2012 QCCQ 7679, 2012 QCCQ 7679
Opinion
Protection de la jeunesse — 124264 2012 QCCQ 7679 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006624-110 DATE : 29 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 2009 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision prise en délibéré le 1 er mai 2012, rendue verbalement 29 juin 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs énoncés au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] La Directrice n'a pas retenu le motif d'abus sexuel à l'égard du père puisqu'à son avis, l'évaluation de la situation ne permet pas cette conclusion.
Elle demande à la Cour de déclarer la sécurité et développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de
mauvais traitements psychologiques, parce que l'enfant subit un préjudice lié au conflit de séparation des parents. [ 4 ] Au cours de sa preuve, elle entend également démontrer que l'abus sexuel allégué par la mère à l'égard du père sur l'enfant est non fondé et que les décisions, attitudes et comportements de la mère eu égard à cette question d'abus sexuel, qui découlent des verbalisations qu'elle affirme avoir reçues de l'enfant, sont de nature à causer un préjudice à l'enfant au sens de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Loi). [ 5 ] La mère est présente et représentée par procureure. Elle a, au cours de cette enquête, mandaté trois procureurs, contesté que l'enfant pouvait être soumis à des mauvais traitements psychologiques, contesté la décision de la Directrice de ne pas retenir le signalement pour abus sexuel de la part du père, ce qu'elle entend d'ailleurs démontrer. Tel qu'il appert des différents procès-verbaux, les changements d'avocat ont généré divers débats et occasionné certains délais.
Ils ont été motivés par la rupture du lien de confiance et mésentente quant à la poursuite et vision du mandat. [ 6 ] Le 28 mars 2012, après plusieurs jours d'audition et suite à la lecture des différents rapports d'expertises, Me Cassandra Riendeau, informe la Cour que la mère se désiste de sa demande initiale et ne requiert plus de déclaration de compromission au sujet de l'abus sexuel du père.
Pour les autres parties, cette décision ne change pas la nature des comportements qu'elle a eus avec l'enfant qui sont, à leur avis, de nature à causer un préjudice. [ 7 ] Le père est présent et représenté par procureure. Il admet que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de mauvais traitements psychologiques découlant de son exposition au conflit de séparation. Il entend répondre aux arguments de la mère en ce qui concerne la question d'abus sexuel et démontrer qu'il n'a jamais abusé sexuellement l'enfant.
Il désire reprendre ses droits d'accès tels que stipulés par la Cour supérieure. Pour l'avocate du père, il devient important que la Cour statue sur les abus sexuels et ce, malgré le désistement de la mère, car les faits et gestes entourant cette question constituent également des mauvais traitements psychologiques. [ 8 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant a pris position après avoir entendu la preuve.
Elle soutient que l'enfant est exposée à de mauvais traitements psychologiques sans avoir été victime d'abus sexuel. [ 9 ] La personne autorisée par la Directrice dépose des conclusions amendées après avoir entendu l'ensemble de la preuve. Dans ses conclusions déposées le 1 er mai 2012, elle laisse à la Cour le soin de déterminer le milieu de vie de l'enfant et suggère diverses autres mesures visant à corriger la situation de compromission, le tout pour une durée d'une année.
LES QUESTIONS EN LITIGE. 1) Est-ce que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques au sens de l'article 38 (
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse?
Est-ce que les comportements de la mère, notamment ceux liés à la volonté de démontrer que le père ait abusé sexuellement de sa fille, sont de nature à causer un préjudice à l'enfant? 2) Est-ce la preuve démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison d'une situation d'abus sexuel commis par le père? [ 10 ] Le jugement de la Cour supérieure et les décisions antérieures concernant les accès du père durant l'enquête. [ 11 ] Les parents se séparent en avril 2009 et un consentement pour les droits d'accès est signé dès le 24 avril 2009.
Tel qu'il appert du jugement rendu à cet effet le 22 juin 2009 (P-3), la mère conserve la garde de l'enfant et des droits d'accès progressifs sont prévus pour le père.
Cette entente initiale entre les parents est convenue vu l'âge de l'enfant et les soins nécessaires à sa condition. [ 12 ] Le consentement des parties, entériné par la Cour supérieure, prévoit également que les parties exerceront conjointement l'autorité parentale et se consulteront mutuellement relativement à toute question d'importance concernant l'enfant, notamment pour la santé, l'éducation, les activités, les voyages et la religion. [ 13 ] La Directrice reçoit un signalement pour une situation d'abus sexuel le 14 juillet 2011.
Lorsqu'elle le retient, le 19 juillet 2011, elle communique avec le père et lui demande de suspendre temporairement ses contacts avec l'enfant le temps de l'évaluation. Il accepte. [ 14 ] La Directrice dépose une requête pour mesures provisoires le 8 août 2011 parce que la mère s'oppose à la reprise de contacts père/enfant sous la supervision d'une tierce personne. À cette date, le juge Jean-Pierre Saintonge ordonne que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice.
Par la même occasion, il prend acte du fait que les contacts avec le père s'effectueront un matin par semaine de 9 h 00 à 12 h 00. [ 15 ] La conférence préparatoire qui devait se tenir le 29 septembre 2011 est reportée au 14 octobre. Me Lyne Morin, avocate représentant le père, présente une requête sous l'article 76.1 de la Loi pour modifier les droits d'accès du père afin qu'ils soient conformes au jugement de la Cour supérieure.
Après audition de témoins, et malgré l'objection de la mère (représentée alors par Me Nancy Côté), le juge Robert Proulx ordonne que les contacts entre l'enfant et son père s'exercent à raison d'une fin de semaine sur deux, du vendredi après la garderie au lundi matin à la garderie, et ce, sans supervision, à compter du 30 septembre 2011.
Sa décision vise également à interdire à la mère de questionner l'enfant en lien avec les abus sexuels présumés à l'égard de l'enfant par le père de même qu'interdire à la mère de soumettre l'enfant à un examen médical y compris un examen gynécologique au cours des mesures provisoires. Notons qu'il lui ordonne également de récupérer du psychologue, monsieur Mercier, la copie des rapports qu'elle lui avait transmis et d'aviser l'intervenante lorsque cela serait fait. [ 16 ] La procureure du père présente une requête pour modifier les accès de ce dernier le 1 er novembre 2011.
Elle demande qu'il récupère l'accès du mercredi soir comme l'avait statué la Cour supérieure. Le 7 novembre 2011, les parties consentent à ce que le père puisse aller chercher l'enfant à la garderie un mercredi sur deux, de 10 h 30 à 12 h 30, à compter du 9 novembre.
[ 17 ] La mère accepte que le père récupère certains droits d'accès le 5 avril 2012, après le témoignage de l'expert qu'elle avait mandaté, madame Diane Pérusse. Il est alors convenu qu'après le 12 mai 2012, le père pourra aller chercher l'enfant à la garderie le mercredi soir et la ramener à cet endroit le jeudi matin lorsqu'il exerce un droit d'accès de fin de semaine (du vendredi au lundi matin, une fin de semaine sur deux) et pourra avoir accès à l'enfant, du mercredi au vendredi matin lorsqu'il n'a pas l'enfant la fin de semaine. À noter que tous les droits d'accès s'exercent à partir de la garderie.
LA PREUVE. [ 18 ] L'audition de la preuve s'est déroulée sur plusieurs jours, entre le 8 décembre 2011 et le 1 er mai 2012. La soussignée a eu le bénéfice d'entendre divers témoins, divers experts, en plus de prendre connaissance de nombreuses pièces produites au dossier. [ 19 ] Tel qu'il appert des procès-verbaux, quelques 37 pièces sont déposées par les parties.
Celles-ci comprennent notamment divers documents tels les rapports d'évaluation et d'orientation, le dossier médical de l'enfant, les évaluations psychologiques de chacun des parents, des correspondances et copies de divers courriels, un enregistrement vidéo d'entrevue de l'enfant effectué dans le cadre de l'application de l'entente multisectorielle, des enregistrements audio enregistrés par la mère, une copie de la déclaration faite par la mère aux policiers en ce qui concerne une situation d'abus physique à l'égard de son fils Y, le Journal de bord de la garderie que fréquente l'enfant ainsi qu'un condensé des comportements de l'enfant jugés inadéquats par la mère, le jugement de la Cour supérieure concernant la garde de l'enfant, etc. [ 20 ] Les affirmations de la mère en regard de l'abus sexuel présumé du père ont orienté les démarches de chaque intervenant au dossier.
Afin de bien visualiser la situation, la soussignée croit pertinent d'énoncer d'abord la nature des prétentions de la mère ainsi que ses motifs pour ensuite exposer la preuve des autres parties, tout en rappelant dès maintenant que le père a toujours nié les abus. Notons, en ce qui concerne la rencontre du couple, leur relation, la naissance de l'enfant et les circonstances entourant la séparation, que seuls les éléments discordants jugés pertinents seront énoncés dans la preuve du père. [ 21 ] La mère a la garde légale de son fils Y, né d'une union précédente avec monsieur C.
Celui-ci est impliqué dans la vie de son fils et exerce des droits d'accès réguliers. Comme nous le verrons ultérieurement, il a toujours désiré une garde partagée. [ 22 ] La mère a témoigné les 28 et 29 mars. Après avoir énoncé les faits entourant sa rencontre avec le père, monsieur B, elle affirme que ce dernier lui mentait et lui faisait des cachettes très tôt dans leur relation qui a duré environ 14 mois. Elle a quand même emménagée avec lui en mars 2008 puisqu'il lui offrait un beau projet d'avenir, notamment une famille, une maison et une bonne présence auprès de son fils.
