2015 QCCQ 976, 2015 QCCQ 976
Opinion
R. c. D.L. 2015 QCCQ 976 JM1408 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE « Chambre criminelle » N° : 350-01-026604-121 350-01-028947-130 350-01-026980-125 350-01-028293-139 350-01-028898-135 DATE : 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN MORAND, JCQ ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. D... L...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ Ordonnance limitant la publication ( art. 486.4 (1) du Code criminel ) I. LES INFRACTIONS [ 1 ] Dans 5 dossiers distincts, l’accusé a reconnu sa culpabilité à 7 chefs, pour des délits à caractère sexuel; un chef, pour une tentative d’entraver le cours de la justice; et quatre chefs, pour avoir omis de se conformer à des conditions d’une ordonnance de mise liberté provisoire. II. LE CONTEXTE ET LES FAITS A.
Les infractions à caractère sexuel (dossiers 350-01-026604-121 et 350-01-028947-130) [ 2 ] Les délits d’ordre sexuel ont été commis par l’accusé entre janvier 2007 et mai 2012 à l’égard des deux filles de son ex- conjointe, X et Y, qui étaient alors âgées entre 8 et 11 ans. [ 3 ] L’accusé et la mère des victimes ont, au cours de la période mentionnée, formé un couple et ils ont eu ensemble un fils maintenant âgé de trois ans.
Chacun des partenaires avait sa résidence et les événements en cause sont survenus, principalement, à l’une ou l’autre des deux demeures, alors que la mère était absente. [ 4 ] L’audience sur la détermination de la peine s’est déroulée en plusieurs étapes en raison, notamment, de la contestation postérieure par l’accusé de certains faits qu’il avait préalablement reconnus lors de l’inscription et l’acceptation de ses plaidoyers de culpabilité, le 30 janvier 2014. [ 5 ] En effet, le 16 juin 2014, l’accusé ne reconnaît plus les faits exposés par la poursuite au soutien des accusations et il offre plutôt certaines admissions qui justifient toujours ses plaidoyers de culpabilité mais qui diminuent l’ampleur des délits tant par la nature que par
la fréquence des gestes posés, par rapport aux allégations du ministère public. [ 6 ] La procureure de la poursuite a refusé les admissions puisque celles-ci ne correspondaient pas à ses prétentions et, à une audience subséquente, le 23 octobre 2014, les deux victimes ont témoigné sur les circonstances des infractions à caractère sexuel.
Par la suite, l’accusé n’a pas présenté de preuve pour les contredire et s’en est tenu à ses admissions, même si elles n’avaient pas été acceptées. [ 7 ] Les dépositions des deux victimes ont révélé des sévices sexuels dont l’ampleur dépasse même les allégations initiales de la procureure de la poursuite. [ 8 ] Pour prendre connaissance, de façon détaillée, de la narration originale du poursuivant, des admissions de la défense, de la version des deux victimes et des motifs de la cour, le tribunal renvoie au jugement sur la contestation des faits aggravants, rendu le 22 janvier 2015. [ 9 ] Les faits qui ont été retenus pour la détermination de la peine sont les suivants : Au sujet de X , âgée alors entre 8 et 11 ans : • environ 100 événements survenus sur une période approximative de 4 ans, entre 2007 et 2010, de façon intensive la 2 ième et 3 ième année, à une fréquence d’une fois ou deux par semaine ou parfois d’une fois aux deux semaines; • des baisers sur le ventre et sur la vulve et des touchers à la vulve avec la main, le tout sans pouvoir en préciser le nombre exact; • environ 15 fois, il a pris sa main pour la mettre sur son pénis; • il s’est masturbé devant elle 5 à 10 fois en mettant sa main sur son ventre pour la retenir ou sur sa bouche et a éjaculé sur ses cuisses une seule fois; • à quelques reprises, il a tenté de mettre son pénis dans sa bouche mais il n’a jamais réussi parce qu’elle a serré les dents; • une fois, il a tenté de la pénétrer avec un objet sexuel et une autre fois avec son pénis mais il n’a pas réussi dans un cas comme dans l’autre.
