2018 QCCQ 8835, 2018 QCCQ 8835
Opinion
Nittolo c. Garage Patrice Poulin 2018 QCCQ 8835 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-701329-178 DATE : 20 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ keaven nittolo [...], St-Agapit (Québec) [...] Demandeur c. garage patrice poulin 6675, route Marie-Victorin, Sainte-Croix, (Québec) G0S 2H0 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Keaven Nittolo réclame 888,75 $ du Garage Patrice Poulin (Garage Poulin) pour des dommages subis par son véhicule lors d’un remorquage. Garage Poulin conteste niant responsabilité. LE CONTEXTE [ 2 ] Le véhicule de M. Nittolo tombe en panne le 26 août 2016. Il doit faire appel au CAA pour un remorquage. M. Nittolo spécifie que son véhicule est surbaissé et de lui envoyer ainsi un remorqueur approprié. [ 3 ] Le pare-chocs avant, en plus d’être surbaissé, n’est pas rétractable et est de fabrication artisanale. [ 4 ] Le préposé de Garage Poulin, M.
Normand Rousseau, place des blocs pour réduire la pente menant à la plateforme du remorqueur. Il demande à M. Nittolo de l’aider à pousser le véhicule vers la plateforme. [ 5 ] On constate après l’ensemble de l’opération des bris au pare-chocs avant. QUESTION EN LITIGE M. Nittolo a-t-il subi un dommage qui résulte de l’opération de remorquage? ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] M. Nittolo, comme demandeur, a le fardeau de prouver la faute du remorqueur et l’existence d’un dommage rattaché à cette erreur. [ 7 ] M.
Rousseau, l’autre personne sur les lieux au moment du remorquage, n’a pas été assigné pour se présenter à la Cour. La preuve révèle cependant qu’il s’agissait d’une personne d’expérience et attentive au remorquage d’un véhicule surbaissé. [ 8 ] Le véhicule n'a pas été soumis à une force mécanique pour placer son essieu sur la plateforme. La poussée a été faite de main d’homme. M. Nittolo soumet qu’au moment de redresser la plateforme, le pare-chocs a craqué lors d’un frottement avec le camion. L’ampleur des dégâts suppose plus qu’un frottement lors de la poussée manuelle.
Un bruit de cassure a été entendu, mais M. Nittolo aurait été au téléphone à ce moment avec le CAA l’empêchant d’intervenir pour faire cesser la manœuvre. Les deux côtés du pare-chocs sont abîmés et cassés. [ 9 ] M. Nittolo voudrait restreindre la manifestation du bris à une fissure tout en réclamant une réfection complète. [ 10 ] M. Patrice Poulin, propriétaire de Garage Poulin, a examiné attentivement les bris et affirme qu’ils n’étaient pas récents. Il voit de la poussière sur les échancrures. La peinture est boursoufflée.
Des traces de rouille sont apparentes. [ 11 ] De façon prépondérante, le Tribunal est d’avis que le pare-chocs était endommagé au moment du remorquage et il ne peut
déceler une faute précise commise par M. Rousseau ayant causé un dommage qui ne serait pas aggravé par la qualité du pare-chocs lui- même. POUR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de M. Keaven Nittolo; CONDAMNE M. Keaven Nittolo à payer à Garage Patrice Poulin la somme de 150 $ de frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2018
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