2019 QCCA 1061, 2019 QCCA 1061
Opinion
Pages jaunes solutions numériques et médias limitée c. Toitures T.B. Boyer inc. 2019 QCCA 1061 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028262-194 (500-06-000931-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 juin 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATS PAGES JAUNES SOLUTIONS NUMÉRIQUES ET MÉDIAS LIMITÉE Me ÉRIC PRÉFONTAINE M e FRÉDÉRIC PLAMONDON (Osler, Hoskin & Harcourt) INTIMÉE AVOCATS TOITURES T.B. BOYER INC.
Me JEAN-PHILIPPE CARON Me JOHANNA SARFATI Me ALESSANDRA ESPOSITO-CHARTRAND (CaLex Légal Inc) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 12 mars 2019 par l’honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 30 par.2, 357 et 578 C.p.c. ) . Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 28 Identification du dossier. Dossier continué du 4 juin 2019, les avocats sont dispensés d’être présents ce jour. PAR LE JUGE : Jugement rendu – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante présente une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 mars 2019 par l’honorable André Prévost de la Cour supérieure, district de Montréal, qui autorise l’intimée à intenter une action collective contre la requérante [1] . [ 2 ] Depuis 2016, un jugement qui autorise l’exercice d’une action collective peut être sujet à appel sur permission d’un juge de la Cour (art. 578 C.p.c .). [ 3 ] Une telle permission d’appeler est accordée de manière exceptionnelle, notamment lorsque le jugement paraît comporter « à sa face même une erreur déterminante concernant l’interprétation des conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions », ou encore lorsqu’il est flagrant que la Cour supérieure est incompétente pour se saisir de l’affaire [2] . [ 4 ] La requérante ne plaide aucune erreur dans l’interprétation par le juge des critères de l’article 575 C.p.c. , ni aucune incompétence flagrante de la Cour supérieure.
Elle plaide que le jugement comporte à sa face même trois erreurs déterminantes dans l’appréciation des faits relatifs aux critères de l’article 575 C.p.c . [ 5 ] À l’étape de l’autorisation, le fardeau de l’intimée se limite à démontrer une « apparence de droit », soit une cause défendable [3] .
Le juge doit prendre pour avérées les allégations de la demande en autorisation, si elles n’apparaissent ni invraisemblables, ni manifestement inexactes. [ 6 ] Dans ce contexte, les trois moyens mis de l’avant par l’intimée ne justifient pas d’accorder la permission d’appeler. [ 7 ] D’abord, la requérante soutient que le juge se trompe lorsqu’il conclut que le contrat unissant les parties peut être un contrat d’adhésion. À mon avis, avec une preuve incomplète et contradictoire, il s’agit d’une question qui mérite d’être débattue au fond.
Par ailleurs, la requérante ne me convainc pas que le juge a commis une erreur déterminante en concluant que les dispositions du contrat se rapportant à la renonciation par le client à son droit de le résilier (article 4 et 7) comportent une « ambiguïté apparente ».
Finalement, l’affirmation de l’intimée qu’elle n’est pas au courant des conséquences de la clause de résiliation n’apparait ni invraisemblable, ni manifestement inexacte et est suffisante à ce stade des procédures [4] . [ 8 ] En somme, j’estime que l’appel proposé ne fait pas état d’une situation exceptionnelle justifiant d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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