2023 QCCQ 7425, 2023 QCCQ 7425
Opinion
Protection de la jeunesse — 231505 2023 QCCQ 7425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 540-41-006401-219 DATE : 19 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , Né le [...] 2007 Adolescent-défendeur -et- A Mère-défenderesse -et- B Père-défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ À L’AUDIENCE En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.) [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer toujours compromis la sécurité et le développement de X, âgé de 15 ans. [ 2 ] Le père est absent à l'audience. Il est signifié de la demande du Directeur. [ 3 ] La mère est absente à l'audience.
Elle est signifiée de la demande du Directeur. [ 4 ] L'adolescent est présent à l'audience. Il est représenté par avocat. [ 5 ] C, qui est responsable de l’adolescent, est présent à l’audience. Il est en accord avec les demandes du Directeur. [ 6 ] L’adolescent évolue bien dans le milieu de Monsieur C. Il ne souhaite pas de contacts avec ses parents. [ 7 ] En l’absence des parents, le Tribunal a donné suite, séance tenante, aux demandes du Directeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande ; [ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent ; [ 10 ] ORDONNE que l’adolescent demeure confié à Monsieur C jusqu'à sa majorité ; [ 11 ] ORDONNE que la mère et Monsieur C fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescent pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et sa mère soient déterminés de concert entre les parties en termes de modalités et de fréquence et autorise le Directeur de la protection de la jeunesse à en déterminer le degré de supervision requis ;
[ 13 ] PREND ACTE de l'existence d'une interdiction de contacts au criminel entre la mère et l'adolescent ; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et son père biologique demeurent conformes au jugement de la Cour supérieure, à savoir qu'ils sont suspendus jusqu'à ce que l'adolescent manifeste l'intérêt pour une reprise de contact ; le cas échéant, que cette reprise de contact soit encadrée et accompagnée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescent ait accès à tous les soins et services de santé requis par sa situation ; [ 16 ] ORDONNE que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit retiré aux parents et autorise Monsieur C à prendre les décisions pour l'adolescent en regard à tous les soins de santé et services thérapeutiques, les activités scolaires et parascolaires, camps de jour et camps de vacances, permis de conduire, les demandes de passeport et les voyages à l'extérieur du pays, et toute autre décision relative aux besoins de l'adolescent ; [ 17 ] ORDONNE que la mère, Monsieur C et l’adolescent participent activement à toutes mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission ; [ 18 ] INTERDIT à la mère et à Monsieur C d'exposer directement ou indirectement l’adolescent à leurs conflits et de tenir des propos dénigrants en sa présence ; [ 19 ] INTERDIT à la mère de consommer et d'être intoxiquée en présence de l'adolescent, ni de tolérer qu'une autre personne consomme ou soit intoxiquée en présence de l'adolescent ; [ 20 ] INTERDIT à Monsieur C de consommer et d'être intoxiqué en présence de l'adolescent, ni de tolérer qu'une autre personne consomme ou soit intoxiquée en présence de l'adolescent ; [ 21 ] ORDONNE que Monsieur C produise au Directeur de la protection de la jeunesse la preuve médicale lui permettant la consommation de CBD à des fins thérapeutiques, à chaque renouvellement de la prescription ; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère d'effectuer des démarches en lien avec ses difficultés personnelles ; [ 23 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille ; [ 24 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A ; [ 25 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent, soit le [...] 2025.
Signé le 27 avril 2023 __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q. M e Pascal Valiquette Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Gheorghe Iurcu Avocat de l’adolescent A Mère non représentée B Père non représenté Date d’audience : 19 avril 2023
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