2018 QCCQ 8433, 2018 QCCQ 8433
Opinion
Protection de la jeunesse — 187930 2018 QCCQ 8433 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-51-000028-180 DATE : 11 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent et A Mère-intimée et B Tutrice - mise-en-cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant sa principale place d'affaires au 600, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal, province de Québec Mis-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de nommer tutrice à l'adolescent, madame B conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison du fait que X serait vraisemblablement en danger si il retournait vivre auprès de sa mère. [ 2 ] À cet égard, la demanderesse, personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, convient que cette demande est intimement liée au dossier judiciaire de protection de cet adolescent dont le jugement du 6 septembre 2017, dans le dossier 550-41- 002009-155 a été déposé ainsi que le rapport de l’intervenante en charge dans le présent dossier. [ 3 ] Or, la preuve révèle que X a 14 ans et vit chez sa sœur aînée chez qui le Tribunal l'a confié jusqu'à sa majorité. [ 4 ] Par ailleurs, X n'a plus de contact avec sa mère depuis 2016 et refuse d'en avoir. [ 5 ] Lors de son témoignage alors que sa mère est présente il affirme haut et fort en sa présence qu'il ne désire aucun contact avec cette dernière, car elle l'a abandonné. [ 6 ] Or, la preuve démontre que la situation de l'adolescent chez sa sœur se déroule bien et que ce milieu est propice au développement général de ce dernier. [ 7 ] Quant à la mère, cette dernière indique au Tribunal, alors que son garçon a quitté la salle d'audience, qu'elle comprend la réaction de ce dernier et qu'elle en est responsable.
Elle admet que ses problèmes de consommation et son instabilité autant résidentiel qu'affective, elle qui ne consomme plus depuis des mois, ont été dévastateurs pour son garçon. [ 8 ] Cependant, elle accepte le verdict de ce dernier et affirme au Tribunal qu'elle restera sobre et disponible pour le moment où son garçon sera prêt pour la rencontrer.
[ 9 ] Pour terminer elle manifeste et verbalise dans son témoignage tout l'amour qu'elle a pour son garçon et ne s'objecte pas à la demande de nomination du tuteur pour son garçon reconnaissant que c'est dans son meilleur intérêt. [ 10 ] En effet, sa soeur répond à tous les besoins de l’ adolescent. [ 11 ] Au surplus, elle a la capacité d'aller chercher de l'aide et des ressources au fur et à mesure de ce qu'elle vit avec l'adolescent bien que, pour l'instant, cette aide ne soit pas nécessaire considérant le sain développement de ce dernier. [ 12 ] Dans ces circonstances, la meilleure option disponible est celle d'attribuer la tutelle de X à madame B et d'ordonner diverses mesures permettant l'exercice de celles-ci et qui sont amplement appuyées par la preuve et ainsi qu'appropriées aux besoins de l'adolescent. [ 13 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de l’adolescent. [ 14 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉFÈRE la tutelle de l’adolescent à madame B [ 17 ] CONFIE l'adolescent, X, à sa tutrice, madame B; [ 18 ] AUTORISE , la tutrice à consentir seule aux soins et services de santé requis par l’adolescent; [ 19 ] PERMET des contacts entre la mère et l’adolescent selon les modalités établies entre la tutrice et la mère; [ 20 ] ORDONNE au greffe d'aviser le Curateur public du présent jugement par la transmission d'une copie de celui-ci; [ 21 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel; [ 22 ] LE TOUT sans frais.
Signé le 30 octobre 2018 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Gabrielle Leblanc Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’adolescent M e Richard Legendre Procureur de la mère Madame B Tutrice Le Curateur Public du Québec Dates d’audience : 11 septembre 2018
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