2013 QCCA 745, 2013 QCCA 745
Opinion
Brassard Construction inc. c. MG 21 inc. 2013 QCCA 745 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021002-100 (540-17-002641-073) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 avril 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT BRASSARD CONSTRUCTION INC. Me Gian Michele Cerundolo CERUNDOLO & MAIORINO
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MG 21 INC. REQUÊTE DE L'INTIMÉE EN REJET D'APPEL POUR DÉFAUT DE SE CONSTITUER UN NOUVEAU PROCUREUR Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 55 : Début de l’audience. 10 h 55 : Discussion entre la juge et Me Cerundolo. 11 h 09 : Suspension de la séance. 11 h 16 : Reprise de la séance. 11 h 16 : Suite de la discussion entre la juge et Me Cerundolo. 11 h 18 : Suspension de la séance. 11 h 32 : Reprise de la séance. 11 h 32 : Suite de la discussion entre la juge et Me Cerundolo. PAR LA COUR : Jugement prononcé par l'honorable Marie-France Bich – voir page 3. 11 h 39 : Fin de l'audience.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 3 septembre 2010, Brassard Construction inc. a interjeté appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Laval, daté du 6 août 2010 (minutes déposées au greffe de la Cour supérieure le 13 août 2010), sous la plume de Mme la juge Manon Savard. Cet appel a été fait par voie d'inscription. L'instance a par la suite été interrompue par le dépôt d'une proposition concordataire qui semble n'avoir pas eu de suite. Le syndic a été libéré en avril 2012.
Brassard Construction inc. n'a pas fait cheminer son appel par la suite. [ 2 ] Par ailleurs, selon le plumitif, le 27 août 2012, l'avocat de Brassard Construction inc. a produit au greffe de la Cour un avis indiquant son intention de cesser d'occuper. Cet avis, signifié à Brassard Construction inc. le 21 août 2012, apparemment, n'a pas fait l'objet d'une opposition (art. 249 C.p.c. ) et Brassard Construction inc. a donc cessé d'être représentée par avocat [1] . Par la suite, MG 21 inc. a mis Brassard Construction inc. en demeure de se constituer un nouveau procureur.
L'avis requis par l'article 251 C.p.c. a été signifié à l'intéressée le 4 septembre 2012. Cet avis étant resté sans réponse, MG 21 inc. a produit au greffe de la Cour, le 28 septembre 2012, une « inscription par défaut de comparaître ». Elle réclame maintenant, par requête en vertu des articles 251 et 509 C.p.c. , que l'appel soit rejeté. Cette requête a été signifiée à Brassard Construction inc. le 19 avril 2013, c'est-à-dire il y a cinq jours à peine. La signification s'est faite sous l'huis de la porte. [ 3 ] Comme l'explique mon collègue le juge Kasirer dans Doucet c.
Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau du Québec [2] : [5] Dans l'arrêt Grenier c. Ruel [renvoi omis], le juge Amédée Monet explique que c'est au juge unique et non à la Cour que l'on s'adresse pour solliciter le rejet du pourvoi dans de telles circonstances.
Bien entendu, le juge unique doit exercer son pouvoir discrétionnaire avec prudence compte tenu de la nature de la sanction du rejet et, comme le souligne le juge Monet, il doit vérifier que les conditions du rejet sont bien satisfaites. [3] [ 4 ] Lors de l'audition de la requête, divers documents ont été présentés par l'avocat de MG 21 inc., documents qui démontrent que Brassard Construction inc. a bien son établissement à l'adresse à laquelle les différentes procédures mentionnées ci-dessus ont été signifiées. [ 5 ] Néanmoins, le rejet d'un appel en vertu des articles 251 et 509 C.p.c. étant affaire sérieuse et vu que les procès-verbaux de signification indiquent, dans certains cas, des significations dans la boîte aux lettres ou sous l'huis de la porte, il paraît prudent d'ordonner à MG 21 inc. de faire signifier de nouveau certaines des procédures susmentionnées, et ce, pendant les heures ouvrables ordinaires.
Il s'agira de s'assurer ainsi que toutes les mesures raisonnables auront été prises pour porter la situation à la connaissance de Brassard
Construction inc., deux fois plutôt qu'une. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REPORTE l'audition de la présente requête au 6 mai 2013, en salle RC.18, à 9 h 30; [ 7 ] ORDONNE à MG 21 inc. de faire signifier les documents suivants à Construction Brassard inc. au plus tard le 25 avril 2013 : 1. La requête en rejet d'appel accompagnée des documents allégués dans les paragraphes 1 et 2 de cette requête; 2. L'inscription par défaut de comparaître datée du 26 septembre 2012; 3. Le présent jugement; [ 8 ] Frais à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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