2016 QCCQ 6506, 2016 QCCQ 6506
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Hydro-Québec 2016 QCCQ 6506 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE Chambre criminelle et pénale N° : 705-63-001173-139 DATE : 13 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME DANIELLE MICHAUD, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c.
HYDRO-QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Quel est le fardeau à rencontrer pour la poursuivante sur un chef particularisé sous l’
article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] (LSST), à savoir compromis directement et sérieusement la santé et la sécurité physique d’un travailleur lors de l’installation d’un réseau de distribution électrique en omettant d’empêcher le blocage d’un touret lors de son déroulement? LES FAITS NON CONTESTÉS [ 2 ] Un employé de la défenderesse, M. Claude Picard, est mort à St-Félix-de-Valois lors de travaux d’installation d’un nouveau réseau de distribution électrique le 16 janvier 2013.
Il était au sommet d’un poteau de bois qui s’est brisé, provoquant une chute de 14 mètres. [ 3 ] Le travail, pour des monteurs d’expérience, est relativement simple, car il n’y a aucun courant électrique dans les fils. La plupart des travaux ont été effectués à partir d’une nacelle, mais le dernier poteau a dû être fait aux éperons ou à la grimpette. [ 4 ] Deux équipes travaillaient. Les conducteurs de basse et moyenne tension étaient déroulés à partir d’un camion muni d’une grue tarière.
Le travailleur venait d’ancrer le conducteur de moyenne tension au poteau de départ quand le touret s’est bloqué sept fois. [ 5 ] M. Picard était le mentor du monteur avec qui il faisait équipe et c’est lui qui a pris l’initiative de monter et de demander le matériel à son collègue. POURSUITE [ 6 ] Le fardeau de la poursuivante est de démontrer l’existence de conditions dangereuses et non sécuritaires pouvant compromettre directement la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’un travailleur, en lien avec l’accusation.
En fait, le travailleur doit être exposé à une situation de danger réel et immédiat de blessures graves ou de mort en raison de conditions inadéquates dont l’employeur a le contrôle. [2] [ 7 ] Le blocage d’un touret lors de son déroulement a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’un travailleur, ce qui constitue la situation inadéquate qui a mené à la compromission directe et sérieuse et à la survenance de la lésion professionnelle.
La poursuite invite à ne pas confondre cela avec la cause de l’accident. [ 8 ] Le poteau expertisé n’avait pas de faiblesse apparente. [ 9 ] Il est clair que l’employeur doit prendre tous les moyens nécessaires pour identifier, contrôler et éliminer les risques reliés à ses activités [3] . DÉFENSE [ 10 ] La présomption de faute s’applique au moment où la poursuivante prouve hors de tout doute raisonnable tous les éléments constituant le comportement prohibé ( actus reus ). [ 11 ] La faute reprochée est d’avoir omis d’empêcher le blocage d’un touret lors de son déroulement.
[ 12 ] Le poursuivant qui particularise un chef d’accusation doit le prouver. C’est la position de la Cour suprême, dans Rosen c . La Reine [4] : 5. […] Cependant, si des détails sont fournis de plein gré ou si la cour ordonne d’en fournir, ceux-ci doivent être prouvés. Conclure autrement, dans la plupart des cas et en l’espèce notamment, induit l’accusé en erreur non pas quant à l’infraction qu’il a commise, mais quant à l’ actus reus que la poursuite s’engage à prouver. […] [ 13 ] C’est également rappelé dans Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Standish [5] : 26.
Le ministère public est effectivement lié par les détails qu’il fournit dans son chef d’accusation et en choisissant un mode de commission d’infraction, il fait son lit. 27. L’infraction ainsi libellée est celle qui doit être prouvée puisque ce principe juridique vise un objectif primordial, que la personne accusée sache exactement pourquoi elle est poursuivie, puisse avoir une défense pleine et entière et un procès équitable. [ 14 ] La mens rea n’est pas requise, mais il est écrit, dans CSST c.
