2013 QCCQ 8106, 2013 QCCQ 8106
Opinion
Dubois c. Super Aqua Club inc. 2013 QCCQ 8106 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 025054-113 DATE : 31 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Michel Dubois Demandeur c. Super Aqua Club inc. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu'il revient à la
partie demanderesse de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Attendu que le demandeur assume son fardeau, en faisant la preuve qu'il a vendu les biens, qu'il les a livrés et qu'il a été impayé pour certains de ceux-ci ; Attendu que dès lors, le fardeau de preuve est transféré sur les épaules du client, en l'occurrence la défenderesse, qui doit démontrer les raisons pour lesquelles elle a été justifiée de ne pas payer ; Attendu que le demandeur s'est déchargé de son fardeau de preuve, tel que ci-haut énoncé ; Considérant que, de son côté, la défenderesse a employé des allégations vagues, non appuyées de documents à l'effet qu'il aurait manqué une boîte de produits et que certains ne se vendaient pas bien ; Attendu que ces doléances ont pu être exprimées, mais longtemps après la livraison des biens ; Attendu que la preuve prépondérante démontre, au contraire, que tous les biens ont été livrés à la défenderesse ; Attendu qu'aucune mise en demeure ou grief écrit, qu'aurait pu transmettre la défenderesse au demandeur pour se plaindre de la qualité des biens, n'a été déposé dans le dossier de la Cour ; Attendu que, ce faisant, la défenderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau la justifiant de ne pas acquitter les sommes dues ; Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Accueille la demande ; Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 498,82 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne la défenderesse au paiement des frais judiciaires.
__________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 18 juillet 2013
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