Elle considérait alors que « le scénario est invitant ». [ 23 ] La mère se retrouve enceinte dès le mois de mai. Cette grossesse est difficile en raison de son état de santé (maladie de Crohn) et parce que la relation de couple est tendue. Madame arrête de travailler en août 2008 et donne naissance à l'enfant de façon prématurée en janvier 2009. [ 24 ] L'enfant présente immédiatement des complications au niveau respiratoire et demeure dans un incubateur. Comme elle tient à connaître les raisons des complications, elle demande un transfert dans l'un des hôpitaux pour enfants.
Transférée avec l'enfant au centre hospitalier A, elle y demeurera durant quelques semaines. À sa sortie, l'enfant nécessite un support pour s'assurer qu'elle respire bien. Elle est branchée à une machine munie d'un moniteur qui émet une alerte si l'enfant éprouve des difficultés ou respire mal. Le retour à la maison est de courte durée puisqu'il y a infiltration d'eau dans le logement et que cela est nuisible pour la santé de l'enfant. Le déménagement qui s'ensuit est source de stress et la relation de couple est tendue. [ 25 ] Le couple entreprend ensuite une thérapie afin d'améliorer leur relation.
La mère soumet que le père ne s'investit pas réellement, qu'il ne fait pas ce qui est suggéré par le thérapeute. Dans un journal qu'elle tient, elle indique qu'elle se donne jusqu'en octobre pour investir dans sa relation de couple et qu'elle y mettrait fin si la relation ne s'améliore pas. [ 26 ] Le couple se sépare en avril 2009 alors que l'enfant n'a que 3 mois. C'est le père qui prend la décision de mettre un terme à leur relation. Dès le 24 avril, ils signent un consentement pour les droits d'accès et un jugement à cet effet est rendu le 22 juin 2009 (P-3). [ 27 ]
Malgré la tension et les conflits existants au sein du couple avant la séparation, la preuve révèle que le couple maintient une assez bonne relation après la décision de la Cour supérieure. Les parties admettent l'existence de relations intimes entre la fin juillet 2009 et août 2010. [ 28 ] La mère affirme que sa fille commence à verbaliser certains faits inquiétants au cours des mois de novembre et décembre 2010.
Elle note des changements de comportement tels qu'un retour à la suce à la maison (jour et nuit), une perte d'appétit, des crises de panique lors des changements de couche et des crises au moment du bain. Sans nécessairement faire de lien avec de possibles abus, elle indique que l'enfant ne veut pas se laisser laver, qu'elle dit « moi laver », « bobo, papa bobo ».
Elle observe également que sa fille crie et tremble en se serrant fortement les jambes l'une contre l'autre lors des changements de couche, qu'elle peut se jeter par terre, s'écarter les jambes et dire « regarde maman ». [ 29 ] La mère s'inquiète et vérifie auprès du père si l'enfant présente les mêmes comportements chez lui. Celui-ci déclare qu'il n'a rien remarqué, que l'enfant se comporte comme d'habitude, qu'elle ne fait pas de crise, qu'il a plutôt tendance à la laisser tremper dans le bain. [ 30 ]
Malgré certaines inquiétudes, la mère confie ses enfants au père lorsqu'elle est hospitalisée en décembre 2010. À ce moment-là, dit-elle, elle croit que les attitudes de l'enfant X sont plutôt liées à une question d'hygiène. Elle ne croit pas que le père abuse sexuellement de l'enfant. [ 31 ] C'est en janvier que la mère suspecte davantage le père. Après avoir entendu sa fille dire à son frère alors qu'ils sont tous les deux dans le bain: « Tu as un beau vagin » en tirant la langue comme pour sucer un cornet, dit-elle, elle laisse un message texte au père en lui disant qu'elle irait voir un pédiatre.
Comme il a toujours été présent aux divers rendez-vous médicaux de l'enfant, il lui répond qu'il désire être avisé.
[ 32 ] La mère communique avec la Dre Maya Marc sans aviser le père. Vu la nature des faits relatés, cette dernière lui propose de se présenter à l'hôpital dès le lendemain. Selon la mère, c'est parce que la médecin lui a dit qu'elle n'avait pas à aviser le père, vu la nature des faits relatés, qu'elle a agi ainsi. [ 33 ] La mère se présente à l'hôpital tel que convenu, avec l'enfant. Elle y rencontre la médecin ainsi qu'une travailleuse sociale et rapporte ses constats relativement aux verbalisations.
On lui explique ce qu'est un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse (ci-après nommée DPJ) et en quoi consiste l'examen de la trousse médico-légale. [ 34 ] La mère donne l'autorisation de procéder à cet examen gynécologique sans consulter le père. Cet examen ne révèle aucune anomalie. [ 35 ] Lorsque la mère reçoit un appel de la DPJ, elle avise le père qu'il recevra probablement un appel à son tour. Il n'en est rien puisque le signalement n'est pas retenu.
En conséquence, et conformément à l'entente sur les droits d'accès, l'enfant continue à voir son père. [ 36 ] Les inquiétudes de la mère en regard des verbalisations de l'enfant qui se poursuivent l'amènent à entrer en communication avec son avocate, des amis (dont un policier), divers intervenants et experts, et à croire à une situation d'abus sexuel de la part du père. Suite à une consultation auprès de son avocate en droit matrimonial, la mère entre en communication avec le psychologue et expert psycholégal, le Dr Hubert Van Gijseghem.
Elle souhaite le consulter sur les verbalisations de l'enfant pour mieux comprendre ce qui se passe puisque le vécu de sa fille ne correspond pas aux lectures qu'elle fait sur le développement d'un enfant et elle s'inquiète. Elle sait qu'il est expert psychologue avec une expertise en matière d'abus sexuel puisqu'elle l'a déjà consulté en 2007 pour son fils Y (cette situation sera traitée ultérieurement). Le père n'est aucunement au courant de cette démarche. [ 37 ] Cet expert n'a pu, compte tenu des indices retenus par la mère, conclure à une situation d'abus sexuel.
Appelé à résumer la nature de l'entretien qu'il a eu avec la mère le 4 mai 2011 et ses conclusions, l'expert écrit ceci le 19 août 2011 [1] à madame [intervenante 1], personne autorisée par la Directrice: J'ai attentivement écouté l'historique des inquiétudes et j'ai fait l'inventaire de tous les indices sur lesquels Madame se basait pour être inquiète. À la fin de cette rencontre, j'ai dit à Madame qu'aucun "indice" retenu par elle me semblait concluant et que la somme des indices ne l'était pas davantage.
J'ai essayé d'expliquer à Madame comment une maman inquiète pouvait graduellement glaner de tels indices pour finir par être convaincue. J'ai dit qu'il serait bien qu'elle reste vigilante, mais "pas trop" parce qu'une vigilence se solde facilement par une attention sélective.
J'ai dit que, s'il arrivait que, dans le futur, sa fille donnait spontanément un récit fourni de détails spécifiques, de ne pas hésiter alors de saisir la DPJ. [ 38 ] Il peut être pertinent de souligner qu'en référence à cet entretien avec l'expert, la mère a retenu et affirmé à l'intervenante responsable de l'évaluation qu'on lui aurait dit d'attendre pour recueillir plus d'informations afin d'étoffer son dossier pour la Cour [2] . [ 39 ] La mère poursuit ses démarches et signifie une mise en demeure au père le 17 juin 2011 (fin de semaine de la Fête des pères).
Elle lui reproche essentiellement de ne pas l'avoir avisée de son déménagement, de l'inscription erronée de l'enfant qu'il a faite à des cours de natation quant à la date de naissance inexacte, le non-respect des heures d'entrées et de sorties normalement imposées à la garderie (ayant comme conséquence d'affecter la routine de l'enfant), que l'enfant ne dort pas dans un lit adapté à son âge (et non pas dans une « bassinette » ni dans le lit de papa), que les vêtements ne sont pas toujours propres et qu'il n'a pas remis ses dates de vacances en conformité avec l'entente convenue.
Elle requiert ensuite qu'il signe les autorisations de voyage pour les vacances estivales 2011, ce que le père fait (P-3). Le père a expliqué sa version des faits au cours de son témoignage. [ 40 ] La mère quitte avec ses enfants en vacances entre le 30 juin au 8 juillet 2011. Elle affirme qu'à son retour, l'enfant ne veut pas aller chez son père pour la fin de semaine. Elle ira tout de même les 8 et 9 juillet.
La mère nomme que l'enfant présente des réactions durant les deux, trois jours suivants, qu'elle se montre hystérique et choquée et qu'elle présente des rougeurs au niveau des parties génitales. [ 41 ] La mère communique avec une amie ainsi qu'avec le sergent-détective D (une connaissance) durant la semaine qui suit et demande conseils. L'enfant va chez son père tel que prévu le mercredi et le signalement actuel est déposé. [ 42 ] À la rétention de ce deuxième signalement, le 19 juillet 2011, la mère s'objecte à tous contacts père/enfant.
La situation est donc judiciarisée, des requêtes pour mesures provisoires sont présentées et diverses décisions sont rendues. [ 43 ] L'intervenante est informée le 12 septembre que la mère a communiqué avec le personnel de la Clinique Socio-juridique de l'hôpital A pour faire effectuer un second test gynécologique de l'enfant. Comme ce test était prévu pour le 26 septembre, que le père n'avait eu que des visites supervisées entre le 14 août et le 12 septembre 2011, que cela n'était certainement pas dans l'intérêt de l'enfant, elle demande à la mère d'annuler cet examen.
Cette dernière accepte suite aux explications reçues. [ 44 ] Madame [intervenante 2] est travailleuse sociale de l'hôpital A. C'est elle qui a référé la situation à la psychologue Frédérique St-Pierre de la Clinique Socio-judiciaire de l'hôpital A où elle oeuvre depuis 12 ans. [ 45 ] Madame St-Pierre rencontre brièvement la mère, à l'hôpital A le 7 octobre 2011.