Au sujet de Y , âgée alors de 8 ans : • environ 15 événements sur une période de 4 mois, entre février 2012 et mai 2012, à la fréquence d’à peu près une fois par semaine; • à environ 12 reprises, l’accusé entre dans la chambre de la victime, il baisse sa petite culotte, se livre à des attouchements à la vulve avec les mains ou la bouche et ensuite, elle le masturbe ou lui fait une fellation avec éjaculation; • 1 fois, à un ciné-parc, un toucher à la vulve avec mouvements de masturbation; • 1 fois, au salon, des attouchements à la vulve; • 1 fois, dans la salle de jeu, il y a eu une pénétration vaginale avec un objet sexuel et elle a ressenti de la douleur; • 1 fois, il y a eu une tentative de pénétration vaginale ou anale avec le pénis et elle a ressenti de la douleur.
B. La tentative d’entraver le cours de la justice (dossier 350-01-026980-125) [ 10 ] Selon le témoignage de la mère des victimes, lequel n’est pas contesté par la défense, le 3 mai 2012, dans la soirée, elle reçoit de ses filles les premières révélations sur les abus sexuels pendant que l’accusé est à son travail. [ 11 ] Le lendemain, le 4 mai 2012, vers midi, elle enjoint l’accusé de quitter définitivement sa maison.
La même journée, X fournit sa déclaration aux enquêteurs. [ 12 ] Par la suite, l’accusé est rencontré par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) dans le cadre d’une entente multisectorielle visant des mesures de protection pour les trois enfants. [ 13 ] Le jour suivant, le 5 mai 2012, la mère se rend chez l’accusé, en compagnie de sa sœur, pour lui apporter ses effets personnels. Il lui dit alors : « si on pouvait s’organiser pour ne pas aller en cour, je te donnerais 20 000,00 $ parce que si je vais en prison, je vais perdre ma job et je ne pourrai pas te donner de pension pour le bébé. »
Elle lui répond : « t’avais rien qu’à y penser avant ». [ 14 ] La preuve démontre que les propos de l’accusé n’ont eu aucune influence sur l’enquête policière et les procédures judiciaires puisque, d’une part, deux jours plus tard, le 7 mai 2012, Y fournit une première déclaration aux enquêteurs et qu’elle en donne une deuxième, le 2 mai 2013 et que, d’autre part, la mère et les deux victimes ont librement témoigné à l’audience sur la détermination de la peine. [ 15 ] Dans le rapport présentenciel l’agent de probation écrit relativement à cette infraction, que l’accusé soutient avoir réagi ainsi en raison de la panique et de la crainte ressenties en face d’un passage devant le système judiciaire et qu’il a voulu tenter d’y échapper par tous les moyens. [ 16 ] Selon son avocat, il ne disposait pas d’une telle somme d'argent et il s’agit plutôt d’une réaction de désespoir.
C- Les omissions de se conformer à des conditions, entre le 7 mai 2012 et le 15 janvier 2013 (dossier 350-01-028293-139) [ 17 ] À la suite des plaintes déposées par les deux victimes, les 4 et 7 mai 2012, l’accusé est arrêté, le 7 mai 2012.
La même journée il est mis en liberté provisoire sous des conditions lui interdisant, notamment, de communiquer avec les plaignantes et de se trouver à leur domicile. [ 18 ] Selon l’exposé de la procureure de la poursuite et la preuve, qui ne sont pas contestés par l’accusé, à partir de sa libération jusqu’en janvier 2013, à plusieurs reprises, il se rend à la résidence de son ex-conjointe, avec laquelle il ne lui est pas interdit de communiquer et, à certaines occasions, il entre en contact avec X, même si des précautions étaient prises par la mère pour éviter que cela ne survienne. [ 19 ] X, qui a porté plainte pour ces événements parce qu’elle n’était pas d’accord avec sa présence, relate dans sa déclaration faite à la police que l’accusé a commencé à aller chez eux plus souvent à compter de septembre 2012.
Selon la jeune fille, il se montrait jaloux et était arrogant envers sa mère qui semblait craindre qu’il brûle la maison. Il disait constamment qu’il avait tout payé. La plaignante entretenait des craintes pour sa mère parce qu’il la harcelait.
Il passait souvent en voiture devant la maison pourtant située au bout d’un rang et il téléphonait de façon répétitive à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. [ 20 ] L’adolescente a déjà confronté l’accusé pour lui dire qu’il n’avait pas le droit d’être là et il lui a répondu qu’elle était pas mal « baveuse » , selon son expression, parce que c’est grâce à lui qu’elle a une maison. [ 21 ] En octobre 2012, elle a aperçu l’accusé et sa mère couchés ensemble dans le lit avec le bébé entre eux.
