de l’adolescent. [ 7 ] POUR CES MOTIFS , La Cour : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 9 ] ACCUEILLE l’appel; [ 10 ] MODIFIE l’ordonnance de probation pour qu’elle soit d’une durée de 6 mois à compter de la fin de la période de placement et de surveillance; [ 11 ] MODIFIE la durée de l’interdiction de conduire pour qu’elle soit de 12 mois. [ 12 ] Les autres volets de la peine demeurent inchangés.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. M e Jean-Pierre Gaudreau Gladu, Drolet & Associés Pour l’appelant M e Annie Trudel Procureure du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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