Elle lui explique qu'elle pourrait sans doute établir un bilan psychologique du développement de l'enfant mais que cette évaluation n'est possible que si elle reçoit le consentement de chaque parent et ce, après avoir parlé à la Directrice vu l'existence d'un signalement. Compte tenu de l'insistance de la mère, la psychologue a toutefois accepté de prévoir certaines rencontres à son agenda et la mère lui a remis une copie des rapports déposés devant la Cour, sans l'autorisation du père. [ 46 ] Madame St-Pierre a témoigné devant la Cour.
Elle affirme qu'elle n'a consulté les rapports que de façon superficielle puisqu'elle n'était toujours pas entrée en contact avec le père. Elle précise qu'elle prend le dossier avec les informations qu'il comporte lorsque la Directrice est impliquée. Dans la situation de X, elle n'a reçu aucune demande de la Directrice ni aucune demande d'urgence de soins.
[ 47 ] La psychologue rencontre brièvement la mère avec l'enfant le 5 décembre 2011. Il importe de souligner qu'à cette date elle n'avait pas demandé à voir l'enfant puisqu'elle n'avait toujours pas parlé au père. C'est la mère qui l'a amenée avec elle.
Suite à son passage à la Cour ainsi qu'aux différents contre-interrogatoires, l'expert à mis en veilleuse son intervention. [ 48 ] C'est au cours de cette même période, soit le 3 octobre 2011, que la mère enregistre l'enfant, à son domicile et ce, malgré les termes de l'ordonnance rendue par le juge Robert Proulx dans les jours précédents, soit le 29 septembre (elle ne devait pas questionner l'enfant).
Certains passages de cet enregistrement sont déposés par la procureure du père sous P-7. [ 49 ] Questionnée sur le sujet, la mère justifie sa décision en disant qu'elle n'acceptait pas la conclusion de la Directrice à l'effet qu'il n'y avait pas lieu de retenir le signalement pour le motif d'abus sexuel (laquelle sera expliquée ci-dessous) et qu'elle n'acceptait pas que la Directrice refuse d'aller à son domicile pour vérifier la situation car c'est à cet endroit que l'enfant démontrait certains comportements inquiétants.
Elle aurait voulu que l'intervenante se présente chez elle, qu'elle assiste aux changements de couche et soit témoin de certaines verbalisations. [ 50 ] La nomenclature faite par la mère des changements de comportement et des verbalisations de l'enfant est assez exhaustive.
Elles sont consignées dans un document préparé par la mère à l'attention du sergent détective responsable du dossier, Monsieur Alexandre Bertrand (E-1) et notées par la personne autorisée aux pages 4 et 5 du rapport d'évaluation (D-2). [ 51 ] De cette preuve rapportée par la mère au sujet du contenu des diverses verbalisation reçues, l'on note une certaine évolution au fil des mois tant par leur nature que par leur importance dont voici quelques illustrations: ✔ Alors que la mère énonce que l'enfant démontre des changements de comportement et verbalise des choses inquiétantes lors des changements de couche au mois de novembre et décembre 2010, elle nomme que les propos de l'enfant sont plus sexualisés au mois de janvier.
L'enfant dira par exemple à son frère « Tu as un beau vagin » en tirant la langue comme pour lécher un cornet; ✔ En avril, la mère constate que l'enfant revient de chez le père avec des mauvaises odeurs provenant de ses parties génitales. Au cours du même mois, elle affirme que l'enfant verbalise « Maman bobo aux fesses » « Papa a fait bobo à mes fesses »; ✔ L'importance des verbalisations reçues par la mère s'accroît au courant des mois de mai et juin lorsque l'enfant, à
titre d'exemple, fait un geste en montrant ses fesses avec son poing suite une série de questions de la mère, dont « Qu'est ce qu'il fait papa avec son pénis? ». À noter que la question initiale de l'enfant était « Yé où maman ton pénis? ». Puis en juin, l'enfant dira « Maman papa joue avec ma bizoune avec son pénis »; ✔ Le mois de juillet ne fait pas exception, la mère affirme que l'enfant revient de chez son père avec les parties génitales très rouges, de la vulve à l'anus.
Elle aurait aussi affirmé qu'elle ne veut pas aller chez lui le 8 juillet 2011. [ 52 ] Madame [intervenante 1] est la personne autorisée par la Directrice au dossier de l'enfant X. C'est à elle que la mère a décrit la situation et c'est elle qui a évalué le signalement.
À ce sujet, mentionnons que Madame [intervenante 1] exerce cette fonction depuis 2007, qu'elle possède une expertise plus ciblée en matière d'abus sexuel et/ou physique puisqu'elle évalue ce genre de signalement depuis le mois d'octobre 2010 et, qu'à ce titre, elle a évalué depuis plus d'une cinquantaine de dossiers par année. [ 53 ] Madame [intervenante 1] a témoigné devant la Cour. Lorsqu'elle prend connaissance de la nature des verbalisations, que la mère lui rapporte avoir consulté la pédiatre Dre Maya Marc et l'expert Dr Van Gijseghem et que le tout a débuté il y a huit mois, elle s'inquiète.
Le processus lié à l'application de l'entente multisectorielle est alors déclenché. [ 54 ] Le déclenchement de la procédure liée à l'application de l'entente multisectorielle, l'évaluation du signalement par la personne autorisée et la décision de l'enquêteur responsable du dossier. [ 55 ] Le déclenchement de l'entente multisectorielle conduit les autorités engagées au processus à communiquer avec les parties afin d'y prévoir les modalités d'une entrevue vidéo non suggestive des enfants (l'enfant Y y étant également soumis) en plus d'étendre l'enquête auprès de divers témoins, y compris l'interrogatoire du père, sur lequel nous reviendrons. [ 56 ] Des témoignages de la personne autorisée, madame [intervenante 1], de l'enquêteur désigné, monsieur Alexandre Bertrand et du contenu de l'entrevue vidéo des enfants réalisée par E, la soussignée retient les faits suivants: ✔ Madame [intervenante 1] doit intervenir rapidement auprès du père puisqu'il s'apprête à exercer un droit d'accès prolongé de cinq jours avec sa fille; ✔ Lorsque Madame [intervenante 1] communique avec le père pour l'informer de la situation, elle perçoit qu'il est bouleversé et ébranlé.
Malgré cela, il accepte de collaborer et de suspendre volontairement, de façon temporaire, les visites, le temps de l'évaluation; ✔ Lorsqu'elle donne un retour à la mère et avise celle-ci que le père accepte de suspendre volontairement les contacts, elle est soulagée et réplique qu'elle n'est pas surprise car il est manipulateur; ✔ La rencontre avec la mère permet à madame [intervenante 1] d'apprendre que cette dernière a déjà consulté plusieurs intervenants, notamment un médecin et expert psychologue. Aux fins d'évaluation, madame [intervenante 1] prend connaissance de l'Agenda de bord de la garderie.
Comme ce document contient les observations courantes des éducatrices sur le quotidien de l'enfant durant la période entre le 30 août 2010 et le 11 août 2011, il pouvait corroborer certaines prétentions de la mère. Elle a concentré sa vérification aux dates correspondant aux retours de visite de l'enfant chez le père; ✔ Sa lecture ne lui a pas permis d'arriver aux même conclusions que la mère puisqu'elle n'a constaté aucun changement dans l'attitude et les comportements de l'enfant à ces moments précis.
Lorsqu'elle confronte la mère au fait que les éducatrices n'ont rien observé d'anormal, la mère réplique que cela est impossible, que c'est faux, que l'éducatrice en garderie ne dit pas tout. À ce sujet, notons que la mère a ultérieurement déposé un condensé de ce qu'elle considérait des réactions négatives ou comportements inquiétants dans le Journal
de bord de la garderie (E-4); ✔ La rencontre avec le père lui permet d'apprendre que la mère a dénoncé une situation similaire, mais en abus physique, à l'égard de monsieur C, le père de l'enfant Y. Ce signalement n'a pas été retenu car il a été jugé non fondé. Une copie de la déclaration faite par la mère à cette occasion est déposée sous E-3. Toujours à propos de cette dénonciation, l'intervenante souligne que la mère avait sollicité l'appui du personnel de la garderie auprès de la DPJ. [ 57 ] Les démarches entreprises par Madame [intervenante 1] l'ont également mené à rencontrer l'enfant à diverses reprises.
La preuve révèle qu'elle l'a vue au moment de la déclaration enregistrée et lors des visites supervisées. En aucun temps elle n'a reçu de divulgation ou verbalisation de nature sexuelle de la part de l'enfant non plus qu'aucune verbalisation sur l'un ou l'autre des parents. Dans les faits, ses observations lui permettent d'affirmer que l'enfant est à l'aise avec son père et qu'elle a un bon lien affectif avec lui. [ 58 ] Appelée à superviser les contacts père/fille, ce témoin expose que le conflit parental était palpable chez l'enfant à deux reprises.
Toutes les autres visites se sont bien déroulées. [ 59 ] La première réaction de l'enfant est survenue le 12 août 2011, à l'occasion de la reprise des contacts. Alors que la mère se sent angoissée en voyant le père, que l'enfant aperçoit ses deux parents et pleure, la mère serre l'enfant contre elle et dit que sa fille n'a pas le goût d'aller à la visite. Lorsque le père se lève pour voir l'enfant (rappelons ici qu'il ne l'avait pas vue depuis un mois), elle s'agrippe à sa mère et pleure au moment de la remettre à l'intervenante.
Lorsqu'à son tour l'intervenante remet l'enfant à son père, elle constate que la petite arrête immédiatement de pleurer. De façon spontanée elle remarque un changement significatif et une réaction immédiate. L'enfant s'étant remise de ses émotions recherchait à interagir avec son père et cherchait à le faire rire. La visite s'est bien déroulée. [ 60 ] C'est à l'occasion d'un retour chez la mère, le 19 août 2011, que l'intervenante voit l'enfant réagir pour la deuxième fois. Elle explique que la mère referme la porte brusquement après avoir pris l'enfant alors que le père est dans l'auto.