Se sentant incommodée par les agissements et la présence de l’accusé, elle est allée vivre pendant quelques semaines chez sa grand-mère et par la suite chez son père. [ 22 ] De son côté, Y a témoigné qu’elle n’a pas revu l’accusé après sa déclaration enregistrée sur bande vidéo, le 7 mai 2012, sauf de dos à quelques rares occasions, mais pas dans le contexte des présentes infractions. [ 23 ] Pour sa part, la mère, dans sa déposition à la cour, reconnaît que l’accusé est allé à son domicile à certains moments avec son assentiment parce qu’il venait voir son fils ou lui rendre un service qu’elle lui avait demandé.
À chaque fois, elle prenait des dispositions pour qu’il ne communique pas avec ses filles, notamment, elle leur indiquait de rester dans leur chambre. [ 24 ] Elle avait mis fin à sa relation avec l’accusé au moment où elle l’a expulsé de la maison le 4 mai 2012, mais l’accusé profitait de la situation avec leur enfant commun, pour la manipuler, dit-elle. Il s’est mis également à la harceler de plusieurs façons, notamment, en revenant sans invitation à la maison. D.
L’omission de se conformer à une condition, le 2 octobre 2013 (dossier 350-01-028293-139) [ 25 ] Les comportements harcelants de l’accusé envers la mère culminent le soir du 2 octobre 2013 quant, selon la preuve qui n’est pas contestée, il entre sans invitation dans sa cour arrière et lève la toile du spa où elle se trouve avec un ami. Il quitte par la suite. [ 26 ] Au sujet de toutes ces infractions relatives à des manquements à des conditions, l’agent de probation indique dans son rapport que l’accusé a difficilement composé avec la rupture.
Au fil des contacts avec son fils et par conséquent avec son ex-conjointe qui a toléré un certain temps sa présence à son domicile et la transgression des conditions, il a pris l’initiative de la contacter plus régulièrement dans l’espoir de retourner en couple et il s’est permis plus de largesses. Voyant toutefois qu’il était incapable de reprendre la vie commune et qu’elle fréquentait d’autres hommes, la crainte de la perdre à tout jamais s’est emparée de lui et ses comportements ont pris une tangente qui s’apparente à du contrôle.
D’autant plus qu’il était séparé de son fils envers qui il a un grand attachement. III. L’ARRESTATION DE L’ACCUSÉ ET LA DÉTENTION PRÉSENTENCIELLE [ 27 ] Quelques jours après ce dernier incident, le 7 octobre 2013, l’accusé est arrêté avec mandats pour les deux derniers dossiers mentionnés. [ 28 ] Le 15 octobre 2013, sa mise en liberté provisoire lui est refusée pour les nouvelles accusations.
La juge annule également l’ordonnance de mise en liberté provisoire rendue le 7 mai 2012 ainsi que la sommation concernant l’accusation d’entrave et ordonne la détention sous garde pour ces dossiers, en vertu du paragraphe 524 (8) du C.cr . [ 29 ] Il en découle que, selon le paragraphe 719 (3.1) C.cr ., la détention présentencielle sera calculée à un jour pour un jour passé sous garde. IV. LA PREUVE RELATIVE À UN FAIT AGGRAVANT SUPPLÉMENTAIRE [ 30 ] La procureure de la poursuite invoque une circonstance aggravante supplémentaire.
Les faits [ 31 ] Le 15 octobre 2013, la juge qui a ordonné la détention provisoire de l’accusé n’a pas rendu d’ordonnance sous le régime du paragraphe 515 (12) C.cr . puisqu’aucune demande ne lui a été faite. Ainsi le prévenu n’était l’objet d’aucune ordonnance d’interdiction de communiquer avec quiconque à partir de cette date, vu sa détention et l’annulation de l’ordonnance de mise en liberté provisoire sous conditions.
[ 32 ] Dans son témoignage, la mère déclare que l’accusé, à partir du 15 octobre 2013, a téléphoné chez elle à différents moments depuis l’établissement de détention, qu’elle a accepté les frais d’appel, ce qui est nécessaire à la communication, et qu’ils ont discuté ensemble, entre autres, au sujet des procédures. [ 33 ] Le 16 juin 2014, lorsque l’accusé a dénié certains faits qu’il avait acceptés antérieurement lors de ses plaidoyers de culpabilité, l’audience sur la détermination de la peine a été ajournée, à la demande de la poursuite, au 9 septembre 2014 pour l’audition de la preuve.
