2018 QCCQ 9330, 2018 QCCQ 9330
Opinion
Hurteau c. Émond 2018 QCCQ 9330 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700640-171 DATE : 15 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Geneviève Hurteau Demanderesse c.
Mariane Émond Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 novembre 2015 la demanderesse s’est portée acquéreur d’un condo situé au [...] à Saint-Amable, pour un montant de 150 000 $. La vendeuse était la défenderesse. Rien de particulier n’est noté dans le formulaire usuel du vendeur prescrit par le courtier immobilier. [ 2 ] En avril 2017, la demanderesse a constaté un problème d’infiltration d’eau qui lui a occasionné de sérieuses dépenses.
Il y avait détérioration du mur extérieur, les sorties de hotte de la sécheuse et de la salle de bain sortent dans le toit et ne sont pas raccordées. [ 3 ] La demanderesse a obtenu du fonds de prévoyance du syndicat de copropriété du condo un montant de 333,33 $, mais a dû personnellement débourser 4 493,33 $ pour corriger ces lacunes. DISPOSITIF [ 4 ] En toute honnêteté, la demanderesse a expliqué ne pas avoir retenu les services d’un inspecteur avant l’achat.
Elle n’a pas expliqué non plus quelles démarches elle aurait faites pour s’assurer de la qualité du condo qu’elle achète. [ 5 ] L’état du droit est clair sur la question des vices cachés. L ’
article 1726 du Code civil du Québec statue que le vendeur d’un bien quelconque est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont exempts de vices cachés lors de la vente.
Pour être qualifié de vice caché, il doit être à ce point important et sérieux que le bien soit impropre à l’usage auquel il est destiné, ou que l’acheteur n’aurait pas donné un pris aussi élevé s’il avait connu ce défaut ou ce vice. [ 6 ] L’acheteur doit procéder avec diligence avant l’achat : sans que cela ne constitue une obligation, il est de mise de retenir les services d’un inspecteur ou d’un tiers et qu’il s’agit d’une inspection des composantes visibles visant à identifier les défauts majeurs qui affectent l’immeuble. [ 7 ] En l’instance il est donc impossible pour la demanderesse d’invoquer la théorie des vices cachés pour obtenir une indemnisation des défauts décelés dans son condo.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande, avec dépens. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q.
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