2012 QCCQ 8567, 2012 QCCQ 8567
Opinion
Protection de la jeunesse — 12374 2012 QCCQ 8567 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-001567-113 DATE : 6 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2010 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie requérante et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville B, district A, […] Mère-intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1, 2 et 3) L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée dûment autorisée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête en révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 30 mai 2001 par la soussignée concernant l'enfant X, âgé d'un an.
Elle demande le retour de l'enfant dans son milieu familial avec divers suivis pour la mère. [ 2 ] À l'audition, la mère est présente et représentée par Me Claude Cossette. Me Sylvie Roy représente l'enfant et Me Valérie Martel agit pour la requérante. [ 3 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et conviennent de soumettre au Tribunal une entente sur des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément à l'article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu les avocates des parties que le consentement des parties est libre et éclairé. Le Tribunal a également entendu la procureure de l'enfant et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et son meilleur intérêt. [ 5 ] Considérant la preuve, [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la requête; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE l'entente signée par les parties le 12 janvier 2012; [ 10 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans cette entente qui deviennent
partie intégrale du présent jugement; [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q. Me Valérie Martel, procureure pour la
partie requérante Me Claude Cossette, procureure pour la mère
Me Sylvie Roy, procureure pour l'enfant Date d’audience : 12 janvier 2012
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