2017 QCCA 1297, 2017 QCCA 1297
Opinion
Matta c. Hydro-Québec 2017 QCCA 1297 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026896-175 (705-17-006543-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 août 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANTS AVOCAT LOUISE MATTA CLAUDE OUELLET CHRISTIANE LÉVEILLÉ DIANE OUELLET PATRICK LÉVEILLÉ JOSÉE LÉVEILLÉ Me RICARDO HRTSCHAN (Colby Monet s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATES HYDRO-QUÉBEC Me PASCALE PAGEAU Me MARIE-ÈVE MICHAUD (Delegatus Services Juridiques inc.)
En appel d'un jugement rendu le 31 mai 2017 par l'honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Joliette. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Robert Osadchuck AUDITION 11 h 18 Début de l’audition. Identification des avocats. 11 h 18 Argumentation de Me Pageau. 11 h 31 LA COUR PREND ACTE de la concession de l’intimée au paragraphe 33 de sa requête selon laquelle le paragraphe 66 du jugement entrepris comporte une erreur.
Par conséquent, elle amende sa demande de requête en rejet afin que le rejet de l’appel ne porte pas sur ce paragraphe. 11 h 32 Argumentation de Me Hrtschan. 11 h 43 Réplique de Me Pageau. 11 h 45 Réplique de Me Hrtschan. 11 h 48 Suspension. 11 h 58 Reprise. 11 h 58 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 12 h 04 Fin de l’audience.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Saisie d’une demande en rejet d’appel, la Cour note qu’au paragraphe [66] du jugement entrepris, le juge rejette la demande reconventionnelle des défendeurs en première instance alors que, à première vue, le débat a été scindé et ne portait pas sur cet aspect du différend.
[ 2 ] Au paragraphe [33] de sa requête en rejet d’appel, l’intimée reconnaît que le dossier a été scindé devant le premier juge afin de traiter d’abord la question relative à l’existence et à l’étendue de la servitude et, dans un deuxième temps, la question des dommages. [ 3 ] L’avocat des appelants insiste qu’il y a un lien à faire entre la demande reconventionnelle et les questions que soulève le présent appel. Vu l’état
sommaire du dossier devant la Cour, nous croyons que la prudence s’impose. [ 4 ] Dans les circonstances, la Cour estime qu’il y a lieu de laisser porter l’appel. [ 5 ] Toutefois, la Cour prend acte de la suggestion de l’intimée, formulée à
titre subsidiaire, en vue de gérer l’appel et de le placer sur la voie accélérée. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 6 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, frais de justice à suivre le sort du pourvoi; [ 7 ] PREND ACTE de la demande de gestion formulée par l’intimée; [ 8 ] PLACE l’appel sur la voie accélérée pour être plaidé sans mémoire; [ 9 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 6 octobre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 10 novembre 2017 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 30 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe, dès maintenant, l'audition d'une durée de 90 minutes (45 minutes par partie); [ 13 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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