À cette date, le ministère public a obtenu une remise au 23 octobre 2014 aux motifs que la mère et l’une de ses filles étaient indisponibles en raison de deux accidents distincts survenus entre-temps. [ 34 ] Entre le 9 septembre 2014 et le 23 octobre 2014, l’accusé, à l’occasion de l’un des appels logés au domicile de la mère, ne semble pas croire à la survenance des deux accidents et il dit à cette dernière, dans ses propres mots, que la prochaine fois, voulant signifier le 23 octobre 2014, il recevra sa peine peu importe que ses filles ou elle soient présentes. [ 35 ] Selon le témoin, en tenant compte du ton sur lequel l’accusé s’est exprimé, il a tenté de la décourager d’aller témoigner ainsi que ses filles.
La conclusion [ 36 ] Le tribunal estime que la poursuite n’a pas établi hors de tout doute raisonnable qu’il s’agit d’un fait aggravant au cours duquel l’accusé a tenté de dissuader les témoins de la poursuite. [ 37 ] Les paroles prononcées par l’accusé peuvent raisonnablement recevoir d’autres interprétations que celle de la mère, notamment, elles peuvent tout simplement signifier qu’il n’entend pas consentir à une prochaine demande d’ajournement de la part de la poursuite, ce qui est son droit. D’ailleurs, il mentionne l’hypothèse qu’elles soient présentes à la prochaine date, le 23 octobre 2014. V.
LES SÉQUELLES DES VICTIMES [ 38 ] Dans la déclaration de la victime sur les conséquences du crime, X mentionne les séquelles suivantes : • insomnie; • irritabilité; • trouble alimentaire. [ 39 ] Dans la déclaration de la victime sur les conséquences du crime, Y mentionne les séquelles suivantes : • perte de l’hymen; • nervosité; • nécessité d’un suivi médical. [ 40 ] De plus, au sujet de Y, la procureure de la poursuite rapporte que son témoignage à la cour, le 23 octobre 2014, a ravivé ses séquelles psychologiques, en la forçant à revivre les événements. Depuis elle ne va pas bien.
Elle fait des cauchemars et elle doit dormir avec sa mère; elle a des pertes d’appétit et des difficultés de concentration à l’école; elle s’isole, se renferme sur elle-même et pleure sans raison apparente; elle a dû recommencer son suivi psychologique. VI.
LA SITUATION DE L’ACCUSÉ [ 41 ] La situation de l’accusé est la suivante : • il est âgé de 38 ans et célibataire; • il est père d’un garçon de trois ans, né de son union avec la mère des victimes, qui est sous la supervision de la DPJ; • il possède une résidence; • avant son arrestation, il occupait un emploi comme soudeur pour la même entreprise depuis 16 ans; • il est sans antécédents judiciaires. VII. LE RAPPORT PRÉSENTENCIEL ET L’ÉVALUATION SEXOLOGIQUE MULTIDISCIPLINAIRE [ 42 ] Avant de présenter la description
sommaire des éléments pertinents qui ressortent des deux documents, une mise au point s’impose. [ 43 ] Le rapport présentenciel et l’évaluation sexologique ont été demandés, le 30 janvier 2014, après l’enregistrement des plaidoyers de culpabilité dans le contexte des premières allégations du poursuivant, lesquelles ont par la suite été contestées par l’accusé à partir du 16 juin 2014. [ 44 ] Les rencontres de l’accusé avec l’équipe multidisciplinaire de la Clinique des troubles sexuels ont été réalisées les 5, 20 et 28 février 2014 et l’évaluation sexologique a été rédigée le 16 avril 2014. Le rapport présentenciel a été signé par l’agent de probation le 9 mai 2014.
