2023 QCCQ 8920, 2023 QCCQ 8920
Opinion
Morissette c. Automobiles Réal Parent inc. 2023 QCCQ 8920 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-706247-219 DATE : 26 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GABRIELLE MORISSETTE
Partie demanderesse c. AUTOMOBILES RÉAL PARENT INC.
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 10 mai 2020, Gabrielle Morissette achète d’Automobiles Réal Parent inc. (« Réal Parent ») un véhicule de marque Suzuki 2009 au prix de 5 450 $, plus taxes. Lors de la vente, l’odomètre indique plus de 178 000 km. [ 2 ] Avant d’acheter le véhicule, madame Morissette effectue un essai routier.
Elle se fie également aux représentations du vendeur à l’emploi de Réal Parent, voulant qu’il s’agit d’un véhicule en très bon état. [ 3 ] Après quelques semaines d’utilisation, madame Morissette ressent une forte odeur d’essence et aperçoit une tache d’essence sur le pavé de la résidence de ses parents.
Elle se rend compte que chaque remplissage du véhicule engendre une perte d’essence. [ 4 ] Un mécanicien examine le véhicule et confirme que, depuis longtemps, le tuyau de remplissage est complètement rouillé et fendu de manière significative. [ 5 ] Madame Morissette communique avec le vendeur pour dénoncer la situation. Celui-ci refuse d’examiner le véhicule en insistant sur l’absence de garantie. [ 6 ] Madame Morissette demande ensuite à un mécanicien de réparer la voiture.
La réparation lui coûte la somme de 326,24 $. [ 7 ] Après avoir mis en demeure Réal Parent, madame Morissette introduit son recours. [ 8 ] Réal Parent allègue que le problème décelé par madame Morissette était attribuable à l’usure normale. Le véhicule n’était donc couvert par aucune garantie. Avant la vente, un mécanicien indépendant l’a inspecté et a conclu qu’il était en bon état. ANALYSE [ 9 ] La vente du véhicule de madame Morissette est un contrat de consommation [1] assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. ») [2] . [ 10 ] Les dispositions de cette loi sont d’ordre public et s’imposent à tout contrat de vente. [ 11 ] Il est vrai qu’en raison de l’âge et de son kilométrage, madame Morissette ne peut invoquer la garantie de bon fonctionnement prévue aux articles 159 et 160 L.p.c. Toutefois, les garanties d’usage et de durabilité reconnues aux articles 37 et 38 L.p.c. trouvent application : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 12 ] Madame Morissette peut invoquer ces deux garanties, car elle a examiné le véhicule avant l’achat (essai routier) [3] et fourni « la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l'ignorance de cette condition au moment de la vente » [4] . [ 13 ] La défectuosité du tuyau de remplissage d’essence était ignorée par madame Morissette lors de la vente et lui a causé un déficit d’usage sérieux.
En d’autres termes, le véhicule n’était pas apte à servir à l’usage auquel madame Morissette pouvait raisonnablement s’attendre [5] , et n’a pu servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix (5 450 $), aux dispositions du contrat
et à ses conditions d’utilisation [6] . [ 14 ] La protection offerte par l’
article 1729 du Code civil du Québec « C.c.Q. » s’ajoute aux garanties légales d’usage et de durabilité :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 15 ] D’une part, Réal Parent est un vendeur professionnel.
D’autre part, madame Morissette doit bénéficier des effets de cette « triple présomption » [7] de responsabilité, puisqu’elle a établi que le véhicule « s’est détérioré prématurément par rapport à un bien identique ou de même espèce » [8] . [ 16 ] Dans ces circonstances, il revient à Réal Parent de démontrer, par preuve prépondérante, que la rouille rendant dysfonctionnel le tuyau de remplissage d’essence était attribuable à une force majeure, à une mauvaise utilisation du véhicule par madame Morissette ou à l’usure normale de celui-ci, compte tenu de son prix [9] . [ 17 ] Monsieur Parent invoque l’usure normale et le prix payé par madame Morissette pour soustraire le véhicule de toute garantie. [ 18 ] Avec égard, le Tribunal juge qu’un véhicule fabriqué en 2009, c’est-à-dire 11 ans avant son achat par madame Morissette, ayant roulé plus de 175 000 km et revendu au prix de 5 450 $ devait pouvoir être utilisé durant une période raisonnable sans qu’il soit nécessaire de remplacer le tuyau de remplissage d’essence. [ 19 ] Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque madame Morissette a acheté le véhicule le 10 mai 2020 et cinq mois plus tard, le tuyau de remplissage a dû être remplacé. [ 20 ] Réal Parent n’ayant pas rempli son fardeau, le Tribunal conclut que les garanties légales offertes par les articles 37 et 38 L.p.c. et 1729 C.c.Q. s’appliquent à la vente du véhicule. [ 21 ] Suivant l’article 272 al. 2 L.p.c., le Tribunal fait donc droit à la réclamation exposée dans la demande. [ 22 ] En effet, madame Morissette a établi la valeur de sa perte (réparation au coût de 326,24 $) [10] et l’existence d’un lien de causalité entre cette perte et le manquement reproché à Réal Parent, qui n’a pas honoré les garanties légales applicables [11] . [ 23 ] En conséquence, la demande est accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] CONDAMNE Automobiles Réal Parent inc. à payer la somme de 326,24 $ à Gabrielle Morissette, avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 novembre 2020, date de l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure; [ 26 ] Le tout , avec frais de justice de la demande, fixés à 106 $. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Date d’audience : 26 septembre 2023
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