2016 QCCQ 7898, 2016 QCCQ 7898
Opinion
Sénéchal c. Portes de garage Le Clairon inc. 2016 QCCQ 7898 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » Nº : 100-22-005999-125 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ JOËL SÉNÉCHAL demandeur c.
PORTES DE GARAGE LE CLAIRON INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Joël Sénéchal réclame à Portes de garage Le Clairon inc. ( Portes de garage ) 49 849 $ en dommages comme suite à un congédiement déguisé. Il demande le paiement d’heures de travail cumulées totalisant 4261,47 $. [ 2 ] Portes de garage conteste la demande. Elle soutient que Joël Sénéchal n’a pas été congédié, mais a plutôt démissionné. Elle ajoute que les dommages réclamés sont nettement exagérés et injustifiés.
Les questions en litige [ 3 ] Joël Sénéchal a-t-il fait la démonstration, par preuve prépondérante, d’un congédiement déguisé? [ 4 ] Le cas échéant, quels sont les dommages auxquels il a droit? [ 5 ] Joël Sénéchal a-t-il fait la démonstration, par preuve prépondérante, des heures cumulées? LE CONTEXTE [ 6 ] Joël Sénéchal est employé de Portes de garage Le Clairon inc. depuis décembre 2003.
Il est installateur de portes de garage et voit à l’installation, l’entretien et la réparation. [ 7 ] Le 22 juin 2006, il acquiert 667 actions [1] de catégorie A et 15 000 actions de catégorie B du capital-actions de Portes de garage Le Clairon inc. [ 8 ] Le président et directeur général de Portes de garage est Luc Massé. La compagnie compte 7 à 8 employés, dont 2 à temps partiel. [ 9 ] Les employés travaillent selon les demandes. Ils reçoivent leur paie en fonction de deux tarifs.
Ils travaillent environ 40 semaines complètes par année. [ 10 ] Les employés cumulent des heures durant les périodes intenses et ils en remettent la liste à la comptable Élizabeth Lemieux. [ 11 ] Environ 60 % des contrats de l’entreprise s’effectuent dans la région de Rimouski, une autre
partie en Gaspésie et quelques demandes dans le secteur de Rivière-du-Loup. [ 12 ] Joël Sénéchal utilise un camion lettré Portes de garage KRTB . Il répond aux demandes dans cette région. Il habite à St-Mathieu. Toutefois, c’est Luc Massé qui passe les commandes pour chacun des contrats. Joël Sénéchal utilise un téléphone cellulaire fourni par Portes de garage. [ 13 ] Yannick Drapeau est technicien-installateur et contremaître du côté technique.
Il travaille au sein de la compagnie depuis 15 ans. [ 14 ] Le vendredi 12 février 2010, six hommes sont affairés à déshabiller, identifier et déplacer des portes de garage avec défectuosités dans l’entrepôt près du garage. Joël Sénéchal et un prénommé Danny sont dans la semi-remorque contenant les portes. Les hommes manœuvrent les portes dans un environnement de plus ou moins 20 pieds carrés.
[ 15 ] Au cours de la première heure, il est avec le chauffeur, une porte glisse et il la rattrape. Il s’exprime ainsi : « ça a comme étiré dans le dos, c’est de même que ça a commencé mon accident ». [ 16 ] Le contremaître Yannick Drapeau est à l’extérieur du camion. En aucun temps, il n’entend Joël se plaindre d’une blessure au dos. [ 17 ] Vers 9 h 30, Joël et Danny quittent le garage pour donner suite à un appel chez un client. Ils font la réparation et commencent à installer la porte.
Vers midi, Danny lui demande d’aviser Luc qu’il ne sera pas là en après-midi, car il a mal au dos. [ 18 ] Joël se rend au garage pour dîner. Il informe Luc Massé que Danny ne revient pas en après-midi, car il a mal au dos. Il lui aurait dit avoir mal au dos lui aussi. Luc Massé nie avoir reçu cette information. [ 19 ] Joël Sénéchal doit terminer le contrat chez le client. Celui-ci lui demande d’être accompagné puisque Danny n’y est pas. Cette demande lui est refusée. Yannick se souvient que Joël n’est pas content, mais il lui rappelle qu’un homme seul peut effectuer le travail.