Coffrages CCC Ltée [6] : 14. […] il doit exister un lien direct, entre l’action ou l’omission et le danger ayant compromis la santé ou la sécurité du travailleur. [ 15 ] L’exigence d’un rapport de cause à effet direct entre l’action et l’omission reprochée et l’existence du danger sérieux est l’élément principal sur lequel se base la défense pour exclure sa responsabilité pénale. A. La preuve n’établit pas hors de tout doute raisonnable que la défenderesse a omis d’empêcher le blocage d’un touret lors de son déroulement et que ce fait, advenant qu’il soit prouvé, est la cause de l’accident. B.
Advenant que cette cour conclut que la défenderesse a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur en omettant d’empêcher le blocage d’un touret, la défenderesse a fait preuve de diligence raisonnable. [7] MESURES UTILISÉES PAR LA DÉFENDERESSE [ 16 ] L’usage d’une méthode de travail exigeant une surveillance constante (MB 1241) lors du déroulage du conducteur au sol. [ 17 ] C’est celle qui devait être appliquée et qui était exigée. Elle avait été diffusée et était vérifiée lors des visites de chantiers.
Elle a été choisie comme la plus efficace pour éliminer le danger à la source. Pour la défenderesse, il n’y a donc pas d’omission, c’est-à-dire une absence de mesures pour éviter un résultat. [ 18 ] Cette méthode exigeait aussi que le conducteur soit coupé au bas du poteau, déroulé et hissé ensuite. Le conducteur ne doit donc plus avoir aucun lien avec le camion. [ 19 ] L’attache utilisée devait être de faible résistance pour se détacher en cas de blocage. Donc, même en l‘absence de surveillance, il n’y aurait pas eu de bris.
La présence d’un hauban aurait permis au conducteur de glisser de la pince d’ancrage. [ 20 ] La défenderesse mettait quatre barrières de protection : • Attache au bas du poteau; • Poteau haubané; • Conducteur complètement déroulé et coupé avant d’être hissé; • Surveillance constante lors du déroulage du conducteur. DÉFENSE DE DILIGENCE RAISONNABLE [ 21 ] Elle est, dira la Cour suprême dans R. c.
Sault Ste-Marie [8] , « recevable si l’accusé croyait, pour des motifs raisonnables, à un état de fait inexistant qui, s’il avait existé, aurait rendu l’acte ou l’omission innocent, ou si l’accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question ». [ 22 ] On retrouve la conception classique dans Sintra inc. c. CSST [9] : 5.
La décision à rendre en première instance comportait l’examen de ce qu’une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances […]. […] 23. […] Le critère à retenir n’est pas celui de la perfection, mais celui de l’homme raisonnable qui constitue l’infraction prévue à l’article 237 de la loi […] [ 23 ] La norme sera objective par rapport à une personne raisonnable dans un contexte similaire [10] . On ne demande pas de tout
prévoir [11] , ni de rechercher la perfection [12] , pas plus que la surveillance constante lors de l’exécution des travaux [13] ce qui peut être irréaliste [14] , ni davantage une directive écrite en présence de travailleurs d’expérience n’ayant jamais commis de gestes imprudents [15] . [ 24 ] La défenderesse donne de la formation sur les méthodes de travail et la sécurité, visite ses chantiers fréquemment, même la veille pour celui qui nous occupe.
Les sanctions existent, mais n’ont pas été imposées durant les procédures judiciaires, ce qui n’est pas illogique dans ce contexte. [ 25 ] Finalement, la défenderesse soumet que la manière de travailler lors de cet accident était imprévisible considérant l’expérience des travailleurs, leurs connaissances et la simplicité du travail à réaliser. Ce facteur est pertinent pour apprécier les précautions raisonnables [16] . [ 26 ] La réputation de M. Picard était excellente en matière de sécurité et la gravité de son comportement était imprévisible.