[ 45 ] Le tribunal doit donc apprécier les observations et les opinions contenues dans les deux documents en tenant compte des changements survenus dans l’attitude de l’accusé à partir du 16 juin 2014 et du témoignage des victimes sur les abus sexuels, le 23 octobre 2014, que les experts de la clinique et l’agent de probation n’ont pu prendre en considération. [ 46 ] Voici les grandes lignes du rapport présentenciel et de l’évaluation sexologique : • il a offert une bonne collaboration et semble avoir fait preuve de transparence; • l’accusé reconnaît maintenant ses gestes ainsi que sa responsabilité et il est sensible aux séquelles chez les victimes, son discours ayant évolué au fil du temps et des rencontres avec les différents professionnels; • il s’alimente de la honte et de la culpabilité, ce qui laisse peu de place à l’autoanalyse; son introspection s’est avérée limitée en raison d’un déficit personnel plutôt que d’un manque de volonté; • son appétit sexuel semble quelque peu élevé et il répondait simplement avec égocentrisme à ses pulsions sans réfléchir aux conséquences de ses actes; • sa problématique de consommation de substances intoxicantes concomitante aux infractions ne constitue qu’une petite
partie d’un problème beaucoup plus large; sa personnalité dépendante et fuyante a joué un rôle notable dans le passage à l’acte ainsi que ses autres lacunes personnelles telles l’immaturité affective et la résolution de conflits déficiente, dans un contexte d’insatisfaction sexuelle et de frustration avec sa conjointe; • il ne présente pas de traits de personnalité associés à une dynamique de violence conjugale; ni une déviance correspondante à celle d’un prédateur sexuel; • la persistance des gestes sexuels, à plusieurs reprises, sur une période de 5 ans, sur deux filles d’âge impubère indique qu’il présente les critères diagnostics d’un trouble de pédophilie secondaire, de type non-exclusif avec intérêt pour les jeunes filles dans un contexte intrafamilial; • l’accusé se dit ouvert à une thérapie afin d’investiguer sa problématique sexuelle; • la détention provisoire a favorisé une prise de conscience par rapport à sa problématique sexuelle et le non-respect de ses conditions; • le processus judiciaire semble avoir eu un effet dissuasif important et il comprend la portée de ses gestes; • en vue de sa réinsertion sociale, il veut réintégrer son emploi; collaborer avec la DPJ pour reprendre contact avec son fils; s’investir dans une thérapie sexuelle et plus globale dans l’objectif de comprendre sa conduite; toutefois, il sous-estime l’effort qu’une telle implication représente; • il bénéficie du soutien d’un faible réseau social limité à des contacts avec ses parents; • le risque de récidive à court terme en matière de délits sexuels est peu présent, mais dans un optique de contrôle à moyen et long terme, il est primordial qu’il soit accompagné dans un processus de réinsertion sociale dont une thérapie pour traiter sa problématique de déviance sexuelle; si aucune mesure correctrice n’est prise et qu’il se retrouve dans un contexte similaire dans le futur, le risque de récidive serait alors présent; • puisqu’il a été incapable d’accepter la rupture conjugale et que l’incarcération a été nécessaire pour qu’il cesse ses comportements inadéquats vis-à-vis son ex-conjointe dans le contexte des infractions de manquements à ses conditions, des réserves sont émises face à sa capacité de respecter à nouveau des conditions; • l’équipe professionnelle de la Clinique des troubles sexuels recommande en plus d’une démarche thérapeutique visant à contrer sa déviance sexuelle, entre autres, une interdiction de consommer des substances intoxicantes, de se trouver en présence de personnes d’âge mineur à moins d’un accompagnement sécuritaire sauf pour son fils dans un cadre supervisé; après sa libération, un suivi initial plus intensif devrait être envisagé durant un certain temps, vu qu’il ne s’est pas plié aux conditions de sa libération dans le passé.
VIII. LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES A. Les plaidoyers de culpabilité [ 47 ] Les plaidoyers de culpabilité ont, ici, un poids plutôt limité. Un tribunal ne peut reprocher à un accusé d’exercer des procédures pour faire valoir ses droits.
Un plaidoyer de culpabilité, selon les circonstances, peut représenter l’expression de remords, démontrer une prise de conscience et constituer un acte de collaboration avec l’administration de la justice en épargnant à des jeunes victimes la souffrance d’avoir à témoigner à la cour et de vivre à nouveau des expériences douloureuses et traumatisantes, ce qui peut justifier une peine plus clémente.
