2021 QCCQ 9117, 2021 QCCQ 9117
Opinion
Mulé c. Éthier Dandenault 2021 QCCQ 9117 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SOREL « Chambre Civile » N° : 765-32-700283-188 DATE : 5 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCESCO MULÉ
Partie demanderesse c. FRÉDÉRICK ÉTHIER DANDENAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur, son voisin, une somme de 6 000 $ à
titre de dommages de même qu’un montant de 919,80 $ en remboursement d’honoraires versés à un arpenteur-géomètre. [ 2 ] Le demandeur affirme que le défendeur a mis en place, sur sa propriété, deux arbres et une clôture sans son consentement. [ 3 ] À la demande du demandeur, le défendeur a cependant procédé au retrait de la clôture.
Le demandeur affirme qu'il laisse en place la base des poteaux qui formaient cette dernière. [ 4 ] Tous conviennent que le défendeur a aussi enlevé les deux arbres qu’il avait mis en place, mais le demandeur estime que le sol présente encore des déformations par suite de leur retrait et du retrait des racines.
Reconnaissance des limites des lots par le défendeur [ 5 ] Le défendeur a admis judiciairement, dès le début de l'audition, que, de fait, la clôture et les arbres qui font l'objet du débat, bien qu'il l'ignorait au moment de l'implantation, ont bien été installés sur le terrain du demandeur. [ 6 ] À défaut de cette admission et si l'emplacement de la ligne de division entre les propriétés respectives avait été contesté, elle aurait dû être établie, par le tribunal compétent, avant qu'il ne soit statué sur les réclamations puisque la Division des petites créances de la Cour du Québec ne dispose pas de la compétence juridictionnelle nécessaire pour déterminer la ligne séparative [1] .
Fardeau de la preuve [ 7 ] Le demandeur qui s’adresse au Tribunal pour faire reconnaître un droit a le fardeau de démontrer les conditions que la loi impose pour le succès de son recours et, en somme, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [2] et du bien-fondé de son droit, et d'en convaincre le Tribunal [3] . [ 8 ] La preuve doit être claire et convaincante [4] , mais une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence suffit [5] .
Le plaideur doit cependant démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable [6] . [ 9 ] Lorsque la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore, si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve. Celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra [7] . Réclamation de frais d'arpentage
[ 10 ] Le demandeur affirme d’abord que le défendeur doit lui rembourser les honoraires professionnels qu’il a encourus auprès de son arpenteur géomètre. [ 11 ] Ces frais ont été utiles pour vérifier les prétentions de chacune des parties relativement à la localisation de la ligne séparative entre leur terrain et ont également été requis pour mettre en place des repères physiques à la limite des terrains. [ 12 ] Une certaine confusion existait entre les parties quant à la limite de leur lot respectif. [ 13 ] Le défendeur disposait d’un certificat de localisation qui plaçait la limite au-delà de celle établie dans deux certificats de localisation dont bénéficiait le demandeur.
Chacun croyait que son arpenteur avait effectué un bon travail et se fiait aux indications de son professionnel pour déterminer où se trouvait la ligne séparative. [ 14 ] La clôture qui fait l’objet du débat avait été installée à un endroit que le défendeur croyait situé à l'intérieur des limites de son terrain en se basant sur les indications contenues à son propre certificat de localisation. [ 15 ] La preuve ne démontre pas que le défendeur savait, au moment d'installer sa clôture et de planter ses arbres, que le certificat de localisation de son voisin plaçait la ligne séparative à un endroit différent.
Nature et effet du certificat de localisation [ 16 ] Le certificat de localisation est "un document en minute comportant un rapport et un plan, dans lequel l’arpenteur-géomètre exprime son opinion sur la situation et la condition actuelles d’un bien-fonds par rapport aux titres de propriété, au cadastre, ainsi qu’aux lois et règlements pouvant l’affecter [8] ". (nous soulignons) [ 17 ] La seule façon de déterminer de manière définitive et opposable à chacun où se situe la ligne séparative entre deux terrains est de compléter une opération de bornage [9] . […] un certificat de localisation ne constitue pas un
titre et ne possède pas la valeur probante d'un bornage. Contrairement au bornage, le certificat de localisation ne possède pas la nature d'un acte authentique. Il est inopposable aux tiers en raison de son caractère privé. Il ne constitue qu'une opinion fournie par un arpenteur-géomètre, à la demande d'une seule partie, sur la situation et la condition d'un fonds, sur sa conformité aux titres ainsi qu'aux lois et règlements.