Il quitte pour installer la porte seul. [ 20 ] Luc Massé l’appelle sur le téléphone cellulaire et il n’a aucune réponse. [ 21 ] Il revient au garage en fin de journée. Frédérique Dechamplain est là. Monsieur Sénéchal barre son camion et part. [ 22 ] À son retour, Joël Sénéchal dépose les clés et, selon Luc Massé, il quitte en claquant la porte. Monsieur Sénéchal explique que la porte est défectueuse et fait du bruit. [ 23 ] Luc Massé n’entend pas parler d’un accident de travail.
De plus, le cartable de la mutuelle d’assurance dont un exemplaire est dans l’entrepôt et dans chacun des camions ne comporte aucune mention d’un tel accident du travail. [ 24 ] Au cours de la fin de semaine, Joël Sénéchal ressent des douleurs au dos. Il ne se rend pas au hockey le vendredi soir et prend des Tylenol toute la fin de semaine. Sa conjointe est infirmière. Elle est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’aller à l’urgence. [ 25 ] Joël Sénéchal mentionne candidement que sa phobie est de classer des clous.
Il sait que le lundi matin suivant, le travail n’est pas tellement exigeant, ils vont poser des tablettes dans un nouveau camion. Ainsi, le lundi à 6 h 30, il laisse un message téléphonique à l’entreprise en disant : « je ne rentre pas parce que j’ai mal au dos ». Selon Luc Massé, Joël Sénéchal dit « je n’entre pas je suis malade ». [ 26 ] Joël Sénéchal se présente au travail le mardi 16 février. Luc Massé est de mauvais poil. Il lui demande de s’en aller chez lui. Il lui dit qu’il est incompétent et une discussion musclée s’en suit.
Luc Massé lui parle d’un travail mal exécuté dans l’entrepôt la semaine précédente et Joël Sénéchal se sent humilié. Cette discussion dure une heure. [ 27 ] Joel Sénéchal saisit l’occasion et lui fait état de son insatisfaction dans sa façon de gérer l’entreprise. Plusieurs sont de cet avis, mais ne parlent pas. C’est dans cette foulée que Luc Massé offre à Joël Sénéchal de racheter ses actions. [ 28 ] Yannick Drapeau est présent lors de cette discussion agitée entre Joël et Luc. Il entend des reproches quant à la gestion et à l’entrepôt.
Il tente de s’en mêler, mais Joël refuse. [ 29 ] À ce moment, personne n’entend parler d’une blessure au dos. D’ailleurs, Joël Sénéchal se présente pour venir travailler. [ 30 ] Il retourne chez lui. Il se sent humilié. [ 31 ] Le mercredi, il se repose. [ 32 ] Le jeudi, il consulte la Dre Geneviève Drapeau. Cette dernière émet un diagnostic d’entorse lombaire et autorise un arrêt de travail. [ 33 ] Le soir même, Joël Sénéchal appelle Yannick chez lui et l’informe qu’il fera une demande à la CSST. Il l’informe d’une chicane avec Luc, lui dit que c’est un malade. Il l’invite à communiquer avec Luc Massé.
Il raccroche et l’appelle pour l’informer. Puis Luc Massé lui aurait répondu qu’il ne fait plus
partie de Portes de garage Le Clairon inc. [ 34 ] Des appels téléphoniques et des courriels sont échangés pour tenter de racheter les actions de Joël Sénéchal. Une rencontre a lieu en mars avec Jacques Massé, père de Luc, dans un lieu public. Aucune entente n’est conclue.
Monsieur Sénéchal aurait reçu une offre inacceptable sur un bout de papier. [ 35 ] Dès le 11 mars 2010, Luc Massé transmet un courriel [2] à monsieur Sénéchal pour l’informer que la Mutuelle d’assurance s’opposera à sa demande de prestations à la CSST, mais que l’entreprise n’a rien à voir dans cette prise de position. [ 36 ] Joël Sénéchal prétend qu’il a été harcelé pour le rachat des actions. Il a reçu plusieurs appels à ce sujet à compter de la mi-mars. [ 37 ] Le 9 avril 2010, Luc Massé s’enquiert auprès de Joël Sénéchal s’il a reçu d’autres rapports de son médecin et de les lui faire parvenir.
Aucune suite n’y est donnée. [ 38 ] Le 22 avril, la demande d’indemnités à la CSST est refusée. Il conteste cette décision. À la suite d’une révision administrative, la CSST maintient sa position du 29 novembre 2010, le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle. Puis, monsieur Sénéchal dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles pour contester cette décision.
Le 3 mai 2012, la CLP rend une décision [3] et reconnaît une lésion professionnelle pour l’événement du 12 février 2010. [ 39 ] Avant l’issue de cette demande, Joël Sénéchal demande donc des prestations de maladie de l’assurance-emploi. La période maximale est de 15 semaines.
