2010 QCCQ 14827, 2010 QCCQ 14827
Opinion
Protection de la jeunesse — 102797 2010 QCCQ 14827 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-009634-106 QUÉBEC, le 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le […] 1994 Adolescent, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant un adolescent de 15½ ans, X, né le […] 1994.
Les parents de l'adolescent sont madame A et monsieur B, et tous deux assistaient à l'enquête. [ 2 ] Le Tribunal a considéré certains rapports au soutien de la Requête en protection, à savoir: D-2 : Rapport d’observation par [intervenante 1] (21-04-2010) D-3 : Rapport d’évaluation par [intervenante 2] (29-04-2010) [ 3 ] Le Tribunal a considéré les témoignages de l'adolescent et de ses parents et également les admissions préalables qui avaient été faites par X, par l'intermédiaire de son procureur. [ 4 ] L'adolescent a admis les problèmes de comportement sérieux qui l'affectent depuis un certain temps, à savoir de l'agressivité, de la violence envers les objets et les personnes, le non-respect des règles et une importante consommation de drogue qui a débuté en 2008.
À ce sujet, l'adolescent a précisé au Tribunal qu'il est complètement abstinent depuis le 6 avril dernier. [ 5 ] Également, s'ajoute aux problèmes de l'adolescent le fait que X a été suspendu de l'école en février 2010, sa fréquentation scolaire ayant cessé complètement depuis environ deux mois. Il faut savoir que l'adolescent fréquente actuellement l'école A au centre de réadaptation. Il est hébergé depuis le 29 mars dernier d'abord en application d'une mesure de protection immédiate qui a été suivie par la
suite d'une ordonnance à portée provisoire. [ 6 ] Considérant la preuve faite, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux mentionnés précédemment et en raison de sa non-fréquentation scolaire, le tout en référence aux articles 38f) et 38.1b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 7 ] Il est évident que les parents de l'adolescent sont devenus complètement dépassés par les comportements de celui-ci, mais, présents au Tribunal, ils désirent collaborer activement aux mesures qui seront mises en place pour aider leur fils et ils souhaitent son retour à la résidence familiale aussitôt que la situation le permettra. À cet effet, le Tribunal s'est adressé à l'adolescent et aux parents en leur faisant part de l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui permet à la Directrice de la protection de la jeunesse d'autoriser certains séjours dans la famille pourvu qu'un tel séjour s'inscrive dans le plan d'intervention et respecte l'intérêt de l'adolescent. [ 8 ] Toujours en raison de cet
article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, la Directrice de la protection de la jeunesse, en vue de préparer le retour de l'adolescent dans son milieu familial peut, dans les soixante jours de la fin de l'ordonnance d'hébergement obligatoire, autoriser des séjours prolongés de l'adolescent chez ses parents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont, en référence aux articles 38f) et 38.1b) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour une période de quatre (4) mois; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 12 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent à participer à une thérapie à l'externe auprès du Centre de réadaptation A (C.R.[A]), concernant son problème de consommation, cette thérapie devant s'entamer bientôt; [ 13 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent à rencontrer des intervenants du centre de réadaptation dans le but de travailler ses problèmes d'agressivité et d'impulsivité; [ 14 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; Claude Tremblay, j.c.Q.
MeLouis Charette pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Serge Larose (Me Dominique Trudel) pour l'adolescent Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 5 mai 2010 /cb
Loading document…