Document informatif dont l'utilité est largement reconnue, il ne certifie en rien la valeur de son contenu. [19] C'est le bornage qui permet d'établir définitivement la ligne séparative de deux fonds contigus. Il se définit ainsi: 1. Définition et caractère du bornage. Le bornage est une opération qui consiste à déterminer la ligne séparative de deux fonds contigus, appartenant à des propriétaires différents, et à la marquer au moyen de signes matériels fixes appelés bornes.
Cette définition embrasse les deux phases successives du bornage: la délimitation des héritages et l'abornement ou le posage de bornes [10] . [ 18 ] La preuve a permis de constater que le défendeur a collaboré avec le demandeur pour tenter d’établir la localisation de la ligne séparative.
Ces démarches semblent avoir été menées de bonne foi, le défendeur ne semble pas avoir compliqué ou retardé le travail de l’arpenteur retenu par le demandeur. [ 19 ] La détermination de la localisation précise et définitive de la ligne séparative est un exercice qui aurait pu s’avérer coûteux pour chacune des parties. [ 20 ] La préparation d’un bornage formel, les opérations nécessaires à sa reconnaissance judiciaire en cas de conflit représentent pour chacune des parties une dépense sans commune mesure avec le montant qui a été encouru pour les vérifications informelles dont le coût est réclamé par le demandeur. [ 21 ] Le défendeur était en droit de remettre en question le certificat de localisation du demandeur dans la mesure où il bénéficiait d’informations contraires.
Les frais encourus par le demandeur ont été utiles à la résolution du problème, mais le défendeur n’en est pas pour autant responsable en l’absence d’engagement contractuel à rembourser cette somme ou de comportement qui justifierait que la responsabilité lui en soit imposée.
Dommages pour empiÉtement et perte de jouissance [ 22 ] Le demandeur réclame, par ailleurs, une indemnisation d’un montant de 6 000 $ dont il ne fournit aucun détail et qui n’est appuyée sur aucun calcul. [ 23 ] Il explique qu’il est convaincu que la mise en place de la clôture par son voisin était une démarche entreprise de mauvaise foi pour s’approprier par prescription acquisitive d'une
partie de son terrain. [ 24 ] Il fonde sa conviction sur des explications très parcellaires qu’il a obtenues de la municipalité quant à l’effet de l’occupation du sol sur la possibilité de prescription acquisitive. [ 25 ] La preuve ne permet pas de soutenir la conviction du demandeur. Le demandeur n’indique pas pour quelle raison cette démarche très risquée pour le défendeur aurait été entreprise. [ 26 ] Il ne fournit aucune explication pour convaincre le Tribunal que le défendeur aurait risqué d’investir des montants importants pour la mise en place d’une clôture à un endroit qu’il savait ne pas lui appartenir, dans le seul but d’acquérir une bande d’environ un
mètre du terrain du demandeur. [ 27 ] La forme et la configuration inhabituelles du terrain du demandeur et la localisation de celui du défendeur ont pu contribuer à une confusion ou à des contradictions entre les conclusions des arpenteurs et à la croyance, de bonne foi, par le défendeur qu'il implantait clôture et arbre sur son lot.
Plaintes sur la qualité des mesures correctives [ 28 ] La preuve établit que rapidement après que la situation de la ligne ait été clarifiée, le défendeur a entrepris de retirer la clôture. [ 29 ] Sa mère entendue comme témoin et qui agit comme représentant du défendeur affirme que dans un premier temps, les éléments constitutifs de la clôture soient le maillage et les poteaux ont été retirés.
La base des poteaux a été coupée à un niveau aussi bas que possible, dans un deuxième temps. [ 30 ] Cette base a, selon le défendeur, été par la suite excavée de manière à exposer le plus possible le poteau enfoui dans le sol qui a été coupé pour éviter qu'il émerge du sol.