En l’espèce, ce n’est pas le cas. [ 48 ] Toutefois, l’accusé a eu raison de contester deux affirmations de la procureure de la poursuite, faites à partir de la déclaration de la victime fournie aux enquêteurs, selon lesquelles, au sujet de X, il y a avait eu une fellation avec éjaculation et frottement du pénis entre les cuisses, puisque le témoignage de la victime a démontré que ces événements ne sont pas survenus. B. L’absence d’antécédents judiciaires [ 49 ] L’absence d’antécédents judiciaires est un autre facteur qui a un poids plutôt relatif dans la présente affaire.
En effet, la Cour d’appel a statué dans l’arrêt R . c. Lavoie [1] que l’absence d’antécédents judiciaires est sans grande signification sur la détermination de la peine lorsque, comme ici, l’accusé a commis à répétition plusieurs délits échelonnés sur une longue période de temps.
C. Les autres circonstances atténuantes [ 50 ] Les autres circonstances atténuantes sont les suivantes : • l’accusé reconnaît sa déviance sexuelle et ses autres difficultés personnelles, il est conscient des conséquences sur les victimes et il est prêt à s’engager dans des programmes thérapeutiques appropriés; • il possède une résidence et a une vie professionnelle stable depuis plusieurs années; • il bénéficie du soutien de ses parents dans sa réinsertion sociale et son fils représente pour lui une source de motivation importante au changement. IX.
LES CIRCONSTANCES AGRRAVANTES [ 51 ] Les circonstances aggravantes sont les suivantes : • la gravité objective des infractions de contacts sexuels et d’incitation à des touchers sexuels en contravention aux articles 151 et 152 du C.cr . qui sont passibles chacune d’une peine de 10 ans; • la gravité subjective des infractions à caractère sexuel : • deux victimes; • leur jeune âge (8 à 11 ans) et leur état de vulnérabilité; • la nature et la gravité intrinsèque des gestes délictueux : tentative de pénétration avec le pénis; tentative de pénétration et pénétration avec un objet sexuel, fellation et masturbation avec éjaculation, cunnilingus, attouchements à la vulve et incitation à toucher ses parties sexuelles; • la fréquence des délits sexuels, environ une centaine au total; • leur étendue temporelle, environ cinq ans; • les gestes constituent un mauvais traitement à l’égard d’une personne d’âge mineur (al. 718.2
a) ii.1 C.cr .); • l’abus d’autorité et l’abus de confiance (al. 718.2 a) (iii) C.cr .) : l’accusé bénéficiant d’un lien de confiance déjà installé et d’un investissement affectif établi, a profité de l’absence de la mère pour satisfaire ses besoins sexuels avec les jeunes victimes qui étaient vulnérables; • l’utilisation d’une forme de manipulation pour obtenir le silence des victimes et la tentative d’entrave pour tenter de se soustraire à la justice; • les séquelles des victimes; • la transgression à de nombreuses reprises des conditions de sa mise en liberté provisoire qui, de surcroît, a été directement préjudiciable à l’une des victimes; toutefois, le tribunal doit, ici, tenir compte du comportement tolérant de la mère en certaines circonstances.
X.
LES RÈGLES DE DÉTERMINATION DE LA PEINE EN MATIÈRE D’ABUS SEXUELS SUR DES ENFANTS [ 52 ] La Cour d’appel du Québec, dans de nombreux arrêts bien connus a indiqué que les infractions sexuelles commises à l’égard des enfants sont des crimes graves qui entraînent des séquelles importantes chez les victimes et qu’elles commandent ainsi des peines sévères d’emprisonnement pour en dénoncer le caractère odieux, réaffirmer la réprobation sociale, dissuader et conscientiser les délinquants, particulièrement, dans les cas où ces infractions sont perpétrées à l’égard d’un enfant en bas âge par une personne qui en a la responsabilité et qu’elles constituent un abus d’autorité ou un abus de confiance. [ 53 ] Il découle de cette jurisprudence constante que les objectifs de dénonciation et de dissuasion ainsi que l’exemplarité ont un poids significatif en cette matière, même en présence de facteurs atténuants reliés à l’absence d’antécédents judiciaires, le plaidoyer de culpabilité ou l’implication positive dans un programme thérapeutique spécialisé. [ 54 ] Dans le processus de détermination de la peine, le tribunal doit appliquer les principes établis par la loi.
La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, tout en intégrant les principes de modération, d’individualisation et d’harmonisation, sans occulter totalement l’objectif de réinsertion sociale. [ 55 ] Les tribunaux ont établi que pour une infraction sexuelle comportant un abus de confiance ou d’autorité envers un enfant en bas âge, mais en l’absence d’antécédents judiciaires et de violence extrinsèque à l’infraction, les peines d’emprisonnement se situent généralement entre neuf mois et six ans avec une concentration plus importante autour de trois à quatre ans.
