2012 QCCA 1635, 2012 QCCA 1635
Opinion
Maçonnerie Demers inc. c. Centre de la petite enfance de l'Université de Montréal 2012 QCCA 1635 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022829-121 (500-22-187933-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 septembre 2012 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT MAÇONNERIE DEMERS INC. Me Richard Lavoie (absent) INTIMÉE AVOCAT CENTRE DE LA PETITE ENFANCE DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Me Phiippe d'Etcheverry (absent) LAVERY DE BILLY MISE EN CAUSE AVOCAT UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 JUIN 2012 PAR L’HONORABLE ARMANDO AZNAR DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION La requête a été entendue le 12 septembre 2012 a été continuée pour jugement à une date à déterminer. Les avocats ont été avisés que leur présence n'était pas requise. Le jugement est rendu ce jour en leur absence. Robert Osadchuck Greffier
JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'en appeler d'un jugement rendu par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Armando Aznar), qui a rejeté sa requête en délaissement forcé et ordonné la radiation de l'hypothèque légale de la construction publiée sur un immeuble sur lequel l'intimée détient un bail emphytéotique. [ 2 ] La requérante a renoncé à ses recours hypothécaires à la condition que l'entrepreneur général lui fournisse un cautionnement.
Elle prétend que la preuve du cautionnement ne lui a jamais été donnée et qu'en conséquence, la condition à laquelle elle renonçait à ses recours hypothécaires n'a jamais été rencontrée. [ 3 ] Le juge de première instance a conclu que ce cautionnement avait été fourni et que la requérante n'avait qu'à en exiger la preuve. [ 4 ] La requérante soumet que les termes du contrat avait pour effet de forcer l'entrepreneur général à lui fournir la preuve du cautionnement et que l'interprétation du contrat qui est souvent utilisé en matière de construction est une question sur laquelle la Cour d'appel a intérêt à se pencher et qu'elle rencontre donc les conditions prévues à l'article 26 C.p.c . [ 5 ] Avec respect, je suis d'avis qu'il s'agit de l'interprétation ponctuelle d'un contrat qui n'est ni une question de principe ou nouvelle.
De plus, il n'y a pas de controverse jurisprudentielle en jeu. [ 6 ] La requérante ne répond pas aux critères de l'article 26 C.p.c . qui prévoit que c'est par exception que, notamment, les jugements finaux d'une valeur pécuniaire inférieure à 50 000 $ peuvent être portés en appel. [ 7 ] En conséquence, la requête pour permission d'en appeler est REJETÉE , avec dépens. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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