2015 QCCQ 8200, 2015 QCCQ 8200
Opinion
Harris c. Vanden Brande 2015 QCCQ 8200 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032885-148 DATE : 14 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JULIE HARRIS Demanderesse c.
JACQUES VANDEN BRANDE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Julie Harris réclame du défendeur Jacques Vanden Brande la somme de 7 000,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 25 juillet 2014 : «Le 27 juillet 2011 à Montréal,
1. Je roulais sur la voie de droite de l’autoroute Ville-Marie (720 Est) afin de m’engager dans la sortie pour direction autoroute Décatie direction Nord; 2. Cette sortie comprend deux voies pour les automobilistes; 3. Ces deux voies fusionnent en une seule avant que l’on puisse s’engager sur l’autoroute Décarie Nord; 4. Alors que je roulais sur la voie de droite et que je désirais rejoindre la voie de gauche; 5. J’ai eu un léger accrochage avec une voiture de marque Chrysler Sebring grise; 6.
Comme je me devais de le faire, je me suis immobilisée afin de compléter un constat à l’amiable, et ce sur la zone hachurée se trouvant à la droite de l’endroit où les deux voies fusionnent en une seule; 7. Avant même que je puisse débarquer de ma voiture, j’ai constaté que le conducteur de l’autre véhicule se dirigeait vers moi après avoir immobilisé sa voiture; 8. Je décide alors de baisser ma fenêtre pour discuter des arrangements à prendre; 9. À peu près au même moment, j’ai constaté que la passagère du véhicule (Sebring) se dirigeait également vers moi; 10.
Avant même que j’ai pu dire quoique ce soit, le défendeur est arrivé à la hauteur de ma portière, a crié CRISS DE CHIENNE et m’a donné un coup de poing au visage sans que j’ai eu le temps de réagir; 11. Sans autre mot, alors que j’étais en état de choc et blessée, il est retourné vers sa voiture, y est monté et a quitté le lieu de l’accident sans s’identifier et sans se soucier de mon état; 12. J’ai alors pris son numéro de plaque d’immatriculation tout en appelant le 9-1-1; 13. J’ai rapporté alors tous les faits relatifs à l’agression physique dont je venais d’être victime; 14.
J’ai alors porté plainte pour cette agression aux forces policières; 15. En arrivant à la sortie suivante de l’autoroute Décarie Nord, trois voitures de la Sureté du Québec m’attendaient; 16. J’ai alors donné ma déposition aux policiers présents qui ont pris des photos de mon visage; 17. J’étais blessée à la lèvre supérieure et avait mal aux dents supérieurs; 18. Peu de temps après, un enquêteur m’a téléphoné et je suis allée identifier mon agresseur sur une photo; 19. Des accusations de Voie de fait et délit de fuite ont été porté par la suite contre le défendeur; 20.
Le défendeur a par la suite plaidé coupable à l’accusation de voie de fait et a ainsi reconnu sa culpabilité ainsi que le fait d’avoir commis un geste intentionnellement et malicieusement fautif, illégal et abusif à mon égard; 21.
Ce comportement fautif m’a causé des dommages que j’évalue à 7000$, et ce détailler comme suit: (i)- Dommages compensatoires pour 4500$ : stress, angoisse, souffrance, humiliation, perte de jouissance de la vie, maintenant craintive sur la route, anxiété, trouble de sommeil, etc...; (ii)- Dommages exemplaires pour 2500$: pour avoir malicieusement et intentionnellement porter atteinte aux droits qui me sont garantis par la charte québécoise des droits et liberté de la personne, dont la sécurité de ma personne; La présente demande est bien fondée en faits et en droit.» (sic) [ 2 ] Le défendeur Jacques Vanden Brande refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 19 août 2014 : «Les faits ne sont pas tel que madame le prétend, et je conteste également les montants réclamés.» (sic) [ 3 ] À l'audience, la demanderesse Julie Harris a témoigné des faits entourant sa réclamation en dommages, et fait essentiellement valoir ce qui est énoncé à sa demande datée du 25 juillet 2014.
Elle reconnaît qu'un léger impact est survenu entre son véhicule et celui du défendeur, ayant entraîné des dommages mineurs au miroir, et sans que cet impact ait été intentionnellement provoqué. [ 4 ] Elle témoigne qu'elle a aperçu le demandeur se diriger vers son véhicule, et qu'elle a alors baissé sa vitre pour lui parler : c'est alors qu'il l'a injuriée et lui a asséné un coup de poing au visage, et qu'il a quitté les lieux.
Elle a eu suffisamment de temps pour prendre le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule du défendeur et les services policiers se sont rendus sur place et ont pris des photographies. [ 5 ] Madame Caroline Dufour, enquêteuse pour la Sûreté du Québec, témoigne avoir été assignée à ce dossier le 28 juillet 2011 et avoir pris connaissance des photos des blessures au visage de la demanderesse.
Elle a rencontré le défendeur le 9 août 2011 vers 13h00, ce dernier ayant refusé de faire une déclaration écrite, et s'est limité à une déclaration verbale dans laquelle il niait avoir frappé la demanderesse au visage, puisque la vitre de la voiture n'était abaissée que de 2 pouces. Madame Dufour précise que le défendeur a enregistré un plaidoyer de culpabilité pour voies de faits le ou vers le 22 novembre 2014.
[ 6 ] Le défendeur Jacques Vanden Brande témoigne que le 27 juillet 2011, il était dans sa voiture avec sa fille en direction de l'hôpital. C'est alors que le véhicule conduit par la demanderesse est arrivé à sa droite ce qui a entraîné un léger impact entre les véhicules.
