2017 QCCQ 7330, 2017 QCCQ 7330
Opinion
R. c. Coupal 2017 QCCQ 7330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle » N° : 500-01-114350-140 DATE : Le 16 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE HÉBERT. J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE POURSUIVANTE c.
MAXIME COUPAL ACCUSÉ ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Le 21 novembre 2014, les policiers effectuent une perquisition au domicile de Maxime Coupal situé au 1650 Ville-Marie.
Ils y trouvent : 1.1. 3,35 grammes de cocaïne; 1.2. 160 ml de GHB; 1.3. 610 grammes de cannabis; 1.4. 166 pilules de morphine; 1.5. 370 comprimés d’amphétamine; 1.6. 17 comprimés de Citalopram; 1.7. 126 comprimés de Cialis; 1.8. 69 comprimés de Quétiapine; 1.9. 87 comprimés de Cyclobenzaprine; 1.10. 51 comprimés de Trazodone; 1.11. 38 comprimés de Naproxen; 1.12. un poing américain. [ 2 ] Le 22 novembre 2014, M. Coupal est accusé d’avoir eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, différentes drogues. Il est également accusé d’avoir vendu différentes substances prévues à l’annexe F de la
Loi sur les aliments et drogues et d’avoir eu en sa possession une arme prohibée, un poing américain, sans être titulaire d’un permis qui l’y autorise. [ 3 ] Au procès, M. Coupal dépose une requête en exclusion de preuve et en réparation en vertu des articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »). [ 4 ] Dans cette requête, M. Coupal prétend que les allégations relatives aux observations faites au cours des filatures policières qui figurent à la dénonciation au soutien du mandat de perquisition sont erronées.
LA PREUVE [ 5 ] Le Tribunal a tenu un voir-dire sur cette requête, au cours duquel il a entendu 4 témoins : le sergent-détective Mathieu Olivier Couture, M. Coupal, Marco Forgione et Jean Araje. [ 6 ] Le témoignage du sergent-détective Couture peut se résumer ainsi : 6.1. Il a eu un triple rôle dans ce dossier. Il a participé à deux filatures (le 12 et le 13 novembre 2014), il a rédigé la dénonciation en vue d’obtenir le mandat de perquisition et il a agi à
titre de responsable des pièces à conviction lors de l’exécution de la perquisition [1] ; La filature du 12 novembre 6.2. À 19 h 30, il débute son observation du 1650 Ville-Marie; 6.3. À 20 h 48, un homme inconnu sort de l’adresse avec un sac en plastique blanc dans les mains. L’homme inconnu prend place à bord d’un véhicule Mazda protégé rouge immatriculé [...] et quitte les lieux; 6.4. Le sergent-détective Couture n’est pas en mesure d’identifier l’homme inconnu à ce moment.
Il le décrit comme étant un homme de race blanche, de 20-25 ans, d’approximativement 5 pieds et 9 pouces et 180 livres portant un manteau de cuir noir avec une tuque. Il ne peut pas, de mémoire, préciser si l’homme inconnu avait une barbe. Il ne peut pas confirmer la couleur des cheveux de l’homme inconnu puisque ce dernier portait une tuque; 6.5. Le véhicule Mazda est suivi. Il s’arrête devant le 6141 Bélanger et l’homme inconnu sort du véhicule avec un sac de plastique blanc; 6.6.
Le sergent-détective Couture identifie l’homme inconnu comme étant Marco Barberousse à l’aide d’une photo tirée du compte Facebook de ce dernier [2] ; 6.7. Le sergent-détective Couture est certain qu’il avait une copie papier d’une des deux photos ou même des deux lorsqu’il a identifié M. Barberousse; 6.8. Il est certain que l’individu qu’il a vu lors de cette première filature est l’homme sur la photo Facebook, Marco Barberousse. Notons que des démarches d’enquête permettront de préciser que Marco Barberousse est en fait Marco Forgione [3] ; La filature du 13 novembre 6.9.
Il débute son observation à 18 h 20, devant le 1650 Ville-Marie; 6.10. À 21 h 41, deux hommes sortent du 1650 Ville-Marie. Le premier est un homme inconnu (qui sera éventuellement identifié comme étant Jean Araje) et le deuxième est identifié comme étant Marco Forgione. C’est ce dernier qui verrouille la porte du 1650 Ville- Marie; 6.11. M. Forgione porte une tuque noire et un sac en bandoulière noir; 6.12. Les deux hommes prennent place à bord d’un véhicule Mazda protégé gris immatriculé [...]. L’homme inconnu conduit alors que M. Forgione est passager. M. Forgione dépose son sac sur la banquette arrière; 6.13.
Le véhicule Mazda est suivi. Il s’arrête devant le 8183 Cartier à Pointe-Claire. M. Forgione sort du véhicule et entre à cette adresse. L’homme inconnu quitte les lieux à bord du véhicule et ne sera pas suivi; 6.14. À 22 h 25, un véhicule Toyota gris se stationne et un homme inconnu en descend. Il entre au 8183 Cartier. À 22 h 42, l’homme inconnu quitte les lieux. L’opération de surveillance se termine. [ 7 ] Quant à M. Coupal, son témoignage peut se résumer ainsi : 7.1. Il a emménagé au 1650 Ville-Marie à la fin mai 2014. Il y habitait seul; 7.2.
Lorsqu’il a pris possession des lieux, le locateur ne lui a remis qu’un seul jeu de clés pour le 1650 Ville-Marie; 7.3. Il avait un véhicule Mazda protégé, probablement un rouge [4] , mais au moment des événements, il l’avait mis au nom de Jean Araje, car son permis de conduire avait été suspendu; 7.4. Il avait un espace de stationnement au 1650 Ville-Marie. M. Araje y laissait souvent le véhicule Mazda protégé rouge. M. Araje possédait aussi un autre véhicule Mazda protégé. Lorsqu’ils se déplaçaient ensemble, M. Araje conduisait. Ils prenaient un des deux véhicules; 7.5. M. Araje est son meilleur ami.
Il le voyait presque tous les jours. M. Araje venait souvent chez lui;
7.6. Il est allé deux à trois fois au 8183 Cartier à Pointe-Claire en voiture avec M. Araje. C’est un ami de M. Araje qui y habite, Kenny. À une occasion, il est demeuré dans la voiture durant que M. Araje est entré à l’intérieur. À une autre occasion, il est entré à l’intérieur pour « chiller ». Il ne sait pas s’il y est allé le 13 novembre 2014; 7.7. M. Djamel-Eddine Belhacini est un de ses amis. Il est déjà venu chez lui. Il conduisait un Ford Escape; 7.8. M. Belhacini ne connaissait pas M. Forgione. M. Belhacini n’est jamais venu chez lui alors que M. Forgione y était.
Ils ne sont pas venus chez lui, ensemble, le 20 novembre 2014; 7.9. M. Forgione n’est pas venu chez lui durant la période de temps couverte par la filature. La dernière fois que M. Forgione est venu chez lui, c’était 3 mois avant la perquisition. Il explique que M. Forgione et lui s’étaient chicanés, car ce dernier pensait qu’il avait une relation avec sa conjointe; 7.10. En contre-interrogatoire, il explique que ce n’est pas M. Forgione que les policiers ont observés, c’est plutôt lui. Il dit cependant ne jamais être allé au 6141 Bélanger. [ 8 ] Le témoignage de M. Forgione peut se résumer ainsi : 8.1.
Il connaît M. Coupal depuis 7 ans. M. