2012 QCCQ 9967, 2012 QCCQ 9967
Opinion
Protection de la jeunesse — 121277 2012 QCCQ 9967 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002172-125 DATE : 20 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] 2003 et [Intervenante 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse de la A exerçant sa profession au […], à ville A, district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à ville A, district A, […] La mère et PÈRE (non reconnu), et C , résidant au […], à ville A, district A, […] et D , résidant au […], à ville A, district A, […]
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon réamendée, l’examen de la situation de l’enfant X, né le […] 2003 et âgé de 8 ans. [ 2 ] Elle allègue une situation de négligence au plan éducatif dans le milieu familial. [ 3 ] Le 11 juin 2012, le Tribunal accueille la requête en intervention afin d’autoriser la grand-mère maternelle et son conjoint à être
partie intéressée dans la situation de X. [ 4 ] À l’audience, la mère, la grand-mère maternelle et son conjoint sont présents et représentés par avocat. [ 5 ] Toutes les parties sont en accord avec la mesure de protection suggérée par la DPJ, à savoir maintenir l’enfant dans le milieu de la grand-mère maternelle et de son conjoint. Situation de l’enfant [ 6 ] Du haut de ses 8 ans, X s’est donné la mission de trouver des solutions afin d’apaiser la peine de sa grand-mère maternelle suite aux procédures d’adoption de sa plus jeune sœur. [ 7 ] Il met en place un plan précis où, muni d’un fusil, il souhaite se rendre armé au palais de justice afin de s’exprimer devant la
juge chargée de décider de l’admissibilité à l’adoption de sa sœur. [ 8 ] Informé de la situation, le milieu scolaire prend des mesures afin de sortir l’enfant de sa classe et l’accompagner tout au long de la journée. [ 9 ] Dans ce contexte, X parle de sa haine envers les services de la DPJ et relate des situations tragiques impliquant le décès de deux enfants faisant l’objet de mesures de protection et le suicide du père survenu dans notre région, lesquelles firent l’objet d’une importante couverture médiatique. [ 10 ] Il est clair que X est alimenté par les propos de la grand-mère maternelle qui est incapable de tenir l’enfant à l’écart des discours des adultes. [ 11 ] Au plan scolaire, X a un rendement académique faible et doit participer à une évaluation pour un possible TDAH. [ 12 ] En rencontre avec son avocate, il est rapidement envahi lorsqu’il parle de la DPJ. [ 13 ] Il exprime sa crainte d’être lui aussi placé en famille d’accueil, puis adopté, comme ce fut le cas de sa jeune sœur. [ 14 ] Mis à part ses propos inadéquats à l’égard de la DPJ, c’est un petit garçon qui est attachant et qui fonctionne bien.
Situation des grands-parents maternels et de la mère [ 15 ] La grand-mère est impliquée auprès de son petit-fils qui l’appelle maman depuis de nombreuses années. [ 16 ] La grand-mère manifeste de la résistance à collaborer avec le milieu scolaire, étant convaincue qu’il est un outil utilisé par la DPJ afin de signaler des cas. [ 17 ] Au début de l’évaluation du signalement, pour la grand-mère, les difficultés de X résultent uniquement du retrait et du placement de Y. et non de son attitude et des propos dénigrants qu’elle peut tenir en présence de l’enfant. [ 18 ] Jusqu’à récemment, la grand-mère n’accepte aucunement les décisions de protection prises dans la situation de Y et son discours et ses perceptions sont constamment teintés de cette réalité. [ 19 ] Depuis le début mai, la grand-mère commence une certaine réflexion et reconnaît que sa colère a un impact sur son quotidien et sa santé. [ 20 ] Depuis peu, on constate que la grand-mère réalise qu’elle doit passer à autre chose et reprendre une vie normale afin d’assumer convenablement ses responsabilités auprès de X et ainsi faire le deuil du retour de Y dans leur milieu. [ 21 ] Elle fait preuve d’ouverture face à un suivi pour X et admet maintenant la gravité des propos tenus par X lors du signalement. [ 22 ] Quant à la mère, elle est toujours instable dans l’ensemble des sphères de sa vie et s’implique sur de courtes périodes auprès de son fils. [ 23 ] Ses limites personnelles l’empêchent de bien mesurer les impacts de son instabilité dans la vie de X. [ 24 ] Tant la grand-mère que la mère confirment une diminution de leur conflit malgré qu’il soit difficile à la grand-mère d’accepter son nouveau conjoint. [ 25 ] Pour la mère, le discours « culpabilisant » de la grand-mère à l’égard du placement de Y et son adoption devient source de conflits et finit par être épuisant.
Mesures de protection [ 26 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que les mesures de protection répondent à l’intérêt supérieur de X. [ 27 ] La grand-mère maternelle doit saisir et comprendre l’importance de tenir X à l’écart des discours des adultes. [ 28 ] X doit être accompagné dans le deuil de sa sœur qui a maintenant sa famille bien à elle. [ 29 ] À l’audience, tant la grand-mère maternelle que son conjoint ont exprimé leur compréhension des événements ayant mené au signalement et leur souhait de demeurer impliqués dans la vie de X. [ 30 ] Ils réalisent aujourd’hui l’importance de tenir X à l’écart des discours et des préoccupations des adultes. [ 31 ] Il est essentiel que cette ouverture et cette collaboration soient au rendez-vous au cours de l’ordonnance afin d’apaiser émotivement X. [ 32 ] Les engagements pris par les grands-parents nous rassurent face au succès des mesures de protection. [ 33 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de toutes les parties.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la requête réamendée;
[ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 36 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, madame B et son conjoint, monsieur C; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse de la A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 20 décembre 2012; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse de la A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Maude Lacour Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Pierre Jutras Avocate de la mère M e Annie Clair pour M e Marie-Lise Clair Avocate de l’enfant M e Dave Drolet Avocat de la
partie intervenante Date d’audience : 20 juin 2012
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