EN RÉPLIQUE [ 27 ] La défense est en net désaccord avec la poursuite, à savoir que la seule mise en preuve de conditions dangereuses et non sécuritaires pouvant compromettre la santé et la sécurité physique d’un travailleur, peu importe l’implication de l’employeur et le libellé du chef d’accusation et qu’il n’est pas nécessaire de prouver la cause de l’accident. [ 28 ] D’après elle, la Cour d’appel exige que la poursuivante fasse la preuve hors de tout doute raisonnable de l’action ou l’omission reprochée. [ 29 ] La défense soutient que le témoignage de son expert n’a pas été contredit sur l’existence d’une méthode fiable. [ 30 ] Aucun blâme dans le rapport d’enquête n’a été adressé aux travailleurs, pas plus que les comportements n’ont été examinés.
CONCLUSIONS [ 31 ] L’inspecteur de la Commission, Francis Bergeron, a interdit la présence d’un travailleur dans un poteau de bois lorsqu’un conducteur électrique y est fixé et qu’un camion muni d’une grue tarière en mouvement déroule ce conducteur au sol. [ 32 ] Les témoins sont du même avis : personne ne devait être dans le poteau et le câble ne devait pas être fixé. [ 33 ] Cela semble si évident, même à un profane et si inexplicable… [ 34 ] Les monteurs prennent plusieurs décisions : l’état des lieux, la température et plusieurs variables incontrôlables le demandent.
Le travail présentera toujours des risques et les conditions extérieures ne seront pas toujours idéales : les réparations sont nécessaires par tous les temps. Le matériel, dont les tourets, n’est pas à l’abri de bris et les conducteurs peuvent se coincer de plusieurs façons. Le poteau de bois avait peu de chance de résister, vu la grosseur du conducteur, une fois ancré, et sa résistance à la tension était loin d’être certaine. M. Picard, alors qu’il était responsable des travaux, en avait fait changer quelques-uns.
Un arbre a toujours des points faibles, ceux choisis en avaient probablement moins que ceux qu’il a fait remplacer. [ 35 ] La méthode choisie par l’employeur n’est pas parfaite, aucune ne l’est, mais si elle avait été suivie, il n’y aurait pas eu d’accident. [ 36 ] Il faut prendre la situation comme elle est : les tourets n’ont pas joué le rôle principal, loin de là.
Ils n’étaient que plus évidents à première vue. [ 37 ] La poursuivante ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve dans un premier temps, alors qu’elle doit le faire, et ce qui est arrivé est imprévisible de la part d’un travailleur très expérimenté, qui a toujours été soucieux de sécurité, mais qui est resté dans le poteau sans hauban, qui a ancré le conducteur de moyenne tension. Il n’y a aucune garantie pour éviter le blocage des tourets, une faiblesse dans leur état peut s’aggraver comme l’éclisse dans notre cas, le conducteur peut se déplacer, s’enchevêtrer sur un obstacle.
Il est certes souhaitable d’améliorer la situation, mais l’environnement ne peut pas être contrôlé totalement. Ce métier est dangereux par nature et repose sur l’intelligence et la compétence humaine. À cause du grand nombre de variables, du peu de temps pour y répondre, il est beaucoup demandé aux monteurs de ligne. [ 38 ] Il est vrai qu’il arrive qu’on ne connaisse pas la cause d’un accident, mais la preuve doit être faite selon le chef particularisé. Elle est, à mon avis, insuffisante dans ce dossier.
De plus, la défenderesse ne pouvait prévoir de tels manquements qui dépassent ce que toute personne raisonnable aurait pu prévoir. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACQUITTE la défenderesse.
DANIELLE MICHAUD JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me François Bilodeau Procureur de la poursuite Me Tristan Desjardins Procureur de la défense Dates d’audience : 27, 28 et 29 octobre 2015, 15 avril et 13 mai 2016
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