Les peines de moins de deux ans sont réservées aux infractions de gravité moindre commises en de rares occasions ou au cours d’un épisode unique généralement sur une seule victime [2] . [ 56 ] Dans l’arrêt R . c. J.-J.L . [3] , la Cour d’appel propose une grille d’analyse pour l’évaluation du degré de responsabilité du délinquant et la détermination d’une peine appropriée en matière de délits sexuels qui repose sur l’examen des huit catégories de facteurs suivants :
• la nature et la gravité intrinsèque des gestes délictueux; • la fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient; • l’abus de confiance et l’abus d’autorité; • les désordres sous-jacents aux infractions; • les condamnations antérieures du délinquant, si applicable; • le comportement du délinquant après la commission des infractions; • le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité; • la gravité des atteintes à la victime.
Application en l’espèce [ 57 ] En considérant l’ensemble de toutes les circonstances précédemment décrites, en application de ces critères, le tribunal conclut que le niveau de responsabilité pénale et le degré de culpabilité morale de l’accusé sont élevés. XII.
LA CONCLUSION [ 58 ] Le tribunal estime que l’accusé s’est mérité, pour les infractions à caractère sexuel, une peine de 54 mois (4 ans et demi) et pour les infractions contre l’administration de la justice, une peine consécutive de 6 mois, pour une peine globale de 60 mois (5 ans), de laquelle il est déduit la détention présentencielle équivalente à 16 mois et 1 semaine, pour une peine totale infligée de 43 mois et 3 semaines. [ 59 ] La peine est répartie comme suit : DOSSIER 350-01-026604-121 : - chefs 1 à 4 (concernant X) : des peines concurrentes équivalentes à 54 mois (4 ans et demi), moins la détention présentencielle de 16 mois et 1 semaine, pour une peine infligée de 37 mois et 3 semaines; - chefs 6 et 7 (concernant Y) : des peines concurrentes de 18 mois.
DOSSIER 350-01-028947-130 : - 1 chef (concernant Y) : une peine concurrente de 18 mois. LES ORDONNANCES ACCESSOIRES SUIVANTES SONT APPLICABLES SUR TOUS LES CHEFS DANS LES DEUX DOSSIERS : - art. 743.21 C.cr ., interdiction de communiquer pendant la période de détention avec X, Y et leur mère; - art. 161 C.cr ., pour une période de dix ans, interdit :
a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgée de moins de 16 ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeux ou un centre communautaire, sauf s’il y accompagne son fils et qu’il demeure en sa présence en tout temps;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis des personnes âgées de moins de 16 ans;
c) d’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins de le faire en présence d’une personne majeure au courant de ses antécédents judiciaires, sauf avec son fils; - art. 487.051(1) C.cr ., autorisation de prélever un échantillon de substances corporelles pour fins d’analyse génétique; - art. 490.012 et 490.013
(2.1) C.cr ., enjoint l’accusé à se conformer à la
Loi sur l’enregistrement des délinquants sexuels, et ce, à perpétuité; - art. 737(5) C.cr ., en vigueur avant le 23 octobre 2013, dispense du paiement de la suramende compensatoire. DOSSIER 350-01-026980-125 : - 1 chef (tentative d’entrave à la justice) : DOSSIER 350-01-028293-139 : - 3 chefs (omission de se conformer à des conditions) DOSSIER 350-01-02898-135: - 1 chef (omission de se conformer à une condition)
- des peines concurrentes de six mois entre elles pour chacun des chefs et concurrentes avec le dossier 350-01-028947-130; la peine de six mois est consécutive au dossier 350-01-026604-121; LES ORDONNANCES ACCESSOIRES SUIVANTES SONT APPLICABLES SUR TOUS LES CHEFS DANS LES TROIS DOSSIERS : - art. 743.21 C.cr ., interdiction de communiquer pendant la période de détention avec X, Y et leur mère; - art. 737(5) C.cr ., en vigueur avant le 23 octobre 2013, dispense du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ ALAIN MORAND, JCQ M e Annik Harbour Procureure de la poursuivante M e Daniel Cliche Procureur de l'accusé
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