Elle a vu l'enfant dans la fenêtre qui disait au revoir de la main et qui pleurait. Vu ces faits, elle soumet que le conflit parental est palpable pour l'enfant et qu'elle en subit les conséquences. [ 61 ] Ce témoin est allé chercher l'enfant pour toutes les autres visites supervisées. Celles-ci se sont tenues au parc, au restaurant, etc., et elles se sont toutes bien déroulées.
L'enfant s'est toujours montrée souriante et enjouée tout en cherchant continuellement le contact avec son père. [ 62 ] L'évaluation de la situation conduit madame [intervenante 1] à ne pas retenir le motif d'abus sexuel exposé par la mère. Seul le motif de mauvais traitements psychologiques est retenu. Ce témoin a bien tenté d'expliquer à la mère pourquoi une telle décision était prise, portant à son attention ses observations et l'absence de corroboration par d'autres personnes, le résultat de l'enquête policière mais la mère avait peu d'écoute et argumentait.
Devant cette attitude, elle a dû mettre fin à la rencontre. [ 63 ] La procureure de la Directrice a également fait entendre le sergent-détective Alexandre Bertrand, de l'unité de crimes majeurs du [service de police A], ainsi que mesdames F et G qui travaillent tous deux à la garderie que fréquente l'enfant. [ 64 ] Le témoignage du sergent-détective Bertrand révèle qu'il est chargé de cette enquête le 20 juillet 2011, qu'il possède une expertise dans le domaine et que 70% du volume de dossiers traités le sont en cette matière.
Au sujet de la présente, il explique que son enquête l'a conduit à prendre connaissance de la plainte déposée par la mère, à rencontrer la mère, prendre connaissance de sa version des faits ainsi que du contenu des verbalisations qu'elle affirme avoir reçues de l'enfant et du document écrit qu'elle a transmis à cet effet, écouter l'enregistrement de l'enfant effectué par la mère et remis par celle-ci sur une clé USB, préparer et tenir les entrevues vidéos des enfants Y et X, interrogé le père comme suspect d'une agression sexuelle, évaluer la force probante de certains éléments ainsi que référé monsieur B au polygraphe. [ 65 ] Après avoir considéré et analysé l'ensemble des éléments nommés ci-dessous il a conclu qu'il n'y avait pas matière à soumettre la situation à l'attention d'un procureur aux poursuites criminelles et pénales et il a fermé son dossier. [ 66 ] Les éléments considérés furent: ✔ La présence volontaire du père au poste de police, son acceptation à se soumettre à un interrogatoire, l'interrogatoire comme tel et son déroulement, ses impressions eu égard à la crédibilité et fiabilité de ses propos et le résultat du test polygraphique; ✔ L'absence de verbalisations ou de récit de la part des enfants dans les enregistrements vidéos et l'incapacité d'évaluer la fiabilité de leurs propos; ✔ Le peu de force probante qu'il accorde au contenu de l'enregistrement que lui a remis la mère sur une clé USB puisque l'enregistrement lui permet d'affirmer qu'il y a un échange verbal entre la mère et l'enfant au sujet du déroulement des accès père/fille sans connaître ce qui s'est dit ou produit avant ou après les verbalisations (une possible contamination); ✔ Le fait que l'enregistrement de la mère ne révèle pas de propos à connotation sexuelle; ✔ La conclusion de l'expert psychologue Hubert Dr Van Gijseghem (D-5); ✔ Le résultat de l'examen médical de l'enfant effectué le 28 janvier 2011, lequel ne révélait aucun signe, aucune anomalie ou blessure susceptible d'avoir été causée par un abus sexuel (D-4); ✔ Le contenu des observations des éducatrices du milieu de garde de l'enfant, lesquelles n'ont remarqué aucun changement dans le comportement de l'enfant à l'occasion des retours de l'enfant chez le père et lesquelles n'ont reçu aucune verbalisation de l'enfant, il a décidé de clore le dossier. [ 67 ] Madame [intervenante 1] maintient sa demande à l'effet que la sécurité et le développement de l'enfant soient déclarés
compromis parce que le conflit de séparation est palpable, qu'il a des effets certains sur le développement et la sécurité de l'enfant et parce que la mère insiste pour obtenir une déclaration de compromission pour abus sexuel même si, à son avis, aucune preuve ne tend à démontrer réellement son existence. Parce que la mère insiste, qu'elle soumet l'enfant à divers tests, interrogatoires ou évaluations et qu'elle est fermée à toute discussion, elle présente des comportements qui sont de nature à nuire au développement de l'enfant au sens de l'article 38 (
c) de la Loi. [ 68 ] La preuve présentée par le personnel du Centre de la Petite Enfance (ci-après nommé le CPE) que fréquente l'enfant. [ 69 ] La Cour a eu l'occasion d'entendre plusieurs éducatrices du CPE A: Mesdames F, G, H et madame I. Ces éducatrices oeuvrent depuis plusieurs années dans le domaine et elles ont acquis une expérience certaine en ce qui concerne le développement des enfants et su créer un lien privilégié et de confiance avec l'enfant X. [ 70 ] Tous ces témoins sont unanimes en ce qui concerne l'enfant. C'est une petite qui fonctionne bien et qui a une belle personnalité.
Décrite comme étant adorable, attachante, polie, épanouie et qui prend sa place, elles ont toutes confirmé que l'enfant s'est bien intégrée à cette garderie qu'elle fréquente depuis la pouponnière, soit depuis la fin août 2009. Notons qu'à cette date, l'autre enfant de la mère, Y, fréquentait également cet établissement. [ 71 ] Il ressort des observations des divers témoins que l'évolution développementale de l'enfant se situe légèrement au-dessus de la moyenne. Entre septembre 2010 et janvier 2011, elle apprend à faire des petites phrases de trois ou quatre mots.
C'est une enfant qui parle beaucoup et qui n'a aucune difficulté motrice. [ 72 ] Ces éducatrices connaissent monsieur B. Elles constatent que c'est un homme très poli, qui est intéressé par l'évolution de son enfant, qui prend le temps de lire le Journal de bord et qui s'intéresse à ce qu'elle fait. Elles ont observé que l'enfant courre vers lui lorsqu'elle l'aperçoit et qu'un lien affectif les unit. Jamais, elles n'ont entendu le père dénigrer la mère. [ 73 ] Ces éducatrices connaissent bien la mère.
C'est une femme qui se révèle attentive aux besoins de l'enfant, intéressée à son développement et qui n'hésite pas à demander certains conseils. Bien que la relation entre la mère et les intervenantes demeure amicale, elle semble plus distante depuis que la mère n'a pas obtenu ce qu'elle attendait du service de garde au sujet d'un signalement à la Directrice pour son fils Y. Elle a, depuis, plutôt tendance à se diriger directement vers l'enfant.
Nous y reviendrons ultérieurement. [ 74 ] Quant à la relation parents/enfant, soulignons que ces éducatrices affirment sans aucune hésitation, et malgré les contre- interrogatoires, que l'enfant est heureuse avec ses deux parents, qu'elle est contente de voir l'un et l'autre, qu'elle va spontanément et autant vers l'un ou l'autre. [ 75 ] Questionnées plus particulièrement sur leurs constats suite aux retours des contacts chez le père, elles affirment qu'elles n'ont jamais remarqué de régression, ni observé de réactions négatives, jamais noté de changement et ce, même le mercredi lorsque l'enfant brise sa routine durant la journée, vu le contact avec son père. [ 76 ] Elles ont parfois constaté que l'enfant a de la difficulté à se séparer de son père, qu'elle demande encore des câlins ou des bisous mais c'est tout.
Elles ont alors vu un père ému qui donne le câlin et encourage ensuite sa fille à s'engager dans ses activités normales de la garderie, ce qu'elle fait dans les instants qui suivent, n'étant ainsi aucunement dérangée. [ 77 ] Informée du signalement par la mère, madame F suggère au personnel de porter une attention particulière aux comportements et aux dires de l'enfant. Elle avise également le personnel que le père ne peut plus quitter seul avec l'enfant.
Malgré cette surveillance accrue, cette vigilance constante, notamment lors des changements de couche, aucune éducatrice ne lui a rapporté d'incident, ni ne lui a signalé de changement dans les attitudes ou comportements de l'enfant.
Avec insistance, elle rappelle que cette petite parle, qu'elle prend sa place, qu'elle raconte ce qu'elle fait avec papa et maman, qu'elle n'est pas gênée de dire ce qui lui passe par la tête, qu'elle est spontanée et qu'elle fait confiance aux éducatrices. [ 78 ] Questionnée de façon plus précise sur certaines divulgations de la mère, madame G précise qu'elle a, de façon constante et à répétition, changé la couche de l'enfant et que jamais elle n'a constaté les réactions mentionnées par la mère.
Elle n'a jamais remarqué que l'enfant pouvait avoir tendance à serrer les jambes, elle n'a jamais observé d'autres manifestations comme par exemple mettre ses mains sur ou près de ses parties génitales pour exprimer un désaccord ou un inconfort, elle n'a jamais constaté que les parties génitales ou les fesses de l'enfant pouvaient être rouges ou irritées, n'a jamais noté d'odeur particulière ni entendu l'enfant se plaindre de maux ou quoi que ce soit d'autre.
Elle explique même, qu'en grandissant, les enfants doivent monter quelques escaliers pour un accès plus facile à la table à langer et que X pouvait courir pour monter les escaliers lors des changements de couche. Elle note enfin que même si les enfants ont des pulls-up , ils sont toujours sous supervision. Jamais un enfant va changer de couche sans être accompagné. [ 79 ] Pour cette éducatrice, l'enfant a fait une acquisition normale de la propreté et jamais elle n'a constaté de régression ni de changement au niveau de l'utilisation de la suce ou une perte d'appétit.
