2016 QCCQ 9723, 2016 QCCQ 9723
Opinion
Mailhot c. Maibec inc. 2016 QCCQ 9723 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE « Chambre civile » N° : 410-32-005503-168 DATE : 15 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN MAILHOT Demandeur c. MAIBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur allègue que les moulures et cadres du revêtement extérieur de sa maison ont subi une détérioration prématurée. [ 2 ] Il réclame de la défenderesse un montant de 5 104,61 $ qui se détaille comme suit : - Travaux correctifs (pièces et main-d’œuvre) : 4 093,11 $ - Dommages pour troubles et inconvénients : 1 000,00 $ - Frais d’envoi de la mise en demeure : 11,50 $ [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle soutient que le demandeur n’a pas fait la preuve que les moulures pour lesquelles il réclame compensation sont un produit fabriqué par la défenderesse. [ 4 ] Elle ajoute par ailleurs que subsidiairement, si les produits en question sont fabriqués par la défenderesse, la garantie du fabricant invoquée par le demandeur ne peut s’appliquer compte tenu du fait que les produits n’ont pas été installés selon les recommandations du fabricant et que, d’autre part, le coût des travaux correctifs réclamés est grossièrement exagéré.
MISE EN CONTEXTE [ 5 ] En juin 2007, le demandeur convient d’une entente avec l’entreprise Gilles Guertin Construction visant la construction d’une résidence et d’un garage. [ 6 ] Les travaux ont été complétés en 2008. [ 7 ] Au printemps 2015, le demandeur remarque une détérioration des moulures extérieures du revêtement de sa maison qu’il décrit comme étant « du pelage, de l’écaillage et des craquelures ». [ 8 ] Par la suite, le demandeur entreprend diverses démarches de façon à obtenir les pièces justificatives permettant d’invoquer la garantie du manufacturier. [ 9 ] Gilles Guertin, le principal représentant de l’entreprise Gilles Guertin Construction, est décédé en mars 2008 et son entreprise a été rachetée par J.F.
Vennes & fils qui l’a dissoute quelques années plus tard. [ 10 ] Par ailleurs, les matériaux de construction avaient été achetés par l’entrepreneur Gilles Guertin Construction d’un commerçant BMR qui aurait fermé ses portes en 2009. [ 11 ] Ainsi, malgré les démarches, compte tenu de ce qui précède, le demandeur n’a pas été en mesure d’obtenir de preuve documentaire démontrant l’achat des matériaux. [ 12 ] Néanmoins, au printemps 2015 le demandeur communique avec la défenderesse pour dénoncer la situation et, faute de preuve d’achat, transmet à la défenderesse des photographies ainsi qu’un lot de moulures. [ 13 ] Le 7 août 2015, le représentant de la défenderesse Steve Huppé transmet un courriel au demandeur l’informant que la défenderesse accepte d’analyser le bout de bois reçu malgré l’absence de facture, mais que ses représentants ne pourront se rendre sur les lieux faire une analyse des matériaux à moins de factures ou que l’analyse de l’échantillon transmis permette de conclure qu’il s’agit bel et bien d’un produit de la défenderesse.
[ 14 ] Finalement, après analyse, la défenderesse n’est pas en mesure de confirmer que les moulures sont des produits Maibec et en l’absence de factures et de pièces justificatives suffisantes, la défenderesse refuse de donner suite à la réclamation du demandeur. [ 15 ] À l’automne 2015, le demandeur refait peindre les moulures. Le coût des travaux s’élève alors à 4 093,11 $. ANALYSE [ 16 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec , c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve des faits au soutien de sa réclamation. [ 17 ] Le demandeur invoque la garantie conventionnelle de quinze ans de la défenderesse selon laquelle elle garantit la teinture du revêtement pour une durée de quinze ans à compter de la date d’achat du produit contre le pelage, l’écaillage et la formation de cloques et de craquelures. [ 18 ] Pour pouvoir invoquer la garantie, le demandeur doit d’abord faire la preuve que le produit installé sur sa maison est un produit fabriqué par la défenderesse et que, d’autre part, la détérioration est couverte par la garantie conventionnelle. [ 19 ] La preuve démontre que compte tenu du fait que l’entrepreneur en construction et le commerce où les matériaux ont été achetés ont tous deux cessé leurs opérations, il fut impossible pour le demandeur d’obtenir copie de factures ou preuves d’achat. [ 20 ] D’autre part, le demandeur n’a pas fait entendre aucun témoin ni produit aucun document permettant d’établir quelle était la cause des problématiques affectant le produit en question. [ 21 ] Enfin, la preuve du demandeur se limite à son témoignage selon lequel le produit Maibec lui aurait été recommandé par son architecte et que ce dernier aurait informé l’entrepreneur en construction du produit à installer. [ 22 ] En défense, le témoin Steve Huppé affirme que bien qu’il ait examiné l’échantillon transmis par le demandeur et qu’il se soit rendu examiner la résidence du demandeur, il n’est pas en mesure d’affirmer que les moulures sont un produit de la défenderesse. [ 23 ] Ainsi, compte tenu de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal doit en venir à la conclusion que le demandeur n’a pas été en mesure de faire la preuve que le produit pour lequel il réclame compensation est un produit fabriqué par la défenderesse et par conséquent, la demande doit être rejetée. [ 24 ] Ceci étant dit, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, le Tribunal rejettera la demande, mais sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande; [ 26 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 11 juillet 2016
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