2014 QCCQ 8691, 2014 QCCQ 8691
Opinion
Protection de la jeunesse — 141068 2014 QCCQ 8691 JP2197 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-012312-138 DATE : 14 janvier 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X, née le [...] 1999 Adolescentee et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en protection relativement à l'adolescente, X , et demande à ce qu'elle soit confiée en centre de réadaptation avec diverses mesures d'aide jusqu'au 5 septembre 2014. [ 2 ] Le père et l'adolescente admettent en grande
partie les faits allégués à la requête et consentent aux mesures proposées. [ 3 ] La mère, quant à elle, est absente à l'audition, bien que cette dernière soit au courant qu'il y a une audition ce jour et qu'elle connaisse les demandes de la DPJ concernant sa fille, selon le témoignage de l'intervenant social.
Il faut rappeler que, le 13 novembre 2013, une dispense de signification à la mère a été accordée dans le présent dossier. [ 4 ] Le 12 octobre 2013, la situation de X a été signalée à la DPJ au motif de trouble de comportement sérieux de l'adolescente (art. 38 f)). [ 5 ] À l'été 2005, la mère a confié les enfants au père pour la période estivale, car elle partait en voyage [au Pays A]. Il était alors prévu qu'elle reprendrait les enfants pour la rentrée scolaire. Or, la mère n'a jamais donné de nouvelles à ses enfants depuis.
Elle serait revenue au Québec de janvier à avril 2013 et, pendant cette période, elle n'a pas pris contact avec ses enfants.
[ 6 ] Le père vit avec sa conjointe et les deux enfants de cette dernière. La relation entre X et la conjointe du père est conflictuelle. [ 7 ] Pendant l'année scolaire 2012-2013, X a fait l'objet de mesures d'encadrement. En juin 2013, elle fut suspendue de l'école en raison de sa consommation d'alcool et de drogue. [ 8 ] X présente des troubles de comportement importants. Elle reconnaît consommer de la drogue de façon régulière ( speed et marijuana).
Elle reconnaît également avoir fait fréquemment de courtes fugues et participer à des soirées qui ne sont pas autorisées par son père et ne pas respecter les règles émises par ce dernier.
Elle nie cependant fréquenter des pairs non recommandables et présenter des comportements sexuels inappropriés. [ 9 ] Son père témoigne à l'effet que, selon lui, sa fille a des fréquentations à risque puisque, lors de sa dernière fugue en octobre dernier, elle a été retrouvée par les policiers en présence d'individus non recommandables. [ 10 ] La relation père-fille est conflictuelle et il est clair qu'il est impossible pour X de vivre sous le même toit que son père actuellement. [ 11 ] Les rapports de l'intervenant social, monsieur Jacques Olivier, du 13 décembre 2013, et de l'éducateur, monsieur [INTERVENANT 1] , du 7 janvier 2014, ont été déposés pour valoir témoignage de leur auteur, du consentement de toutes les parties. [ 12 ] Depuis que X vit en centre de réadaptation, son père lui a rendu visite qu'à une seule reprise. [ 13 ] Le père considère qu'actuellement, la relation conflictuelle avec sa fille fait en sorte qu'il est impossible pour lui de la recevoir à son domicile.
Pour cette raison, il est d'accord pour le maintien de X en centre de réadaptation. Il se dit prêt à reprendre les contacts avec sa fille et à travailler leur relation.
Jusqu'à ce jour, il n'était pas prêt puisque, dit-il, il avait besoin de prendre un peu de recul. [ 14 ] La preuve est prépondérante à l'effet que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs de troubles de comportement sérieux (consommation de drogue, fugues et non-respect des règles en milieu familial paternel) et mauvais traitements psychologiques (réactions inappropriées du père au problème de comportement de X ). [ 15 ] Les mesures proposées par la DPJ apparaissent être dans le meilleur intérêt de l'adolescente et dans le respect de ses droits. [ 16 ] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 5 septembre 2014: - Que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation; - Que les contacts entre l'adolescente et son père s'effectuent selon entente entre le père, l'adolescente et la Directrice de la protection de la jeunesse, tout en tenant compte du désir de l'adolescente; - Que les contacts entre l'adolescente et sa mère s'effectuent selon entente entre la mère, l'adolescente et la Directrice de la protection de la jeunesse, tout en tenant compte du désir de l'adolescente; - Que les parents et l'adolescente participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents de s'impliquer dans une démarche de clarification de projet de vie pour l'adolescente; [ 22 ] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre X et son frère James, lequel fait l'objet d'une ordonnance de cette Cour; [ 23 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer.
________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Alexandra Laberge pour Me Marie Vézina, pour la D.P.J. Me Marie Lafond, pour l'adolescente Date d’audience : 14 janvier 2014 /ml
Loading document…