Il est alors descendu de son véhicule automobile et a constaté qu'il n'y avait pas de dommages importants; la requérante était alors au cellulaire, et lui a mentionné « qu'est-ce que tu veux vieux crisse »? [ 7 ] Il reconnaît avoir frappé la demanderesse, ayant d'ailleurs plaidé coupable à une accusation de voies de fait, geste qu'il regrette et qui fut posé sous le coup de l'impulsivité. Il reçoit d'ailleurs actuellement de l'aide en psychologie pour tenter de gérer et de comprendre comment est survenue cette malheureuse altercation.
Il a récemment fait un don à l'organisme du Chaînon, d'une somme de 2 000,00 $ afin de venir en aide à des victimes. [ 8 ] En l'espèce, il s'agit d'une demande régie par l'
article 1457 du Code civil du Québec relatif à la responsabilité civile : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.» [ 9 ] La demanderesse avait le fardeau de la preuve, conformément à l'
article 2803 du Code civil du Québec , et devait fournir une preuve prépondérante selon l'article 2804 du même code, d'une faute du défendeur le 27 juillet 2011, responsable des dommages qu'elle a subis comme étant en lien direct avec cet événement. La réclamation porte essentiellement sur les préjudices corporels, moraux et matériels découlant de l'agression dont elle fut victime le 27 juillet 2011. [ 10 ] En l'espèce, il est manifeste, le défendeur l'ayant d'ailleurs admis, que la demanderesse fut agressée par le défendeur à la suite d'une légère collision entre leurs deux véhicules automobiles.
Rien dans la preuve offerte par les parties ne permet au Tribunal de retenir que c'est la demanderesse qui a agressé physiquement le défendeur, ou que ce dernier aurait agi en légitime défense.
Le Tribunal retient plutôt que le défendeur a asséné un coup de poing au visage de la demanderesse, geste entièrement gratuit, et qu'il a de plus quitté les lieux sans se soucier de l'état de santé de la demanderesse laissée sur place dans sa voiture. [ 11 ] Le Tribunal est d'avis que le défendeur a agi en connaissant ou en devant connaître les conséquences que son geste pouvait avoir sur la demanderesse, sachant pertinemment qu'un coup de poing au visage risque de provoquer des dommages concrets. [ 12 ] Le Tribunal retient donc que la demanderesse a prouvé une faute du défendeur Jacques Vanden Brande le 27 juillet 2011, soit une agression physique consistant dans un coup de poing porté au visage : les photographies de son visage produites en preuve par la demanderesse corroborent le fait qu'il s'agissait d'un coup porté de face et compatible avec un coup de poing, et nullement d'une gifle assénée à partir du menton comme l'a soutenu le défendeur. [ 13 ] Le Tribunal doit maintenant décider des dommages que la demanderesse a subis en raison de l'agression dont elle fut victime le 27 juillet 2011. [ 14 ] La demanderesse Julie Harris réclame la somme de 4 500,00 $ représentant des pertes de revenus de 700,00 $ pour 3 jours, des rendez-vous chez son médecin, et d'une infection à la lèvre consécutive à une lacération du coin externe résultant de l'agression qu'elle a subie.
Elle a connu des souffrances à la lèvre pendant plusieurs jours, une infection, et un inconfort persistant pendant environ 2 semaines, de même qu'un certain gonflement intérieur qui est toujours présent.
Elle n'est pas porteuse de cicatrice, n'a pas été obligée de prendre des médicaments et n'a perdu des revenus que pendant les 3 jours réclamés. [ 15 ] Depuis cet événement, sa qualité de vie est affectée, ayant fait l'objet d'insomnies, de craintes toujours présentes quand elle conduit son véhicule automobile, ainsi que tout le stress associé à la situation et au procès. [ 16 ] En l'espèce, le Tribunal est d'avis que la somme de 4 500,00 $ réclamée par la demanderesse apparaît raisonnable considérant les souffrances, les douleurs, les inconvénients, le stress, l'anxiété et l'angoisse qu'elle a connus et qu'elle connaît encore.
Rien dans la preuve offerte par le défendeur ne permet au Tribunal de diminuer ou d'autrement mitiger les dommages réels subis par la demanderesse, ici prouvés à la somme de 4 500,00 $. [ 17 ] La demanderesse réclame également une somme additionnelle de 2 500,00 $ en raison du geste malicieux et intentionnel posé par le défendeur le 27 juillet 2011 ayant porté atteinte à ses droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne , dont la sécurité de sa personne. [ 18 ] Selon les articles 1 et 4 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ chap.
C-12 ), la demanderesse jouit de droits de protection de son intégrité et de sa dignité : «1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. 4.
Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.» [ 19 ] Nul doute en l'espèce que la demanderesse a été atteinte dans son intégrité en raison de l'agression gratuite et délibérée dont elle fut victime par la faute du défendeur, et qu'en vertu de l'article 49 de cette même charte, le Tribunal peut accorder des dommages-intérêts punitifs :
«49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs .» (nos soulignements) [ 20 ] En l'espèce, et en application de l'
article 1621 du Code civil du Québec , le Tribunal fixe les dommages punitifs à la somme de 1 000,00 $, somme apparaissant suffisante pour dissuader une récidive du défendeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande, [ 22 ] CONDAMNE le défendeur Jacques Vanden Brande à payer à la demanderesse Julie Harris la somme de 4 500,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation, avec les frais judiciaires de 169,00 $, [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 000,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent jugement. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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