2020 QCCQ 8879, 2020 QCCQ 8879
Opinion
Protection de la jeunesse — 201662 2020 QCCQ 8879 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006158-193 DATE : Le 13 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2004 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le [...] 2004, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis. Elle soutient que l’adolescent est aux prises avec d’importants problèmes de santé mentale et souffre de retards de développement considérables. Elle ajoute que les parents refusent de collaborer aux recommandations des professionnels en santé mentale concernant leur fils. Les parents ne sont pas en mesure d’imposer une routine et des règles claires, constantes et cohérentes à leur fils de 15 ans. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’adolescent dans son milieu familial avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 5 ] Les parties formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. Elles informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] La preuve révèle que l’adolescent est aux prises avec des comportements obsessifs compulsifs. En mars et avril, la situation est à son paroxysme puisque l’adolescent ne veut plus aller à l’école. Il ne parle plus et ne mange pas pour 3-4 jours.
Il demeure en boule sur le divan et refuse de bouger. [ 7 ] Alors qu’il est à l’école, il est obnubilé par sa peur que sa maison soit détruite par le feu. [ 8 ] L’adolescent est suivi par Santé mentale jeunesse. Il reçoit un suivi psychologique et psychiatrique. [ 9 ] La mère refuse la façon dont l’équipe traite son fils. Elle veut qu’il reçoive de la médication pour son anxiété. La mère souffre d’un trouble obsessif compulsif elle-même.
Elle pense que cela l’aide à comprendre ce que vit son fils et à l’aider mieux que les professionnels de santé mentale qu’il consulte. [ 10 ] La mère a dû hospitaliser son fils à l’hôpital Douglas à cause d’une attaque de panique, mais lorsqu’il y est arrivé, il a refusé de sortir de la voiture. Elle a donc décidé d’augmenter elle-même son dosage de Prozac pour six mois et lui a donné sa médication qu’elle prend elle-même, et ce, sans avis médical.
[ 11 ] Elle a dit que cela aiderait son fils. [ 12 ] X explique qu’il ne joue pas à l’extérieur dû à sa peur des abeilles et des guêpes. [ 13 ] La psychologue de l’adolescent mentionne qu’il a manqué plusieurs rendez-vous dus à sa mère. [ 14 ] L’équipe veut travailler auprès de l’adolescent par une thérapie comportementale sans médication, ce que refuse la mère. [ 15 ] Cette dernière peine à se lever le matin et X arrive en retard à l’école.
Sa fréquentation scolaire est problématique depuis la maternelle. [ 16 ] La situation de santé mentale de la mère empêche sa capacité d’aider son fils. [ 17 ] La relation mère-fils est fusionnelle. Cette situation problématique est cristallisée.
Quand le fils va mal, la mère va mal et vice- versa. [ 18 ] Le père a mentionné à la thérapeute Larivière, psychologue, qu’il était préoccupé du nombre de médicaments que sa femme prend combinés à la médication pour sa santé mentale et physique. [ 19 ] Le père agit en pourvoyeur et assume l’entièreté des tâches familiales puisque la mère ne peut s’en occuper. [ 20 ] La mère cache au père sa façon de gérer la condition de santé mentale de X, car il ne comprend pas, selon cette dernière.
Elle contrôle tout et ne veut pas que le père s’immisce dans ses décisions. [ 21 ] L’adolescent est dépendant de ses parents et ne développe pas son autonomie. [ 22 ] X dort dans le salon avec sa mère, car il a peur de sa chambre, et ce, en sus, de ne pas jouer à l’extérieur. [ 23 ] Les parents lui lavent également les cheveux, malgré qu’ils se soient fait dire de ne pas faire certaines choses, dont celle-ci, pour leur fils. [ 24 ] La thérapeute recommande un traitement dans un endroit encadré et une distance entre la mère et son fils. [ 25 ] L’adolescent prend des Ativan quotidiennement. [ 26 ] Dr Costisella, pédopsychiatre, mentionne que la mère a donné des Ativan à son fils, et ce, malgré ses recommandations à l’effet contraire. [ 27 ] X peut devenir dépendant à l’ Ativan .
Cela perturbe son traitement. Dr Costisella a également toujours recommandé que X fréquente l’école, ce que la mère perturbe également. Bref, la mère refuse de prendre une distance avec son fils. Elle le surprotège inadéquatement. [ 28 ] La mère a beaucoup de problèmes elle-même et projette ses symptômes avec ceux de son fils. [ 29 ] Dans les circonstances, elle ne peut aider X à ce qu’il soit maintenu au domicile familial.
Il devait être hospitalisé, mais ils n’ont pu obtenir de place pour lui. [ 30 ] Dr Costisella indique que l’adolescent n’a pas besoin de suivi psychiatrique dû au nombre de fois qu’il a manqué et de ses recommandations qui ne sont pas suivis. [ 31 ] Elle estime que le développement de X est celui d’un enfant de 4-5 ième année du primaire alors qu’il est âgé de 15 ans et demi.
Ses retards d’apprentissage nécessitent un coup de barre dans sa situation. [ 32 ] Le père devrait s’occuper du suivi et non la mère, puisqu’elle n’en a pas la capacité. [ 33 ] Il est manifeste qu’il s’agit d’une situation de négligence sur le plan de la santé et au plan éducatif des parents à l’égard de leur fils. [ 34 ] Depuis que l’adolescent a changé d’école afin de permettre au père d’effectuer sa routine matinale, ses problèmes d’absentéisme scolaire sont réglés. [ 35 ] Le père a également pris en mains le suivi en santé mentale au CLSC.
X a également été accepté au suivi externe de l’hôpital Douglas. [ 36 ] Le père est ingénieur au même emploi depuis 21 ans. Il réalise qu’il doit prendre la situation de son fils en mains, ce qu’il a négligé de faire. [ 37 ] Toute la famille est isolée socialement. [ 38 ] La mère n’a jamais accepté une autre forme de thérapie que pharmaceutique. Elle a déjà été aux prises avec des problèmes de dépendance aux médicaments et aux drogues. Elle peine à contrôler son fils lorsqu’il n’est pas médicamenté.
Elle a projeté ses propres symptômes sur son fils. [ 39 ] L’évolution de X est positive depuis le début de la nouvelle année scolaire. La structure scolaire et l’implication plus serrée du père en sont le secret.
[ 40 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et le témoignage entendu, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux motifs de compromission allégués ainsi qu’aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] GRANTS the present application; [ 42 ] DECLARES that the security and the development of the child are in danger for the reasons of neglect of health care and neglect on educational level; [ 43 ] ORDERS that the child remain with his family; [ 44 ] ORDERS that the parents report periodically to the Director of Youth Protection on the measures they apply in their own regard or in their child’s regard to put an end at the situation of compromission; [ 45 ] ORDERS that the child and his parents take an active
part in the application of the measures ordered, namely that the imply themselves in the intervention plan; [ 46 ] ORDERS that the child receive certain health care and health services namely mental health services for as long as deemed necessary by the professionals; [ 47 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling and assistance to the child and his family; [ 48 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A for the execution of the present judgment; [ 49 ] THE WHOLE for a period of nine months. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Denis Maiorino Procureur des parents Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’adolescent Date d’audience : 13 janvier 2020
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