2014 QCCQ 7780, 2014 QCCQ 7780
Opinion
Bernard c. Calixte 2014 QCCQ 7780 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-202464-130 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ME WILERNE BERNARD Demanderesse c.
MÉLISSA CALIXTE et KETTCIA DÉBROSSE et YVES KELLY CALIXTE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Me Wilerne Bernard, réclame aux défendeurs solidairement, le montant de ses honoraires extrajudiciaires et débours qui s’élèvent à 13 899,54 $. [ 2 ] Les défendeurs, Mélissa Calixte, Kettcia Débrosse et Yves Kelly Calixte contestent la réclamation, alléguant que le montant estimé fourni au début du dossier était beaucoup moins élevé.
De plus, les défendeurs déclarent avoir été insatisfaits des services rendus et des résultats obtenus.
LES FAITS [ 3 ] Un préavis d’exercice par la BNC, créancière hypothécaire de premier rang, est signifié aux défendeurs en février 2011. [ 4 ] La Société Financière Wells Fargo ( Wells Fargo ), créancière hypothécaire de deuxième rang, paie la créance due à la BNC. [ 5 ] Le 17 mai 2011, une requête introductive d’instance est signifiée aux défendeurs, à la demande de Wells Fargo, afin d’obtenir paiement des arrérages sur son prêt hypothécaire et du montant payé à la BNC. [ 6 ] En août 2011, Wells Fargo obtient un jugement par défaut contre les défendeurs. [ 7 ] Lorsque ce jugement est signifié aux défendeurs, ils retiennent les services de Me Nancy Célestin, dans le but d’obtenir la rétractation de ce jugement. [ 8 ] La requête en rétractation de jugement est signifiée, mais n’est jamais présentée.
Wells Fargo et les défendeurs concluent une entente qui est homologuée par la Cour supérieure, en vertu de laquelle les défendeurs s’engagent à payer à Wells Fargo les sommes dues. [ 9 ] Cette entente n’est pas respectée par les défendeurs. Le 6 janvier 2012, un bref de possession est signifié à la demande de Wells Fargo. [ 10 ] Le 12 janvier 2012, les défendeurs communiquent avec la demanderesse lui disant qu’ils risquent d’être expulsés de leur maison dès le lendemain. [ 11 ] Dès cette date, la demanderesse prépare une requête en opposition au bref d’expulsion.
Selon le compte d’honoraires du 13 janvier 2012 [1] , la demanderesse consacre 10,50 heures à cette tâche.
Ses honoraires s’élèvent à 1 897,09 $, plus les débours, dont 15 % de frais d’administration, soit un montant de 284,56 $. [ 12 ] Par la suite, la demanderesse prépare une requête en désaveu afin de faire annuler la transaction intervenue entre les défendeurs et Wells Fargo, transaction qui avait été homologuée par la Cour supérieure. [ 13 ] Entre la période du 14 janvier au 23 février 2012 [2] , la demanderesse consacre 42,75 heures à cette tâche et ses honoraires s’élèvent à 7 723,86 $, plus les débours, dont 1 158,58 $ en frais d’administration. Les défendeurs font un paiement partiel de 500 $.
Le solde dû est de 8 872,09 $.
[ 14 ] Le 8 février 2012, Me Célestin transmet aux défendeurs un avis d’intention de cesser d’occuper [3] . [ 15 ] Le 29 février 2012, la requête en opposition est accueillie par la Cour supérieure [4] . La requête en désaveu n’est pas présentée. La Cour supérieure ordonne aussi le sursis de l’exécution jusqu’au jugement à être rendu sur la requête en désaveu qui sera présentée à une date ultérieure.
La Cour supérieure prend acte de l’engagement des défendeurs de verser à Wells Fargo les arrérages de 9 617,86 $ dans les 60 jours. [ 16 ] En avril 2012, les défendeurs n’ont toujours pas payé les arrérages à Wells Fargo. Le 25 avril 2012, la demanderesse prépare une requête en homologation de la transaction et deux jours plus tard, elle signifie aux défendeurs sa requête pour cesser d’occuper. [ 17 ] Bien que le compte d’honoraires soit daté du 12 mars 2012, il fut probablement préparé en mai 2012, puisqu’il couvre des entrées de temps du 24 février au 12 mai 2012.
