2014 QCCA 1553, 2014 QCCA 1553
Opinion
LSJPA — 1440 2014 QCCA 1553 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-08-000158-146 (300-03-000020-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 août 2014 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT X Me BENOIT-MARIE TREMBLAY (AQ3657)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN TRUDEL (AT6077) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2014 par l'honorable Jogues Lavoie de la Cour supérieure, district A.
NATURE DE L'APPEL : Extorsion (culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 47 Observations de la Cour; Observations de Me Tremblay; Observations de la Cour; Me Tremblay poursuit; 11 h 11 Suspension; 11 h 26 Reprise; Observations de Me Trudel; 11 h 28 Réplique de Me Tremblay; 11 h 30 Suspension; 11 h 56 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant soutient que le juge de première instance n'a pas tenu compte de toute la preuve, que les éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion (art. 346(1) C.cr .) n'ont pas été établis hors de tout doute raisonnable et que la grille d’analyse proposée dans l'arrêt R. c.
W.(D.) [1] n'a pas été respectée. [ 2 ] Lorsqu'on y regarde de plus près, les motifs d'appel constituent une invitation faite à la Cour d’écarter l'ensemble des déterminations factuelles retenu par le juge du procès pour y substituer la vision que l'appelant entretient de la preuve entendue en première instance. [ 3 ] Deux obstacles importants se dressent devant les propositions de l'appelant. La première réside dans l'importante retenue que doit s'imposer une cour d’appel à l'égard des conclusions de fait tirées par le juge du procès [2] .
La seconde, et en l'espèce la plus importante, consiste en un dossier d'appel incomplet. [ 4 ] Les arguments de l'appelant se résument à plaider le verdict déraisonnable. Ce moyen d'appel nécessite d’examiner tous les éléments de preuve dont le juge du procès était saisi [3] et non seulement ceux qui, de l’avis de l’appelant, appuient le mieux sa thèse. [ 5 ] En choisissant de ne reproduire dans son mémoire d'appel que des extraits épars de la preuve, l’appelant rend impossible l'examen de tous les faits mis en preuve en première instance [4] . Au surplus, les quelques extraits de preuve produits en
annexe à son exposé ne démontrent pas que le verdict entrepris « ne peut pas s'appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la
preuve ». [ 6 ] Le dossier d'appel tel que constitué révèle que les éléments constitutifs du crime d'extorsion ont été démontrés. Le témoignage de la victime et celui de sa mère font voir que l'appelant a induit par la menace et l'intimidation la première à voler de l'argent à la seconde pour ensuite inciter la victime à lui remettre le produit de ces larcins. [ 7 ] Finalement, une lecture attentive du verdict entrepris révèle que le juge a respecté l'esprit de l'arrêt W.(D.) .
Ajoutons que lorsque la version d'un accusé est rejetée comme ce fut le cas en l'espèce, on peut généralement inférer que ce témoignage n'est pas susceptible de soulever un doute raisonnable [5] . [ 8 ] Au final, l'appelant ne fait pas voir que l'intervention de la Cour est requise. [ 9 ] Pour ces motifs, la Cour : [ 10 ] Rejette l'appel. GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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