2013 QCCA 998, 2013 QCCA 998
Opinion
Droit de la famille — 131493 2013 QCCA 998 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022367-122 (540-12-010654-036) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 29 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A MARIE ST-PIERRE, J.C.A DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTE AVOCATE A… A… Me Annie Miele ANNIE MIELE, AVOCATE INTIMÉ AVOCATE H… S… Me Josée Dubois DEVEAU, BOURGEOIS, GAGNÉ, HÉBERT & ASSOCIÉS SENCRL En appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2011 par l'honorable Jacques R. Fournier de la Cour supérieure district de Laval. NATURE DE L'APPEL : Familial – Pension alimentaire
Greffière : Elena Captari Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 01 : Début de l'audience. 14 h 01 : La Cour s'adresse à Me Miele. 14 h 03 : Argumentation de Me Miele. 14 h 22 : Argumentation de Me Dubois. 14 h 41 : Réplique de Me Miele. 14 h 46 : Suspension de l'audience. 14 h 55 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page suivante. 14 h 58 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il n'est pas inutile de rappeler d'abord la norme d'intervention extrêmement exigeante qui régit les appels en matière de pension alimentaire, fussent-elles pour des enfants, comme en l'espèce : [14 ] L'on connaît, bien sûr, la norme d'intervention en matière d'ordonnances alimentaires pour enfants ou pour ex-époux, norme que la Cour applique avec constance, suivant en cela l'enseignement de la Cour suprême du Canada, notamment dans Hickey c. Hickey
[renvoi omis] : le juge de première instance jouit en ce domaine d'un vaste pouvoir discrétionnaire et, considérant cette latitude (qui lui permet de façonner une solution à l'exacte mesure de chaque cas particulier), une cour d'appel ne modifiera ses ordonnances que si elles sont viciées par une erreur de droit ou de principe significative ou encore par une erreur de fait manifeste et dominante, qui fait obstacle de manière univoque aux conclusions du jugement et mine l'assise de ces dernières [renvoi omis]. [1] [ 2 ] Cette norme vise tous les aspects du processus de détermination de la pension alimentaire, y compris en ce qui concerne la fixation de revenu des parties ou celle des frais particuliers. [ 3 ] En l'occurrence, l'appelante ne s'est déchargée à aucun égard du lourd fardeau qui lui incombait ici.
Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les frais particuliers qu'elle réclame (et qu'elle a réclamés dans le passé), qui sont totalement disproportionnés aux revenus des parties. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l'appel sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A MARIE ST-PIERRE, J.C.A DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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