De la terre et de la tourbe auraient été ajoutées à cet endroit. [ 31 ] Les photographies produites semblent indiquer effectivement que le sol et la pelouse qui se trouvent à cet endroit cachent entièrement les poteaux. [ 32 ] Les photographies produites cependant sont prises à une certaine distance et ne permettent pas une compréhension complète de la situation. [ 33 ] Le demandeur, pour sa part, produit des photographies qu’il affirme avoir prises au moment où il a transmis sa mise en demeure, et ce, alors que le représentant du défendeur affirme que les travaux n’étaient pas alors complétés que la mise en place de la tourbe et que les travaux de finition des poteaux n’étaient pas réalisés. [ 34 ] La preuve et les témoignages entendus sont contradictoires à ce sujet.
La preuve offerte par le défendeur bien qu'imparfaite paraît plus concluante. [ 35 ] En conséquence, il faut constater que le demandeur n'a pas satisfait son fardeau de démontrer les fondements de cette réclamation par une preuve prépondérante. [ 36 ] De plus, le demandeur n’a pas obtenu et ne présente pas d’évaluation des coûts qui seraient nécessaires pour corriger la situation dont il se plaint. [ 37 ] Il n’a pas tenté de faire retirer la base des poteaux du sol pour procéder à d’autres travaux qui seraient de nature à éviter que ceux-ci, comme il le prétend, ne nuisent à l’opération de son tracteur coupe gazon ou ne risque de l'endommager.
Il n'a pas non plus fait évaluer la nature et le coût des opérations nécessaires. [ 38 ] Le Tribunal ne dispose d'aucune information qui permettrait même d'estimer ce travail ou le coût d'une autre solution appropriée. [ 39 ] Le demandeur n’a pas, par ailleurs, démontré la nature et la valeur des dommages qu’il prétend avoir subis du fait de l’occupation d’une bande d’un mètre de son terrain par le défendeur. Il ne fait état d'aucun inconvénient concret. [ 40 ] Son témoignage indique que sa réclamation vise, en fait, à punir le défendeur d'un comportement qui pour lui procède d'un complot pour s'approprier une
partie de son terrain alors que le Tribunal rejette cette prétention. [ 41 ] Il n’a pas démontré non plus que cette situation résultait d’une faute ou que les défendeurs étaient tenus contractuellement ou par l’effet de la loi de lui verser une indemnité pour cette occupation et le bénéfice que ce dernier pouvait en tirer n’est pas non plus établi. [ 42 ] Les plaintes du demandeur qui affirme que l'endroit où se trouvaient les arbres maintenant retirés et déracinés présente toujours une dénivellation une quantité insuffisante de terre ayant été mise en place par le défendeur au moment du retrait des arbres. [ 43 ] À ce sujet également, la preuve offerte par le demandeur est vague et incomplète.
La déformation du terrain dont il se plaint serait, si elle existe, très mineure et localisée. Même en retenant sa position elle pourrait être corrigée par l'ajout d'une quantité limitée de terre et quelques minutes de travail. [ 44 ] Le demandeur n'a pas non plus, à ce sujet, quantifié et démontré la perte alléguée. Puisque le défendeur nie cette situation et affirme au contraire avoir pris grand soin, pour éviter toute difficulté future de rétablir l'état du terrain.
Le demandeur n'a pas non plus, à ce sujet, satisfait à son fardeau de convaincre le Tribunal des éléments principaux de sa réclamation dont la valeur, si elle devait être retenue, paraît minime. [ 45 ] Dans l’espoir que ce jugement permettra aux parties de rétablir des relations plus sereines et pour éviter d’alimenter le conflit entre elles, la demande sera rejetée sans frais de justice. [ 46 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] REJETTE la demande du demandeur, sans frais de justice.
__________________________________ DANIEL LÉVESQUE, J.C.Q. [2] Code civil du Québec
article 2803. [3] Dubé c. Desjardins, 2010 QCCQ 2863. [4] F.H. c. McDougall, 2008 CSC 53. [5] Daunais c Farrugia, (QC CA). [6] Bell Canada c. Promutuel Lanaudière, société mutuelle d'assurances générales, 2015 QCCQ 3730. [7] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483.
Loading document…