[ 40 ] Après quelques semaines sans revenus suffisants pour honorer ses obligations financières, il demande à son médecin d’autoriser un retour au travail. Le rapport médical du 13 mai 2010 prévoit un retour pour des travaux légers [4] . [ 41 ] Il se rend au garage. Luc Massé l’informe qu’il n’a pas de travail pour lui. [ 42 ] Puis le 30 mai 2010, un nouveau rapport est produit pour un retour au travail régulier [5] . Il s’agit de la date de fin de prestations de maladie de l’assurance-emploi. [ 43 ] Joël Sénéchal se présente au garage.
Il demande quelques semaines de répit à Luc Massé pour tenter de régler le rachat des actions, ce dernier acquiesce à sa demande. [ 44 ] Un échange intervient le 14 juin 2010 entre les deux hommes concernant le rachat de ses actions [6] . [ 45 ] Puis le 15 juin, Joël Sénéchal se présente au travail. Luc Massé a peu de travail de sorte qu’il ne travaille que durant des demi- journées. Puis le 17 juin, il quitte l’entreprise sans jamais y revenir. [ 46 ] Ainsi, Joël Sénéchal considère que l’entreprise Portes de garage l’a congédié le 17 juin 2010.
Toutefois, l’employeur n’est pas informé de sa perception de la situation. [ 47 ] Le 21 juin 2010, Luc Massé écrit à Joël Sénéchal pour tenter une dernière fois le rachat de ses actions. Il l’informe que le travail est limité. Il pourrait avoir droit au chômage en attendant. Il le rappellera dès qu’il aura du travail pour lui [7] . [ 48 ] Le 26 juin 2010, Joël Sénéchal demande 58 000 $ pour ses actions. Luc Massé conteste la valeur des actions.
Après le courriel du 28 juin [8] , Luc Massé ne reçoit aucune suite à la demande de calcul sur la valeur des actions. [ 49 ] Par la même occasion, monsieur Sénéchal informe l’employeur qu’il aurait une centaine d’heures accumulées et demande une paie de 40 heures [9] .
La réponse de l’employeur précise qu’il lui reste 5 heures en banque et qu’elles ont été ajoutées à sa paie. [ 50 ] À nouveau, Luc Massé le tiendra au courant lorsqu’il aura du travail pour lui [10] . [ 51 ] Le 1 er juillet 2010, Luc Massé informe Joël Sénéchal que ses journées de garde pour le congé de la construction sont les 21, 22 et 23 juillet [11] . Il ne reçoit pas de retour. [ 52 ] Le 11 juillet 2010, il l’informe qu’il a besoin de lui pour 3 ou 4 jours à Matane à partir du lendemain matin et qu’il l’attend pour 8 heures. Il ne se présente pas.
Au téléphone, sa conjointe l’aurait informé qu’il cherchait du travail à l’extérieur. Joël Sénéchal ne rappelle pas au garage. [ 53 ] Le 3 août 2010, Luc Massé écrit à Joël Sénéchal puisqu’il n’a pas réussi à le joindre pour le 12 juillet. Ainsi, Portes de garage le somme de se présenter au travail le 9 août 2010 à 8 heures, à défaut, l’entreprise considèrera qu’il a démissionné.
Cette lettre est transmise par poste recommandée, mais est non réclamée [12] . [ 54 ] Une autre tentative a lieu le 27 septembre 2010 par poste certifiée, lettre dans laquelle on le somme de se présenter au travail le lundi 4 octobre 2010 à 8 heures. Cette lettre revient chez l’employeur avec la mention « Refusé par le destinataire ».
Joël Sénéchal croit à une manigance et refuse la lettre au bureau de poste. [ 55 ] Enfin, le 6 octobre 2010, une lettre est signifiée par huissier à Joël Sénéchal dans laquelle on lui demande de se présenter au travail le mardi 12 octobre à 8 heures, à défaut, l’employeur considèrera qu’il a démissionné [13] . Joël Sénéchal la lit, mais refuse de signer le document du huissier. [ 56 ] Parallèlement aux demandes de Portes de garage , Joël Sénéchal commence à travailler pour Construction Goscobec inc. [14] . Il y travaille du 29 juin 2010 jusqu’au 27 septembre 2010.
