2018 QCCQ 9047, 2018 QCCQ 9047
Opinion
Blouin c. Gaétan Vanier Excavation inc. 2018 QCCQ 9047 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-700528-175 DATE : 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE François Godbout, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Caroline Blouin Et Pedro Rego Demandeurs c. Gaétan Vanier Excavation Inc.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Caroline Blouin et Pedro Rego réclament à la défenderesse Gaétan Vanier Excavation Inc. la somme de 8 600,13 $ à
titre de remboursement et frais qu’ils ont dû encourir en réparation du terrassement de leur propriété qui avait été endommagé lors de la réparation du raccordement de la conduite d’eau de leur résidence avec le service municipal d’aqueduc. [ 2 ] Ils soutiennent que leur raccordement d’origine effectué par la défenderesse en 2012 était non conforme aux règles. [ 3 ] La défenderesse nie responsabilité estimant que le bris causé résulte plutôt d’un écrasement (du bonhomme à eau) ou du sol environnant provoqué par des travaux de terrassement. [ 4 ] Les demandeurs ont fait expertiser le bout de tuyau qui fut remplacé en 2015, tout comme la défenderesse, et les conclusions de ces expertises diffèrent. [ 5 ] Alors que pour le demandeur, leur expert considère que le bris constaté résulte probablement d’une mauvaise installation, celui de la défenderesse impute la cause du bris à un arc électrique, soit une surchauffe du tuyau de cuivre s’étant produite près de la soupape d’arrêt. [ 6 ] La preuve étant contradictoire sur la cause probable des bris, la Cour ne peut pas considérer que celle offerte par les demandeurs a le caractère prépondérant requis, pour que leur prétention soit retenue, d’autant que si l’installation d’origine n’avait pas été conforme, il appert qu’un sifflement aurait été perceptible dès le début, selon les dires non contredits de la défenderesse.
POUR LES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] Rejette l’action, [ 8 ] Chaque
partie payant ses frais ; __________________________________ François Godbout, J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2018
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