Elle n'a jamais entendu l'enfant lui dire quoi que ce soit à l'égard de son père, par exemple qu'elle ne voulait pas y aller, ni entendu de verbalisations de nature sexuelle qui auraient pu laisser place à une inquiétude. Au contraire, elle a toujours vu l'enfant se blottir ou se réfugier dans les bras de son père. [ 80 ] Le témoignage de madame I, éducatrice responsable, est au même effet que les autres témoins sur tous les aspects.
Elle précise de plus que l'enfant n'utilisait pas sa suce plus qu'à l'habitude, que son appétit était normal, qu'elle respectait les consignes (même si elle pouvait parfois les contester et être en retrait), qu'elle parlait bien et avait du caractère. Ayant toujours eu une belle relation avec les deux parents, elle est restée étonnée d'apprendre que la Directrice avait retenu un signalement. La mère ne lui avait posé aucune question ni nommer ses inquiétudes. [ 81 ] Notons enfin la précision apportée par ce témoin sur le contenu du cahier de bord.
Cet outil permet aux parents de suivre l'évolution quotidienne de leur enfant (sommeil, appétit, respect des consignes..) sans comporter de mentions particulières puisqu'il est placé dans le casier de l'enfant et demeure accessible. Le Journal de bord pour l'année 2010-2011 est déposé par la mère sous M-5. Cette preuve est contraire aux affirmations de la mère et contraire à ses impressions.
[ 82 ] Les autres suspicions de la mère . [ 83 ] Deux situations de suspicion de la part de la mère au sujet de son fils Y ont été soumises à l'attention de la Cour afin de démonter un certain « pattern » de la mère. Il s'agit de suspicions d'abus sexuel de la part du grand-père paternel de Y et d'abus physique de la part du père, monsieur C. [ 84 ] La preuve révèle que la mère a réglé la situation avec le grand-père en suivant les recommandations du Dr Van Gijseghem, qu'elle consulte pour ce motif en 2007. La situation s'est réglée après avoir parlé à la grand-mère.
Notons qu'elle avait tenté d'en parler avec le père, mais celui-ci s'était montré irrité, mécontent et ne voulait pas entendre les inquiétudes de la mère au sujet d'un possible abus sexuel de la part de son père. Au cours de leurs témoignages, les grands-parents paternels dans la présente affaire confirment que la mère leur en avait fait part durant un souper. [ 85 ] Au sujet des suspicions d'abus physique à l'égard du père de Y, la situation se présente de façon différente puisque monsieur C est assigné comme témoin par la procureure du père.
Celle-ci entend démontrer à la Cour que la mère agit comme elle l'a fait avec son client parce qu'elle sait qu'il n'a pas obtenu la garde partagée qu'il souhaitait. [ 86 ] Monsieur C se présente à la Cour pour témoigner malgré l'appel qu'il a reçu de la mère lui demandant, en pleurant, de ne pas se présenter. Elle lui disait que cela ne l'aiderait pas et qu'elle n'avait rien dit au sujet des abus physiques.
Il a refusé car il tenait à rétablir les faits eu égard à sa réputation. [ 87 ] Sans reprendre en détail la preuve soumise au sujet de ces abus puisque tel n'est pas l'objet du présent litige, ce témoin rapporte que la mère a déposé des photos de Y avec un bleu près de l'œil devant la Cour supérieure en février 2010 pour bloquer sa demande de garde partagée. Elle l'a également décrit comme un homme qui frappait, qui prenait et vendait de la drogue, qui lavait et nourrissait mal son fils. Tout comme pour monsieur B, elle n'a pu nommer de qualités.
À l'issue de l'audience, il n'a pas obtenu la garde partagée désirée. [ 88 ] Monsieur C dément complètement l'affirmation de la mère voulant qu'il ait admis certains faits en lien avec un abus physique [3] . Pour lui, les affirmations de la mère dans sa déclaration statutaire remise aux policiers (E-3) sont un «paquet de menteries». Cette déclaration, soulignons-le, a été la source du déclenchement de l'entente multisectorielle pour l'enfant Y. [ 89 ] Cette étape a aussi été traumatisante pour lui.
Tout comme monsieur B, il s'est présenté aux policiers sans y être obligé, il a donné ses explications et il n'y a jamais eu d'accusation. [ 90 ] La preuve eu égard à cette situation révèle aussi qu'en date 19 février 2010, la mère s'est présentée à la garderie avec son fils en disant qu'il avait quelque chose à dire et insistait auprès de l'éducatrice, madame J, afin qu'elle dénonce à la DPJ une situation d'abus physique de la part du père.
Elle laisse alors entendre à que si son fils va chez son père en fin de journée, il se fera battre pour une troisième fois. [ 91 ] Selon la preuve testimoniale reçue, la mère veut, à ce moment-là, « accélérer le dossier et empêcher le père de quitter avec son fils le soir même » en précisant qu'il pouvait être violent et qu'il pouvait frapper. À noter que le personnel de la garderie n'a jamais constaté que l'enfant Y avait changé de comportement ni jamais observé de blessures ou d'ecchymoses.
Cet enfant évoluait bien, sans problème, se montrait empathique avec les autres et partageait ses jouets. [ 92 ] Bien qu'une causerie avec les enfants sur le thème des adultes et des personnes qui font du mal aux enfants ait été organisée, qu'il n'appartenait pas aux éducatrices d'appuyer une situation auprès de la DPJ; un appel a été effectué pour ne pas être blâmées, advenant un geste abusif du père. La situation est toutefois demeurée la même.
Informée du suivi, la mère s'est fâchée. [ 93 ] Le signalement n'a pas été retenu de la part de la Directrice. [ 94 ] Monsieur C affirme que la mère l'a convoqué à un dîner à la mi-avril 2012 pour l'informer qu'elle était maintenant d'accord pour une garde partagée. Selon ce que la mère lui a dit, Y aurait exprimé le désir de vouloir plus de dodos chez lui. Cela fait très longtemps qu'il souhaite cette garde partagée . Les parties doivent convenir d'une entente écrite à cet effet sous peu.
Il souhaite évidemment que son témoignage n'ait aucune conséquence sur la décision de la mère puisqu'il a toujours voulu demeurer en bons termes avec cette dernière pour le bien de leur fils. Pour la soussignée, cette approche et ouverture de la mère ne sont peut-être pas étrangères à la présente audience. [ 95 ] Comme autre fait pertinent, ce témoin confirme que la mère est contrôlante. Par exemple, dit-il, elle n'a jamais voulu signer les autorisations nécessaires afin que lui ou ses parents soient désignés comme personnes autorisées à aller chercher l'enfant à la garderie ou à l'école.
Elle autorisait à la pièce et selon ses besoins. Il ne comprend pas pourquoi. [ 96 ] Monsieur B confirme que la mère lui a déjà demandé d'aller témoigner en Cour lorsqu'il avait observé un bleu sous l'œil de Y. Comme il ne savait pas s'il s'agissait d'un accident et qu'il n'était pas convaincu qu'C avait frappé l'enfant, il a refusé. [ 97 ] Le témoignage du père et de ses parents. [ 98 ] Le père a témoigné le 5 avril 2012. Il explique avoir laissé la mère parce qu'il ne lui faisait pas confiance. Elle voulait lire tous ses courriels et avoir accès à son ordinateur.
C'est d'ailleurs parce qu'il a perçu que la mère copiait sur une clé USB le contenu de certaines informations figurant dans son portable qu'il l'a quittée au mois d'avril 2009.
C'était pour lui « la goutte qui faisait déborder le vase »; [ 99 ] Le père confirme dans l'ensemble les propos de la mère sur les circonstances entourant leur rencontre, leurs fréquentations, leurs difficultés de couple avant la naissance de X, la grossesse, l'état de santé de l'enfant à la naissance et dans les semaines qui ont suivi, la formation pour l'appareil de support respiratoire, le retour au domicile, les problèmes d'infiltration d'eau, le déménagement, la médiation, la séparation, le retour chez ses parents et les premiers droits d'accès.
[ 100 ] Au sujet des droits d'accès, il précise qu'il a accepté que la mère obtienne la garde légale mais désire informer la Cour que la mère ne voulait pas le laisser seul avec l'enfant. Elle insistait pour que les accès se déroulent chez elle et qu'ils soient supervisées par elle et/ou une autre personne (P-12). De plus, elle ne voulait pas qu'il sorte avec l'enfant.
Il ajoute qu'elle s'accordait pourtant ce privilège; [ 101 ] Le témoignage du père permet également d'entendre ses réponses face aux accusations et reproches inclus dans l'affidavit du mois de juin, sa preuve quant aux abus sexuels reprochés ainsi que la nature des impacts qu'il a subi suite au signalement. [ 102 ] Avec conviction le père nie avoir porté sur l'enfant quelque geste de nature sexuelle, il insiste pour dire qu'il n'a jamais entendu les verbalisations, n'a jamais entendu sa fille prononcer des mots tels que pénis ou vagin, n'a jamais constaté qu'elle pouvait avoir des comportements opposants ou des crises, n'a jamais constaté d'inconforts, ni de rougeurs ou autres faits particuliers.
Il affirme que cette épreuve a été éprouvante, douloureuse et traumatisante. Bien qu'il ait accepté la perte de certains privilèges pour protéger sa fille, il souhaite reprendre tous ses droits d'accès y compris ceux qu'il a perdus en raison des procédures judiciaires. [ 103 ] Le père se plaint que l'enfant ne répond pas toujours à ses appels.
Il ne veut pas être un papa de fin de semaine. [ 104 ] Au sujet de l'intervention de la Directrice, le père affirme qu'elle s'est effectuée dans les heures qui ont précédé son départ pour ses vacances avec l'enfant, les premières qu'il devait avoir selon le calendrier des accès déterminés. Il a été avisé qu'il ne devait pas entrer en communication avec la mère et qu'une demande de suspension de contact entre lui et l'enfant serait présentée. Le père affirme avoir reçu un choc à l'annonce de cette nouvelle. Il s'est immédiatement rendu chez ses parents pour obtenir du réconfort.
