2023 QCCA 1358, 2023 QCCA 1358
Opinion
Droit de la famille — 231869 2023 QCCA 1358 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030653-232 ( 500-12-346425-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 18 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE S… B… ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT O… A… Me LUC ARNAULT ( Arnault Avocats ) Absent En appel d’un jugement de divorce rendu le 22 juin 2023 par l’honorable Jean-Sébastien Vaillancourt de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel. (Art. 365, al. 1 C.p.c. ) Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience du 16 octobre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour doit trancher une requête en rejet d’appel d’un jugement de divorce prononcé le 22 juin 2023. [ 2 ] L’intimée soulève deux motifs de rejet. D’abord, la déclaration d’appel datée du 31 juillet 2023 aurait été déposée hors délai, soit plus de 30 jours après le jugement de divorce, contrairement au délai prévu dans la
Loi sur le divorce [1] , alors que le certificat de divorce est lui-même daté du 24 juillet 2023. Ensuite, cet appel ne présenterait aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] Dans Droit de la famille — 222215 [2] , sous la plume du juge Mainville, la Cour confirme qu’en vertu de l’
article 21 de la Loi sur le divorce , le point de départ du calcul du délai d’appel d’un jugement de divorce est la date du jugement et non celle de l’avis de jugement, tel que le prévoit l’article 360 C.p.c . [3] . [ 4 ] Même si le défaut de respecter ce délai lui a été soulevé depuis deux mois, dans le cadre de la requête en rejet d’appel datée du 16 août 2023, l’appelant n’a pas déposé de requête pour permission de proroger le délai. Il a plutôt choisi de formuler une demande verbale à l’audience afin de proroger le délai.
Il s’est inspiré à cet égard de l’affaire Droit de la famille — 222215 précitée, dans laquelle la Cour a permis qu’une telle demande verbale lui soit soumise et a reconnu que le dépôt tardif de la déclaration d’appel découlait d’une croyance erronée excusable quant à la portée de l’article 360 C.p.c. [ 5 ] Même en autorisant l’appelant à formuler une demande analogue dans le cadre de l’audience et en admettant que le motif qu’il soulève puisse être qualifié de « motif particulier » aux termes de l’ article 21 (4) de la
Loi sur le divorce , la Cour estime qu’elle ne peut autoriser la prorogation recherchée puisque l’appelant ne démontre pas que ses moyens d’appel sont sérieux et qu’ils ont une chance raisonnable de succès justifiant l’octroi de la prorogation. [ 6 ] En effet, ses moyens tous azimuts soulèvent des erreurs de fait qu’il présente pour plusieurs sous le couvert d’erreurs de droit.
Il reproche essentiellement au juge de n’avoir pas cru sa version et de lui avoir préféré celle de l’intimée, tant au sujet de la détermination du début ou de la fin de leur vie commune qu’à l’égard de leur contribution respective au mariage ou de la valeur de leurs biens. [ 7 ] Il lui reproche également d’avoir écarté la version d’un de ses amis d’enfance dont le juge n’a pas reconnu la qualification à
titre d’expert, un courtier immobilier venu rapporter des ventes comparables afin d’établir la valeur de la résidence familiale dont il réclamait le partage.
Or, le juge a plutôt choisi d’établir cette valeur en se référant au prix d’achat de la résidence lors de la transaction survenue dans les mois qui ont précédé la cessation de vie commune, et l’appelant ne cible aucune erreur manifeste et déterminante du juge à cet égard. [ 8 ] Il prétend aussi que le juge aurait erré en concluant au partage inégal du patrimoine familial en raison d’une faute économique de sa part, et qu’il aurait refusé à tort de lui octroyer une pension alimentaire de même qu’une compensation d’ordre fiscal pour la pension versée jusqu’au jugement.
Il lui reproche finalement une erreur dans l’évaluation des autres biens composant le patrimoine ou les acquêts en plus d’avoir omis de tenir compte de la valeur d’une propriété que détiendrait l’intimée à l’étranger. [ 9 ] Au vu des moyens d’appel formulés, l’appelant cherche en vain à refaire le procès, ce qui n’est pas du rôle d’une cour d’appel. Cela, sans compter que l’appel n’est pas l’occasion de remédier aux carences de la preuve de l’appelant lors du procès ou de bonifier celle-ci à l’égard de la valeur des biens, des acquêts ou du
titre de propriété de la résidence secondaire que l’appelant n’a su établir au procès. [ 10 ] Par ailleurs, au-delà du fait que l’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins par le juge de première instance mérite déférence, la démarche de l’appelant est, de toute manière, vouée à l’échec dans la mesure où il a produit une attestation négative de transcription qui rendra impossible la démonstration d’une quelconque erreur manifeste et déterminante du juge dans son appréciation de la preuve.
En définitive, aucune des erreurs invoquées dans la déclaration d’appel n’est susceptible d’entraîner l’intervention de la Cour et l’appel est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la demande verbale pour proroger le délai d’appel; [ 12 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 13 ] REJETTE l’appel; [ 14 ] SANS les frais de justice , vu la nature du litige.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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