2018 QCCA 203, 2018 QCCA 203
Opinion
C.L. c. Groupe Ovo inc. 2018 QCCA 203 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027234-178 (500-17-096813-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 février 2018 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATE C... L... C... L..., en sa qualité de père et tuteur légal à l’enfant mineur X Me CAROLYNE MATHIEU (Cabinet de services juridiques Inc.) INTIMÉES AVOCAT GROUPE OVO INC. OVOBIOSCIENCES INC. Me GUY ST-GERMAIN (Sternthal, Katznelson, Montigny sencrl) MIS EN CAUSE AVOCATE V... E... M... G... Me JOHARA OBAID ( Johara Obaid, avocate)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 novembre 2017 par l’honorable François P. Duprat de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 32 Ouverture de l’audience. Échanges entre la juge et les parties. 9 h 33 Suspension de l’audience. 9 h 51 Reprise de l’audience. 9 h 52 Continuation des échanges entre la juge et les parties. Après discussion, les parties conviennent que le jugement litigieux dans le présent cas d’espèce est en effet un qui met fin à l’instance.
La juge prend acte. 9 h 53 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 54 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, agissant en son nom personnel et ès qualité de père et de tuteur à l’enfant mineur X, demande la permission d’appeler d’un jugement rejetant au fond, au motif qu’elle est prescrite, la réclamation de 110 000 $ qu’il a fait valoir par le biais d’une intervention agressive dûment reçue. [ 2 ] Il demande la permission d’appeler de ce jugement puisque les intimés, en première instance, ont allégué un abus de procédure et réclamé le remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires.
Or, les intimés n’ayant fait aucune représentation à cet égard devant le juge d’instance, celui-ci ne se prononce pas sur cette question. Il indique toutefois, dans ses conclusions, que la demande sous l’article 51 C.p.c . est reportée.
Le requérant craint donc qu’on lui oppose que le jugement ne met pas fin à l’instance et qu’ainsi une permission d’appeler était nécessaire. [ 3 ] À l’audience, tous conviennent que le jugement met fin à l’instance dans les circonstances. [ 4 ] Le juge s’est montré prudent en traitant dans ses conclusions de la demande faite par les intimés, mais cela ne permet pas, dans les circonstances de l’espèce, de conclure que l’instance se poursuit aux fins des articles 30 et 31 C.p.c. [ 5 ] Le jugement rendu est donc sujet à appel de plein droit et aucune permission n’est nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] CONSTATE que l’appel a été valablement formé par le dépôt en temps utile de la déclaration d’appel et en donne acte; [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler qui n’était pas requise; [ 8 ] FRAIS à suivre le sort du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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