Compte tenu de l'historique de la mère, il n'a pas réellement été surpris. [ 105 ] Le père s'est présenté volontairement au poste de police le 4 août 2011, accompagné de son père. Interrogé durant presque quatre heures, il souligne que cette expérience s'est révélée traumatisante. Ce fut la même chose pour le test polygraphique qui a eu lieu un mois plus tard. [ 106 ] L'absence de contact avec sa fille a également été une période troublante, pénible et épouvantable.
Il admet qu'à la reprise des contacts, il a fallu quelques minutes à l'enfant avant de se sentir à l'aise. [ 107 ] Le père affirme que pendant les contacts, sa fille est heureuse de le voir. Elle recherche le contact physique, cela va bien mais la période de séparation après la visite est parfois difficile. Ces constats correspondent aux observations faites par les intervenantes qui ont supervisé les visites. [ 108 ] Le père reproche à la mère un trop grand contrôle.
Alors qu'il participe à une activité dans un centre récréatif avec sa fille et lui demande la permission d'étendre un droit d'accès jusqu'à la fin de l'après-midi. Elle refuse et insiste pour qu'il ramène l'enfant à la garderie à 14 h 30; [ 109 ] Le père a appris la démarche de la mère à l'hôpital A auprès de la psychologue Madame Frédérique St-Pierre à l'audience. Il n'est pas d'accord pour un suivi psychologique puisque sa fille n'a pas été abusée.
Poursuivre dans cette voie risquerait, à son avis, de porter atteinte au développement de l'enfant. [ 110 ] Le père reproche à la mère de ne pas l'avoir averti du moment précis où elle amenait l'enfant chez le pédiatre puisqu'il lui avait précisé et qu'il n'avait jamais manqué aucun rendez-vous médical.
Soulignons qu'au paragraphe 47 de l'affidavit déposé par le père devant la Cour supérieure (P-13), il demandait d'être informé et de participer aux décisions notamment pour les questions de santé, activités et déplacements et que cette mesure figure au consentement final déposé le 22 juin 2009 (P-3). [ 111 ] Le père affirme de madame A qu'elle est une bonne mère, qu'elle est intelligente et travaillante. Ayant entendu une
partie de la preuve, il se questionne toutefois sur sa capacité de bien se soucier des intérêts de l'enfant. Il ne sait pas si elle réalise ce qu'elle fait subir à l'enfant et craint les impacts de ses décisions pour l'avenir. [ 112 ] Le père ne croit pas, vu l'essentiel du contenu des expertises (que nous verrons plus loin) que la mère puisse être rassurée à 100% qu'il n'a jamais touché à l'enfant.
Il ne peut pas croire que l'enfant a fait de telles verbalisations avec les mots utilisés par la mère et ne peut pas croire que la mère l'associe à cela. [ 113 ] Au sujet de l'impact d'une telle procédure et étiquette, il affirme qu'il ne peut expliquer l'ampleur du stress et la détresse émotionnelle qu'il a vécue. Il consulte depuis un an, il vient d'une famille qui présente de bonnes valeurs et qui est très supportante.
Il est prêt à collaborer avec la Directrice, prêt à collaborer à un coaching parental, il désire toujours une garde partagée et est d'accord pour que l'enfant maintienne des contacts avec son demi-frère Y. [ 114 ] Témoignages des grands-parents paternels, L et L. [ 115 ] La preuve révèle que la famille de monsieur B présente de très belles valeurs. Même si les grands-parents ont témoigné le 13 mars 2012, il a été remarqué qu'ils ont toujours accompagné leur fils à la Cour tout au long de cette épreuve.
De leurs témoignages, la soussignée a pu remarquer qu'il y a beaucoup d'amour, de respect, d'esprit familial et un souhait profond, celui d'être impliqués auprès de l'enfant X. [ 116 ] Des nombreuses informations fournies par les grands-parents de l'enfant, les suivantes méritent d'être notées: ✔ La mère a insisté afin qu'ils visitent l'enfant avec le père tout près d'elle, au début des accès, à son domicile.
Ce n'est qu'avec le temps, qu'elle a accepté qu'ils se déplacent au salon ou au parc; ✔ La mère a refusé de leur laisser l'enfant si cela ne correspondait pas aux droits de visite du père tels qu'établis à l'entente. Elle a refusé une demande spéciale pour Pâques en avril 2009 et une demande pour une sortie de quatre heures à l'occasion du 60 ième anniversaire de mariage des arrières-grands-parents de l'enfant;
✔ La mère a mentionné aux grands-parents que le père de Y avait été violent avec lui; ✔ Le grand-père croit que le signalement d'abus sexuel à l'égard de leur fils a été déposé après que ce dernier ait refusé de témoigner, pour la mère, dans le dossier d'abus physique du père de Y; ✔ Ils ont vu leur fils démoli et attristé à l'annonce de la Directrice. Il a beaucoup pleuré et ne mangeait pas. C'était trop dur pour lui et pour toute la famille.
Notons que la narration de ces faits a suscité beaucoup d'émotions chez les grands-parents; ✔ Les grands-parents sont témoins de la relation extraordinaire existant entre leur fils et l'enfant. Ils observent que l'enfant adore son père, qu'elle joue avec lui, qu'elle lui tient la main, qu'elle s'appuie sur lui en écoutant la télévision, qu'elle aide dans la cuisine, qu'elle peut arrêter de manger pour lui dire qu'elle l'aime. Le grand-père précise qu'il n'a jamais senti que la petite craignait son père; ✔ Les grands-parents n'ont jamais entendu l'enfant parler négativement de ses parents.
Ils n'ont jamais constaté de changements de comportement chez X, non plus que chez Y. [ 117 ] Les visites supervisées. [ 118 ] Témoignage de l'intervenante sociale madame [intervenante 3]. [ 119 ] Elle a supervisé quatre contacts père/enfant entre le 19 août et le 19 septembre 2011. Elle est allée chercher l'enfant chez la mère et l'a conduite chez le père pour trois des visites.
L'autre visite consistait en des activités extérieures (resto, magasins, etc..). [ 120 ] Ayant pris la relève de madame [intervenante 1] au mois de novembre comme personne autorisée, elle se présentait à la garderie le lundi matin, aux deux semaines, pour vérifier comment allait l'enfant suite aux retours de visite chez le père en notant particulièrement si elle présentait un problème lors des changements de couche ou en allant à la toilette. [ 121 ] De ses observations lors des contacts père/fille il y a lieu de retenir que: ✔ Toutes les visites se sont bien déroulées.
Malgré l'absence de contact durant un mois, l'enfant a toujours bien réagi à la présence de son père. Il n'y a eu aucune réaction négative parce qu'elle retournait à l'appartement du père ni aucune réaction aux changements de couche; ✔ Le lien père/fille est très bien établi. L'enfant est contente de le voir, il y a présence d'affection réciproque, de belles interactions et discussions. Le papa se montre chaleureux, il répond aux besoins affectifs de l'enfant et est en mesure de la sécuriser si elle se fait mal.
L'enfant se tourne vers lui au besoin et ce, sans hésitation. [ 122 ] Il est de plus constaté à la garderie: ✔ Qu'au retour des visites, l'enfant donne beaucoup des câlins à son père, elle a de la peine et pleure. Après s'être tournée vers son éducatrice pour du réconfort, elle reprend sa bonne humeur, dessine et exprime à chaque fois avoir passé une belle fin de semaine, qu'elle a fait de belles activités.
C'est, à son avis, un enfant qui parle sans que l'on pose des questions; ✔ Que l'enfant continue de bien se développer, qu'elle a acquis la propreté, qu'elle est curieuse, souriante et possède un bon vocabulaire. [ 123 ] Madame [intervenante 3] a rapporté ses observations sur les retours de visite à chaque fois à la mère en lui laissant un message vocal. Elle précise avoir eu avec celle-ci une discussion d'environ 45 minutes le 16 septembre 2011 en vue de la rassurer mais elle a constaté que la mère demeurait inquiète et revenait sur les verbalisations.
Elle dira qu'il n'y avait aucun moyen de la rassurer. [ 124 ] Suite à la réception de l'affidavit de la mère, madame [intervenante 3] a communiqué avec madame F, à la garderie, afin de vérifier les changements de couche. Il n'y avait rien de particulier à signaler. L'enfant n'a fait aucune verbalisation, elle allait aux toilettes normalement, elle ne se plaignait de rien, et n'a pas dit qu'elle avait bobo même si elle avait été essuyée à diverses reprises.
Il n'y avait rien non plus lors des retours de dîner avec le père. [ 125 ] Ce témoin ignore si la mère examine l'enfant à son retour chez elle à toutes les fois qu'elle revient d'une sortie chez le père. Cependant, elle demeure convaincue, vu l'intelligence de la petite, que cette dernière pourrait faire certains liens avec les visites chez le père si la mère est constante dans ses comportements. Les inquiétudes de la mère peuvent être transposées à l'enfant et c'est préjudiciable. [ 126 ] Entre novembre 2011 et mars 2012, la mère n'a jamais téléphoné à la Directrice pour l'aviser de d'autres inquiétudes.
LES EXPERTISES. [ 127 ] La Cour a eu le bénéfice d'entendre deux psychologues ayant une grande expertise en matière de garde d'enfant. Madame Diane Pérusse a été mandatée par la mère et monsieur Raymond David par le père.
Ils ont tous deux produit des rapports, lesquels sont respectivement déposés sous M-7 et P17, chacun ayant spécifié en introduction la nature du mandat confié. [ 128 ] L'objectif principal desdites expertises visait à évaluer les capacités parentales des deux parents dans un contexte où la mère rapportait des verbalisations troublantes de l'enfant concernant des attouchements sexuels possiblement perpétrés par le père ainsi que d'un signalement à la DPJ. [ 129 ] Avant d'énoncer l'essentiel de la preuve retenue, mentionnons dès maintenant que les experts arrivent aux mêmes conclusions et ce, malgré la nature du conflit qui oppose les parents. [ 130 ] Les deux experts ont pris connaissance d'un bon nombre de documents avant de procéder à l'entrevue clinique et aux divers tests.