Ses revenus hebdomadaires varient entre 1238,86 $ et 1941 $. Puis il est à l’emploi de Construction JRX du 26 septembre au 18 décembre 2010 [15] . Il reprendra le travail à cette entreprise au printemps suivant. [ 57 ] Ne trouvant pas d’emploi dans sa région, il loue un appartement à Québec. Il cohabite avec la fille de sa conjointe qui y étudie.
Il travaille pour le Doc des portes à compter de juillet 2011. [ 58 ] Monsieur Sénéchal réclame : • 16 849 $ de pertes de salaires, cette somme est ventilée dans une lettre [16] de son avocate, puis exposée différemment à l’audience; • 15 000 $ pour dommages moraux, stress et humiliation; • 15 000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients; • 3000 $ pour des frais de déplacement, frais de recherche d’emploi et frais de déménagement.
Aucune pièce justificative ne soutient cette demande; • Il réclame aussi 161 heures de travail cumulées entre le 4 janvier 2009 et le 23 janvier 2010 totalisant 4261,47 $. [ 59 ] Monsieur Sénéchal dresse un tableau des modifications substantielles qui porteraient atteinte aux conditions essentielles de son contrat de travail : 1- le téléphone cellulaire mis à sa disposition par la compagne est désactivé;
2- son nom est retiré du site Internet; 3- le camion qu’il utilise n’est plus disponible; 4- le non-respect de son ancienneté : l’employeur n’a pas de travail pour lui ou ne lui offre que des heures coupées. [ 60 ] De plus, il se sent humilié en reprenant ses effets personnels. Ses biens laissés dans le camion sont déposés dans une poubelle dans le garage. Le téléphone cellulaire [ 61 ] Le service téléphonique sur le cellulaire de l’entreprise dont il dispose est interrompu. Le client Jean-Pierre Belisle relate qu’en tentant de joindre Joël le 2 juin sur le téléphone cellulaire, la ligne serait hors service.
Il appelle au bureau à Rimouski et parle à Luc Massé qui répond. Il lui aurait dit que Joël ne travaille plus pour eux. Ébranlé, il communique à la résidence de Joël. [ 62 ] Contrairement à ce que soutient Jean-Pierre Belisle, Luc Massé se rappelle de leur conversation téléphonique du 2 juin. Dans un premier temps, c’est Luc Massé qui répond à l’appel puisqu’il y a un transfert d’appel.
Ensuite, il l’informe que Joël est absent, mais ne lui dit pas qu’il sera de retour dans deux semaines. [ 63 ] C’est en exerçant son droit de gérance que l’employeur a demandé un transfert d’appel de cet appareil à l’entreprise à Rimouski. L’employé est en arrêt de travail maladie pour une durée indéterminée. Le camion [ 64 ] Il soutient que son camion n’est plus disponible à son retour. Luc Massé et Yannick Drapeau confirment que le camion a été mis au rancart à la ferraille. L’entreprise a racheté un camion cube.
Le site Web de Portes de garage [ 65 ] Joël Sénéchal se plaint que son nom est retiré du site Web dès le mois de juillet. Toutefois, ce n’est que le 22 octobre 2010 que Luc Massé adresse une demande [17] au gestionnaire du site laquelle sera traitée le 25 octobre 2010. Le non-respect de son ancienneté [ 66 ] Monsieur Sénéchal soutient que l’employeur ne respecte pas son ancienneté. Un autre employé comptant moins d’années de service travaille, mais pas lui. [ 67 ] Luc Massé et Yannick Drapeau expliquent que le travail est attribué sans tenir compte de l’ancienneté et ce n’est pas nouveau.
Dans l’exécution des heures de travail par les employés, il n’y a pas d’ordre ni de priorité. Notamment, lorsqu’il y a moins de travail, certains préfèrent ne pas travailler. [ 68 ] Les activités de cette entreprise sont plus intenses après le congé de la construction. [ 69 ] De plus, les relevés d’emploi [18] de Portes de garage de monsieur Sénéchal démontrent qu’il a connu des périodes où ses revenus hebdomadaires varient substantiellement. L’humiliation [ 70 ] Monsieur Sénéchal se sent humilié en reprenant ses effets personnels dans une poubelle dans l’entrepôt.
Luc Massé explique qu’il s’agit d’une poubelle rigide et propre placée sur une tablette dans l’entrepôt.