Le montant des honoraires est de 5 700,30 $, plus les débours au montant de 895,04 $, dont 855,04 $ en frais d’administration. Les défendeurs versent un deuxième paiement de 500 $. [ 18 ] Le 6 février 2013, la demanderesse accepte de réduire légèrement le montant de ses honoraires. Après réduction, le montant total dû par les défendeurs est de 16 300,83 $, déduction faite des paiements partiels de 3 000 $, le solde réclamé par la demanderesse par son action, est de 13 300,83 $.
L’ANALYSE [ 19 ] Les défendeurs soutiennent que lors de la première rencontre avec la demanderesse, elle leur a dit que les honoraires seraient de 4 000 $, montant qu’elle a exigé dès cette première rencontre. [ 20 ] Le défendeur Calixte précise que les défendeurs ne pouvaient pas verser 4 000 $, ils ont payé 2 000 $ qu’ils ont eu peine et misère à ramasser.
Il a cru que, puisque la demanderesse exigeait des honoraires de 4 000 $, qu’ils avaient versé 2 000 $, qu’ils pourraient s’entendre sur un compromis de 3 500 $, dont 1 500 à être versé plus tard. [ 21 ] Les défendeurs expliquent qu’ils avaient déjà versé 2 000 $ à Me Célestin. Ils ont décidé de mettre fin à son mandat lorsqu’un jugement a été rendu par défaut. [ 22 ] Le défendeur Calixte précise qu’il reconnaissait devoir de l’argent à BCN et à Wells Fargo.
Les défendeurs ont tenté de vendre la maison afin de rembourser ces deux créancières hypothécaires, mais ils n’ont pas réussi. [ 23 ] Tout au long du dossier, la demanderesse savait que les défendeurs n’avaient pas d’argent. [ 24 ] Finalement, le 27 mai 2013, ils ont simplement quitté la maison.
Ils ignorent ce qui est advenu de l’action de Wells Fargo déposée dans le district de Laval. [ 25 ] Le défendeur Calixte soutient que jamais il n’a été convenu avec la demanderesse qu’elle pouvait facturer des honoraires de 16 000 $. [ 26 ] La demanderesse a fait signer aux défendeurs cinq conventions d’honoraires et de mandats professionnels [5] . Une première convention d’honoraires concerne une opposition à l’expulsion. Cette convention est signée par la défenderesse Kettcia Débrosse. Elle contient trois pages, le premier paragraphe traite précise que le tarif horaire est de 150 $, plus taxes, plus dépenses.
Le paragraphe traitant du montant forfaitaire est laissé en blanc, de même que les honoraires facturés au pourcentage. [ 27 ] Quant aux autres paragraphes, ils sont de nature administrative, notamment, que des frais d’administration de 15 % sont exigibles sur chaque état de compte.
Il est aussi prévu que le mandat est conditionnel à l’accomplissement d’une condition soit le paiement d’un acompte de 2 000 $, payable avant le 12 février 2012. [ 28 ] Une convention identique est signée par le défendeur Calixte, à l’exception qu’aucune somme ne doit être versée pour que le mandat débute. [ 29 ] Une convention d’honoraires est aussi préparée et signée par le défendeur Calixte le 22 février 2012, cette fois pour un mandat concernant la requête en désaveu.
Il est aussi prévu qu’une somme de 2 000 $ doit être versée comme condition à l’entrée en vigueur du mandat. [ 30 ] Deux autres conventions identiques sont préparées la même journée également pour la requête en désaveu et signées par Kettcia Débrosse et Mélissa Calixte. [ 31 ] En matière d’honoraires extra judiciaires, la règle est que le montant des honoraires qu’un avocat puisse réclamer d’un client doit correspondre à la valeur des services rendus. [ 32 ] En l’absence d’une convention expresse entre l’avocat et son client, l’avocat a droit à ses frais extrajudiciaires sur la base de la valeur des services rendus [6] .
Tel que prévu au Code de déontologie des avocats [7] , ils sont alors établis sur la base du quantum meruit et ils doivent être justes et raisonnables : 3.08.01 L’avocat doit demander et accepter des honoraires justes raisonnables. [ 33 ] Quels sont les facteurs dont l’avocat doit tenir compte pour fixer le montant de ses honoraires : 3.08.02 Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. L’avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires :
a) son expérience;
b) le temps consacré à l’affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l’importance de l’affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. 3.08.03 L’avocat doit éviter toutes les méthodes et attitudes susceptibles de donner à sa profession un caractère de lucre et de commercialité. 3.08.04 L’avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s’assurer que ce dernier a toute l’information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s’il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. [ 34 ] De l’énoncé de ces règles, on peut en retirer deux grandes obligations imposées à l’avocat.