Dans le cas de monsieur David, il a de plus, pris connaissance de l'évaluation de sa collègue psychologue madame Pérusse, sans avoir
discuté avec cette dernière des résultats. [ 131 ] Madame Pérusse a procédé à une entrevue clinique, en plus d'administrer différents tests, dont le MMPI-2 et le MCMI-III, tests objectifs et le TAT, test plus subjectif permettant une interprétation des faits par l'expert. Elle confirme la validité des tests. [ 132 ] Monsieur David a pour sa part utilisé que les tests objectifs car leur reconnaissance scientifique est bien établie. Questionné sur le sujet, il admet que les tests subjectifs peuvent donner une image psychologique d'une personne mais considère que leur valeur probante est moindre.
Il confirme la validité des tests. [ 133 ] Les deux experts soumettent que: ✔ Les parents ne présentent aucune déficience ni problématique susceptible d'entraver l'exercice de leurs capacités parentales; ✔ Que la mère s'est dévoilée davantage que la père, sans hésitation, que le père s'est montré plus défensif à se montrer vulnérable mais qu'il n'y a pas lieu de tirer aucune inférence négative particulière de ce fait car cela est très fréquent dans les circonstances; ✔ Que les parents sont tous les deux capable d'assumer des responsabilités dans l'exercice de leur rôle parentale et possèdent d'excellentes capacités parentales; ✔ Que les parents ont tous les deux très bien investi leur rôle de parent.
Ils sont réellement impliqués, ils tiennent à être présents et assurer le bien-être de l'enfant; ✔ Que la mère ne semble pas vindicative à l'endroit du père, qu'elle ne cherche pas à « monter un dossier ».
Ses actions sont davantage liées à ses craintes, il ne semble pas y avoir de mauvaise foi, même si cela n'est pas la première fois qu'elle agit de la sorte; ✔ Que la relation entre l'enfant et ses deux parents est bonne, que l'enfant ne démontre aucune tension, agressivité ou inhibition, qu'il existe un bel attachement mutuel, que la mère est un pôle de sécurité et d'attention pour l'enfant; ✔ Que les parents adoptent spontanément un rôle d'éducateur parental, cherchant à favoriser les apprentissages de l'enfant; ✔ Que les parents se montrent affectueux, que l'enfant colle ses parents sans hésitation.
De façon plus particulière pour le père, l'expert, madame Pérusse, note au sujet de la relation père/fille [4] : …..
Elle ne craint pas de se coller affectueusement sur son père, et aucune tension agressive ou nerveuse ne se manifeste, ni inhibition relationnelle susceptible de nous faire penser à un malaise relationnel entre l'enfant et son père…… ✔ Qu'il est prématuré de parler d'aliénation parentale car l'étude de la question doit se faire en fonction de l'enfant et non du parent et que les deux experts ne peuvent actuellement conclure que dans les verbalisations de l'enfant il y a des symptômes d'aliénation parentale tels que décrits par le Dr Richard Gardner et dont les caractéristiques sont énumérées au rapport (P-17) de Raymond David en page 35; ✔ Que la mère présente une problématique au niveau du degré d'anxiété chez la mère, à un degré plus élevé selon l'expertise de Monsieur David (nous y reviendrons) [ 134 ] Et de façon plus particulière dans l'expertise de madame Pérusse: [ 135 ] Au rapport de Madame Pérusse, dans ses impressions cliniques concernant la mère, l'on peut lire: [5] : … Elle apparaît, actuellement, authentiquement inquiète à l'égard de X et de ce qui s'est peut-être passé avec son père, les diverses réactions émotives (incluant des pleurs) ne semblant pas feintes.
Madame demeure ainsi très habitée par la possibilité qu'il y ait eu inconduite sexuelle de la part du père, et ce malgré que toutes les enquêtes jusqu'ici (hôpital, DPJ, service de police) n'aient pu obtenir d'indice clair que celle-ci ait eu lieu, et qu'il n'y ait eu aucune confirmation par des tiers (par exemple, les éducateurs de la garderie) des paroles et conduites de X alléguées par madame.
Sa perception de monsieur demeure nettement négative, clairement affectée par cette question, susceptible de maintenir des tensions importantes entre les parents et d'affecter la fillette; madame fait peu référence à des qualités chez lui comme conjoint ou comme père. La méfiance à l'endroit de monsieur est donc facilement suscitée: madame ne fait pas d'hypothèses alternatives (qui existent et qui sont assez faciles à imaginer) pour expliquer les conduites et propos de X (s'ils sont réels), et reste habitée par l'hypothèse suspicieuse.
La mère apparaît donc assez nettement difficile à rassurer concernant cette question de l'inconduite sexuelle paternelle alléguée. Elle tend, de façon plus générale, à être anxieuse et méfiante, recourant rapidement (voire dès le départ) aux autorités ou à des professionnels lorsque des problèmes impliquant ses enfants se manifestent (tant lors de l'affaire impliquant le grand- père de Y que celle impliquant le père de celui-ci).
Notons finalement, d'autre part, que madame affirme explicitement qu'elle pourrait être rassurée par la passation réussie d'un plethysmographe par le père. [ 136 ] L'expert note toutefois qu'en situation de stress élevé, le degré d'anxiété de la mère s'élève, prend le dessus et génère des difficultés qui peuvent altérer son jugement.
Ce témoin précise, sans être alarmiste, que le niveau d'anxiété de la mère s'élève plus que la normale. [ 137 ] L'expert nomme que les données des divers tests utilisés à l'égard de la mère sont jugées valides, claires et cohérentes d'un test à l'autre et qu'elles ne révèlent aucune signe de trouble de personnalité ni aucune pathologie particulière [6] . [ 138 ] L'expert a été témoin de l'arrivée du père et de l'échange de l'enfant. Elle a bien constaté une légère résistance de l'enfant mais, vu l'attitude adéquate du père, cela n'a duré que quelques secondes.
L'enfant a ensuite laissé sa maman pour vivre un bon moment avec son père.
[ 139 ] Lorsque le père évoque le nom de la mère, l'enfant ne ressent aucun malaise. L'expert souligne que l'enfant va de l'un à l'autre sans difficultés, qu'elle n'est pas porteuse d'un message négatif chez le père et qu'elle ne présente aucune manifestation clairement identifiée par Gardner au sujet de l'aliénation parentale.
À son avis, il n'y a pas d'aliénation parentale. [ 140 ] L'expert note que le père n'est pas vindicatif ou conflictuel à l'endroit de la mère et qu'il trouve que c'est une bonne mère en ce qui concerne les soins directs à l'enfant. [ 141 ] En ce qui concerne les allégations d'ordre sexuel, l'expert précise qu'aucun outil ne permet de conclure avec certitude à l'inexistence de l'abus.
Dans le cas qui nous occupe, elle mentionne toutefois qu'il est plus improbable que probable que le père ait posé certains gestes à caractère sexuel [7] : Mentionnons cependant que l'histoire du développement sexuel recueillie auprès de monsieur ne présente rien de particulier, et qu'il ne paraît pas chercher à isoler l'enfant de tiers, visitant avec régularité ses parents avec elle, deux éléments qui vont dans le sens d'une réduction de la probabilité que des conduites pédophiles existent chez le père.
Finalement, la littérature psychologique a recensé une liste de facteurs tendant à exister chez les personnes commettant un abus sexuel sur un enfant (ainsi, plus on retrouve de ces facteurs chez une personne, et plus la probabilité qu'elle puisse commettre un abus augmente, et inversement): une enfance difficile, de la timidité et de l'isolation sociale, de l'instabilité sur le plan professionnel, des paraphilies multiples, des antécédents criminels généraux, des antécédents criminels sexuels, de l'impulsivité, l'abus d'alcool ou de drogue (à la même époque que l'abus), des traits de pathologie psychique (autre que la déviance sexuelle), la pauvreté d'élaboration mentale, l'immaturité affective, et une agression sexuelle vécue durant l'enfance (Van Gijseghem, H. (1996).
L'Évaluation du présumé agresseur sexuel d'enfants. In: J. Aubut (Ed.). Le rôle du témoin expert, Détermination de la culpabilité chez l'agresseur sexuel (pp. 53-89). Montréal-Toronto: Chenelière/McGraw-Hill); dans le cas de monsieur, nous n'avons relevé de trace claire d'aucun de ces facteurs. [ 142 ] En ce qui concerne le plethysmographe, la Cour ne retient aucun élément négatif du refus du père.
D'une part parce qu'il a été conseillé par son avocate et, d'autre part, parce que ce test était inutile et non pertinent en l'espèce, vu l'ensemble des circonstances. [ 143 ] L'expert ne rapporte aucune pathologie, aucun signe de trouble de personnalité [8] . [ 144 ] Pour l'expert, le père a démontré de façon claire qu'il croyait être capable de passer au travers pour le bien-être de sa fille et qu'il était prêt à établir un lien positif avec la mère afin d'arriver à une coparentalité. [ 145 ] L'expert a pris connaissance des verbalisations de l'enfant par la lecture de la pièce E-1 que lui a remise la mère.
Elle n'a pas évalué l'enfant. Ces verbalisations, rappelons-le, ont été faites uniquement à la mère et ont fluctuées dans le temps en terme de gravité. [ 146 ] L'expert nomme que les verbalisations seules ne peuvent constituer un déterminant vu l'existence de facteurs extérieurs qui appartiennent tant aux parents qu'à l'enfant. Elle affirme que les enfants ont une vie sexuelle qui leur est propre, qu'ils ont des fantaisies et des fantasmes sexuels.