L’employé chargé de vider le camion y a placé les effets personnels de monsieur Sénéchal. [ 71 ] De façon plus générale, Joël Sénéchal est convaincu que l’employeur cherche à obtenir sa lettre de démission formelle pour le forcer à racheter ses actions à un prix moindre selon les termes de la convention entre actionnaires. [ 72 ] Ainsi, en diminuant ses responsabilités, en modifiant substantiellement ses conditions de travail et en souhaitant sa démission, l’employeur visait à se départir des services du demandeur. [ 73 ] Ces deux éléments l’amènent à chercher et à occuper un emploi saisonnier dans une autre entreprise. [ 74 ] Il ajoute que les manœuvres patronales démontrent clairement qu’il a été victime d’un congédiement déguisé. [ 75 ] De son côté, Luc Massé rappelle que lors de son retour au travail, Joël Sénéchal est assigné aux mêmes tâches et reçoit la même rémunération.
C’est en raison d’un manque de travail que les heures sont limitées. D’ailleurs, il en est de même pour un autre employé. Les heures cumulées [ 76 ] La preuve révèle que les employés cumulent des heures de travail au cours de l’année pour leur assurer des paies de 40 heures par semaine sur une base régulière. Les employés remettent leur feuille de temps à la comptable pour qu’elle puisse tenir le compte. Lors d’une rencontre entre les actionnaires avant les Fêtes, Joël Sénéchal les informe qu’il n’a pas d’heures cumulées. [ 77 ] De plus, l’employeur répond à sa demande formulée par courriel le 26 juin 2010.
Les cinq heures de cumul ont été ajoutées à sa paie. L’employeur dépose un document [19] préparé par la comptable qui démontre que onze heures ont été payées en trop pour la période du 4 janvier 2009 au 15 juin 2010.
L’ANALYSE [78] Rappelons d’abord que c’est le demandeur qui supporte le fardeau de la preuve repose tel que le prévoit le Code civil duQuébec (C.c.Q.): 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plusconvaincante. [79] Deux visions s'opposent dans le dossier à l’étude.
Joël Sénéchal prétend avoir été congédié de façon déguisée, tandis que Portesde garage invoque que l’employé a démissionné. Il s'agit d'une question de fait relevant de l'appréciation du juge[20]. [80] La distinction entre une démission et un congédiement déguisé est analysée par la Cour suprême dans l'arrêt Farber c. Cie TrustRoyal[21]: 23 L’article 1670 C.c.B.C. édicte que les principes généraux des contrats s’appliquent au contrat de travail. En vertu de l’art. 1022C.c.B.C., le contrat est obligatoire entre les parties; celles-ci sont tenues de respecter leur engagement.
Les parties ne peuvent modifierunilatéralement les obligations auxquelles elles se sont engagées dans le contrat. C’est d’ailleurs ce que souligne le juge J-L Baudouin, dans son livre Les Obligations (4e éd. 1993), à la p. 243: Les parties ne peuvent non plus, sauf entente, modifier les termes de leur contrat ou les modalités de son exécution. La force obligatoiredu contrat emporte non seulement qu’elles soient liées sur le plan du temps, mais aussi sur le plan du contenu de leur engagement. Dans le cadre d’un contrat d’emploi à durée indéterminée, une
partie peut procéder à la résiliation unilatérale du contrat. Cette résiliationest qualifiée de congédiement, si elle origine de l’employeur, ou de démission, si elle origine de l’employé. Si l’employeur congédiel’employé sans cause, il doit donner à ce dernier un préavis raisonnable (délai-congé) de la rupture prochaine du contrat ou uneindemnité qui en tienne lieu. (Article 1668 C.c.B.C.; Asbestos Corporation Ltd. c. Cook, (SCC), [1933] R.C.S. 86;Columbia Builders Supplies Co. c. Bartlett, (QC CQ), [1967] B.R. 111; Soupes Campbell Ltée c. Cantin, D.T.E. 91T-741 (C.A.); Standard Broadcasting Corporation Ltd. c.
Stewart, (QC CA), [1994] R.J.Q. 1751 (C.A.).) 24 Lorsqu’un employeur décide unilatéralement de modifier de façon substantielle les conditions essentielles du contrat de travail de sonemployé et que celui-ci n’accepte pas ces modifications et quitte son emploi, son départ constitue non pas une démission, mais uncongédiement.
Vu l’absence de congédiement formel de la part de l’employeur, on qualifie cette situation de « congédiement déguisé ».En effet, en voulant de manière unilatérale modifier substantiellement les conditions essentielles du contrat d’emploi, l’employeur cessede respecter ses obligations; il se trouve donc à dénoncer ce contrat. Il est alors loisible à l’employé d’invoquer la résiliation pour bris decontrat et de quitter.