Tout d’abord, il doit tenir son client informé, envers ce dernier, il a une obligation de renseignements. L’avocat doit aussi demander des honoraires qui sont justes et raisonnables, eu égard aux circonstances et proportionnés aux services rendus. [ 35 ] Le juge Monet dans la cause de Mathieu c. Marchand [8] , jugement qui fait autorité en la matière, énonce ce qui suit à la page 298 : « L’avocat a droit à de justes honoraires; cela va de soi. Ce qui est moins évident, c’est la somme juste dans un cas donné. Justice sous- entend équilibre.
Ce qui paraît juste à l’avocat ne paraît pas nécessairement juste au client. Et vice versa.
Aussi, il arrive qu’un tiers doive trancher. » [ 36 ] Une lecture du Petit Robert permet d’assimiler le terme « juste » à « approprié » dans les circonstances, alors que le terme « raisonnable » pourrait être assimilé « modéré » et « acceptable ». [ 37 ] Dans un jugement récent [9] , la Cour supérieure était appelée à se prononcer sur la gestion financière d’un dossier, puisque le client était relativement satisfait des services rendus par son avocat. [ 38 ] La Cour rappelle que, bien que l’issue d’un dossier puisse être importante pour un client, ceci n’en fait pas pour autant une affaire importante au sens de l’article 3.08.02
d) du Code de déontologie des avocats [10] . [ 39 ] La Cour précise de plus que même si le litige est important pour le client, cela ne constitue pas une raison valable pour ne pas respecter les règles de la proportionnalité dans l’utilisation de la procédure qu’exigent les articles 4.1 et 4.2 du Code de procédure civile [11] . La Cour ajoute : [41] En somme, la facturation des honoraires fait appel au jugement de l’avocat au regard des critères énoncés à l’article 3.08.02 C.p.c.
Cet exercice doit être réfléchi et orienté sur la valeur intrinsèque des services rendus au client. [ 40 ] Toujours dans l’affaire Matthieu c. Marchand [12] , se rapportant à la règle 3.08.04, la Cour affirme ceci quant à l’obligation de renseignements : Ces dispositions sont le reflet d’une règle de bon sens. Le client n’a-t-il pas intérêt de façon assez concrète, de savoir ce à quoi il doit s’engager? Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée. Parfois, il arrivera à la conclusion que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Parfois, il croira bon de consulter quelqu’un d’autre.
De toute façon, il est raisonnable qu’il soit placé dans une position de décider en connaissance de cause. Ainsi, il n’y aura pas ou peu de surprise plus tard. Ces dispositions ont pour effet d’imposer à l’avocat, une obligation de renseignements. [ 41 ] Transposons maintenant ces principes dans la présente affaire. Le stagiaire du bureau de la demanderesse écrit au défendeur Calixte en lui rappelant qu’il devait rembourser à Wells Fargo le montant dû. Il ajoute qu’il serait alors important qu’il obtienne un prêt ou un refinancement ou la vente de la propriété pour couvrir l’emprunt dû à Wells Fargo.
D’ailleurs, près d’un mois plus tard, la Cour supérieure confirmait l’engagement des défendeurs à rembourser une
partie des sommes dues à Wells Fargo dans les 60 jours. [ 42 ] En réponse à ce courriel, le défendeur Calixte [13] répond que les défendeurs n’admettent pas devoir 68 000 $ à Wells Fargo, puisque le montant de leur emprunt était de 38 000 $, remboursable dans les cinq ans, dont deux ans étaient écoulés. [ 43 ] Le Tribunal ignore si cette question a été clarifiée avec les défendeurs, mais vraisemblablement, il s’agit du seul point en litige pour les défendeurs.