Ils sont aussi perméables à ce que les parents ressentent, à leur anxiété et les recherches des neurochirurgiens démontrent bel et bien l'activité neuropsychologique en très bas âge. Elle précise que l'on ne peut prendre comme étant tout à fait véridiques les verbalisations d'un enfant. [ 147 ] En résumé, étant donné que la mère a comme caractéristique personnelle de devenir plus anxieuse que la moyenne, elle réfère plus rapidement aux experts et professionnels pour trouver une réponse ou des explications.
Elle devient envahie et demande à être rassurée. [ 148 ] Le témoignage de monsieur Raymond David, psychologue. [ 149 ] L'évaluation objective des tests lui permet d'énoncer que la mère présente une problématique au niveau de l'anxiété. À la différence de sa collègue, il évalue toutefois l'amplitude du problème d'une façon différente. Ce témoin explique qu'il a réévalué les résultats obtenus par la mère en fonction d'une échelle plus spécifique en matière de séparation et de divorce ce qui, à son avis, révèle des données pertinentes, plus justes et plus appropriées à la situation soumise à l'instance.
À noter que cet expert a été formé à cet effet. Il dégage de cette évaluation que la mère présente un désordre d'anxiété généralisé, donc à un degré un peu plus élevé que la moyenne. Cet état offre d'ailleurs certains éléments d'explications à la situation actuelle. [ 150 ] Ce témoin explique que cette problématique d'hyper vigilance de la mère la porte à réagir très promptement lorsqu'une situation se présente. La réception de certaines verbalisations a généré chez elle de l'inquiétude et cette inquiétude l'a amenée à consulter divers intervenants et experts.
Vu l'attitude et les propos de certains experts, ses inquiétudes ont pris de l'ampleur à un point tel que son état émotif a pu être ressenti par l'enfant. [ 151 ] La lecture par l'expert de la transcription de l'enregistrement déposé sous M-4 amène certains constats.
Parce que la mère pose de nombreuses questions, qu'il y a parfois des temps morts, que l'enfant ne répond pas toujours, qu'elle soulève elle-même des inquiétudes en posant des questions du genre « es-tu correcte? » ou « qu'est-ce qui se passe chez papa? », la mère transmet à l'enfant un message qu'il y a quelque chose d'incorrect avec papa ou quand elle va chez papa.
Il observe que les silences ou les réponses incomplètes de l'enfant font augmenter le niveau d'anxiété de la mère et qu'il s'ensuit une escalade conduisant l'enfant à ressentir qu'elle doit donner une réponse satisfaisante à sa mère. [ 152 ] C'est donc en raison de l'état émotif de la mère, des différents signaux qu'elle peut dégager telles l'inquiétude, la détresse, la tristesse et autres, que l'enfant décode et comprend qu'elle doit répondre de telle ou telle façon et ce, en fonction des attentes de sa mère.
Faisant référence aux neurones miroirs dont la fonction principale est de communiquer avec un autre cerveau, le témoin donne l'exemple suivant pour imager et mieux faire comprendre la teneur de ses propos. [ 153 ] Parce que la mère demande à l'enfant « t'as peur de quoi? » et poursuit en disant « peur de papa? », elle induit à l'enfant que papa n'est pas correct, qu'il y a quelque chose d'anormal, qu'elle ne peut lui faire confiance.
Comme l'enfant présente un attachement sécure avec chacun de ses parents, qu'elle se trouve bien dans les deux milieux de vie, cela amène une confusion chez elle qui est très néfaste pour son développement. Dans les faits, elle ne comprend pas pourquoi c'est pas correct de bien se sentir chez ou avec papa car
cela ne correspond pas à son vécu. [ 154 ] Parce que l'enfant ne se sent pas en sécurité, elle ne se laisse pas prendre en charge. Dans ce contexte, il est plausible de croire que l'enfant puisse serrer les jambes au moment du changement de couche avec la mère alors qu'elle agit autrement et pas du tout de la même façon avec son père ou l'éducatrice en garderie qui démontre un état émotif neutre. L'enfant reçoit la transmission de l'état émotif de la mère, elle en est l'otage « Emotional hickjacking ». Elle est contaminée et réagit à l'état ambiant.
Cela explique aussi pourquoi elle peut prendre un mot appris ou entendu ailleurs et soudainement le nommer à la mère. [ 155 ] L'expert précise que ce n'est pas parce que les verbalisations ne sont faites qu'à la mère qu'elles ne sont pas vraies. Elles peuvent l'être ou ne pas l'être. Elles peuvent avoir existé ou ne pas avoir existé. Chose certaine, dit-il, les verbalisations d'un enfant de cet âge sont peu fiables et sont grandement influencées par les émotions. L'enfant peut exagérer ou même déformer la réalité.
Il maintient que la mère doit absolument accepter, comprendre et envisager qu'il y a d'autres explications aux propos et comportements de sa fille même s'ils apparaissent suspects ou inappropriés. [ 156 ] L'expert nomme clairement que le bien de l'enfant passe par la fin des interrogatoires.
Il trouve normal qu'un parent s'enquiert d'une situation (de façon raisonnable) s'il constate un problème mais autrement, il faut laisser l'enfant vivre pleinement ce qu'elle a à vivre avec chacun de ses parents car c'est avec chacun d'eux qu'elle va construire son identité. [ 157 ] Monsieur David a expliqué ses conclusions à la mère. Il lui a dit qu'il ne pourrait jamais émettre d'opinion à l'effet qu'il ne s'est rien passé car la certitude n'existe pas. Il évalue toutefois à près de 94% / 95% les probabilités à cet effet.
Il appartiendra donc à la mère d'apprendre à vivre avec le faible pourcentage restant, en sachant que ce degré de probabilités est celui qui existe en matière de santé peu importe le type d'analyse ou de résultat. [ 158 ] La mère doit donc changer son critère de certitude et se dire qu'à la lumière de l'ensemble des expertises et des différents constats objectifs, l'information va dans un seul sens.
Si elle veut assurer un développement sain de l'enfant, elle doit absolument entreprendre des démarches afin de corriger cette problématique qui a une incidence sur le fonctionnement de sa personne car l'enfant absorbe actuellement ses inquiétudes. [ 159 ] Comme l'anxiété est « traitable » par de multiples moyens, par diverses solutions (pharmacologie, thérapie, coaching, techniques de relaxation, méditation…..) la mère peut changer.
Comme elle possède toute l'information pour prendre une décision éclairée, qu'elle est une femme intelligente, il lui appartient de prendre les moyens pour éviter de « contaminer » sa fille et il lui appartient de s'amender. Si elle persiste dans ses agissements en sachant que cela aura des effets néfastes sur l'enfant, cela deviendra de l'aliénation parentale.
Ici, si la mère persiste, il faudra songer à revoir sa présence auprès de l'enfant et à la déplacer vers l'autre milieu. [ 160 ] Sur la question de remettre à l'enfant la responsabilité de prendre ou non l'appel de son père, l'expert explique qu'il est tout à fait inadéquat de demander cela à l'enfant et de lui laisser le choix puisque l'enfant décode que sa mère est hésitante, qu'elle ne veut pas vraiment et que cela lui fait de la peine. Dans ce contexte, l'enfant répondra nécessairement qu'elle ne veut pas lui parler.
Ce n'est pas vraiment le choix de l'enfant mais plutôt l'impact du non-verbal de la mère. [ 161 ] Référant à la pièce P-7, soit l'enregistrement audio pris par la mère le 3 octobre 2011, où l'on entend la mère faire référence à de nombreuses occasions au mot bobo, l'expert affirme que la conversation est angoissante pour l'enfant en raison du nombre de questions et que c'est extrêmement nocif. Il considère, de plus, que de soumettre l'enfant à différents tests, examens ou évaluations excessives est très inquiétant.
Les comportements de la mère sont nuisibles pour l'enfant et s'ils ne cessent pas, l'on devra procéder à un retrait de l'enfant dudit milieu. [ 162 ] Appelé à s'exprimer sur le désir de la mère de maintenir un bon lien avec la fratrie (rappelons ici que la mère voudrait que le père de X ait les mêmes accès que le père de Y), l'expert nomme qu'il faut maintenir de façon prioritaire le lien parental pour consolider l'identité.
C'est auprès de ses parents qu'un enfant hérite du modèle, qu'il apprend et intègre ses valeurs, qu'il s'éduque, etc. [ 163 ] Afin de permettre aux parents de repartir sur de nouvelles bases, d'établir une meilleure communication et compréhension du problème, l'expert propose qu'ils participent à un coaching parental. Tout en précisant que cette approche n'est pas une thérapie de couple, l'expert souligne que cet outil permettrait aux parents de mieux fonctionner dans le cadre établi par la Cour. Cela permettrait notamment à la mère de travailler sur la gestion de ses inquiétudes et de mieux les comprendre.
C'est une démarche éducative qui vise à outiller les parents face aux impacts d'une séparation sur l'enfant et qui pourrait les aider à départager la source des craintes. Afin de permettre une approche thérapeutique de qualité et bien ciblée, il serait pertinent que l'intervenant reçoive copies des différents documents mis en preuve. [ 164 ] Vu l'âge de l'enfant et les capacités parentales de chacun des parents, vu l'état des recherches sur le sujet, il propose une garde partagée. Il soutient que l'apport du père sera sans doute bénéfique puisque l'enfant ne ressent aucune anxiété dans son milieu.
Il note que le transfert de l'enfant doit s'effectuer dans un milieu neutre telle que la garderie. [ 165 ] Mentionnons enfin que, sans avoir procéder à une évaluation particulière, ce témoin n'a observé rien d'inquiétant à l'égard du père en matière sexuelle. [ 166 ] Soulignons que les deux experts affirment qu'une diminution de contacts mère/fille devra être envisagée si la mère ne laisse pas sa fille tranquille et la questionne sur sa relation avec son père. La mère devra définitivement remettre en question ses sou
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