L’employé a alors droit à une indemnité qui tient lieu de délai-congé et, s’il y a lieu, à des dommages [81] La Cour d’appel nous enseigne que les critères pour définir la notion de congédiement déguisé sont les suivants[22] : 1) une décision unilatérale de l’employeur, 2) une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail, 3) le refus par l’employé des modifications apportées; 4) le départ de l’employé. [82] Vu la frontière ténue entre le droit de gérance de l'employeur et la modification unilatérale et substantielle d'une condition detravail essentielle, le Tribunal chargé d'analyser une telle situation doit prendre en considération l'ensemble des circonstancesparticulières à chaque cas : [35] …Toutefois, en matière de congédiement déguisé chaque cas est un cas d’espèce puisque, pour déterminer s’il y a eu unemodification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail, il faut tenir compte des particularités de chaque contrat et dechaque situation.[23] [83] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que les conditions essentielles de l'emploi de monsieur Sénéchal n’ont pas fait l’objet demodifications substantielles. [84] Le rapport médical du 13 mai 2010 prévoit un retour au travail limité à des travaux légers.
Il occupe le poste d’installateur deportes de garage. Il devient difficile pour l’employeur de lui offrir des semaines de travail de 40 heures dans le maniement des portes. [85] À son retour au travail le 30 mai, la preuve est non contredite, Joël Sénéchal demande un répit de quelques semaines à LucMassé, ce à quoi il consent.
Il revient au travail le 15 juin 2010. [86] Les modifications essentielles au contrat de travail alléguées par monsieur Sénéchal ne sont pas supportées par la preuve. [87] D’abord, c’est en exerçant son droit de gérance que l’employeur demande au service de téléphonie de transférer les appels aubureau de Rimouski. L’employé qui utilise ce téléphone est en arrêt de travail pour une période indéterminée. Des clients appellent à cenuméro de téléphone.
Une saine gestion commande un transfert d’appel. [88] Monsieur Sénéchal revendique l’usage du camion à son retour, mais la preuve révèle que le camion est à la ferraille.
[89] Contrairement à ce que prétend monsieur Sénéchal, son nom n’est pas retiré du site Web en juillet, mais seulement le 25 octobre2010. À ce moment, l’employeur conclut à un non-retour de monsieur Sénéchal qui n’a pas donné suite à une demande de prestation detravail pour le 12 octobre 2010. Précisons que plusieurs demandes de même nature sont adressées à monsieur Sénéchal et demeurentsans réponse. [90] Monsieur Sénéchal se sent humilié, car ses effets personnels sont dans une poubelle de plastique. Ses biens sont entreposés dansle garage, lieu où l’employé est appelé à circuler.
Ce sont des outils de travail, des lunettes, des bottes, des vêtements d’hiver et autresobjets liés à l’exécution de son travail. Avec respect, le Tribunal n’est pas d’avis que ce soit dégradant. [91] Tant le témoignage des parties que l’échange des courriels de l’époque ne permettent de conclure à une modificationsubstantielle des conditions de travail. L’employeur ne fait pas obstacle à son retour. [92] Les heures de travail offertes sont le reflet de la dynamique de l’entreprise.
La preuve révèle que les semaines de travail ne sontpas régulières, et ce, bien que les employés reçoivent une rémunération hebdomadaire de 40 heures. [93] La preuve non contredite révèle que la compagnie connaît un accroissement dans ses contrats après le congé de la construction.Monsieur Sénéchal est de retour en juin. Rien n’apparaît anormal que le travail manque au sein de l’entreprise. [94] De plus, les revenus de monsieur Sénéchal ne sont pas fixes d’une année à l’autre.
Ses relevés d’emploi des années 2008 et2009 démontrent une variation dans le montant de ses revenus hebdomadaires. [95] La preuve du demandeur ne rencontre pas les quatre critères établis par la Cour d’appel pour conclure à un congédiementdéguisé. [96] Le demandeur a aussi failli dans la démonstration, par preuve prépondérante, du bien-fondé de sa demande quant aux heuressupplémentaires. [97] Vu ce qui précède, il devient superfétatoire de discuter des dommages réclamés sur le congédiement déguisé. [98] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [99] REJETTE la demande; [100] Le tout, AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q.
Me Guillaume DallaireGuay, Côté, avocatsAvocats du demandeur Me François BérubéCain Lamarre Casgrain WellsAvocats du défendeur Dates d’audience : 4 et 5 février 2016 [21] Farber c. Cie Trust Royal, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 846 [23] Ibid, par 35.
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