Ils reconnaissent être endettés, il s’agissait de préciser le montant qu’ils devaient rembourser. [ 44 ] Dès l’ouverture du dossier, la demanderesse savait que les défendeurs avaient des difficultés financières. Ne serait-ce que sa demande d’obtenir des avances pour ses honoraires de 4 000 $, qui n’a pu être satisfaite, les défendeurs ne lui ayant remis que 2 000 $. [ 45 ] Aussi, l’acompte versé de 2 000 $ a servi presque en totalité à payer les honoraires et débours du premier compte transmis par
la demanderesse. Par la suite, aucun autre acompte n’est versé à la demanderesse. [ 46 ] Il est clair que la demanderesse ne pouvait penser réussir à faire éteindre la dette des défendeurs envers Wells Fargo.
La seule solution qui se présentait aux défendeurs, était de trouver un arrangement financier avec Wells Fargo ou entreprendre d’autres démarches en vue de faire vendre la maison. [ 47 ] D’ailleurs, une fois que la demanderesse a cessé de représenter les défendeurs, ces derniers n’ont entrepris aucune contestation de la réclamation de Wells Fargo, ils n’ont remboursé aucune somme additionnelle à cette dernière et ils ont simplement abandonné la maison en mars 2013. [ 48 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure qu’engager des honoraires de plus de 16 000 $, alors que les défendeurs étaient incapables de rencontrer leurs obligations envers Wells Fargo de 9 617,86 $, était insensé.
Il faut rappeler qu’une ordonnance avait déjà été rendue par la Cour supérieure. [ 49 ] Le Tribunal conclut sans hésitation que la demanderesse a failli à son obligation de tenir les défendeurs informés. [ 50 ] La règle énoncée à l’article 3.02.05 du Code de déontologie des avocats , exige que l’avocat, dès le début du mandat, donne une estimation des honoraires auxquels le client peut faire face. [ 51 ] Cette estimation doit être constamment révisée, au fur et à mesure que le mandat avance. [ 52 ] Ce n’est que dans ces circonstances, qu’un client peut prendre une décision éclairée.
Par exemple, dans la présente affaire, les défendeurs auraient possiblement accepté de conclure une transaction, ou ils auraient tout simplement donné instructions à la demanderesse de remettre l’immeuble à Wells Fargo. [ 53 ] De plus, une lecture des comptes d’honoraires donne peu d’information sur le travail précis accompli par la demanderesse et sur la pertinence de ce travail. [ 54 ] Par exemple, la demanderesse indique qu’elle prépare, envoie et classe un courriel ou qu’elle prend connaissance et classe un courriel reçu, sans jamais préciser le sujet abordé dans ces échanges.
Les mêmes commentaires peuvent être faits quant aux conversations téléphoniques avec les clients ou la
partie adverse. [ 55 ] Quant aux frais administratifs de 15 %, le Tribunal trouve cette réclamation injustifiée.
D’ailleurs, la demanderesse n’a aucunement hésité à admettre au Tribunal qu’aucun travail n’avait été accompli qui justifie des frais administratifs de 2 298,18 $, réclamés par la demanderesse. [ 56 ] La jurisprudence est claire, que les conséquences pour un avocat de contrevenir aux obligations qui lui sont imposées par son Code de déontologie , est la réduction des honoraires. [ 57 ] Compte tenu des discussions intervenues entre la demanderesse et les défendeurs, de l’absence d’estimations fournies tout au long de son mandat, de la nature des services fournis eu égard à la situation financière des défendeurs et à la règle de la proportionnalité, le Tribunal considère que des honoraires n’excédant pas 4 000 $ étaient plus que justifiés dans les circonstances, et que ces honoraires n’auraient jamais dû excéder cette somme. [ 58 ] Puisque les défendeurs ont déjà acquitté une somme de 3 000 $, ils sont condamnés à payer à la demanderesse, la somme de 1 000 $. [ 59 ] De plus, le Tribunal n’accordera pas le taux d’intérêt de 18 % l’an, mais plutôt l’intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle, mais à compter de la requête introductive d’instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse; CONDAMNE les défendeurs Mélissa Calixte, Kettcia Débrosse et Yves Kelly Calixte, solidairement, à payer à la demanderesse, Wilerne Bernard, la somme de 1 000 $ avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er mai 2013. AVEC DÉPENS . __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Me Wilerne Bernard AVOCATE Procureure de la demanderesse
Mme Mélissa Calixte Mme Kettcia Débrosse et Yves Kelly Calixte Se représentant seuls
Loading document…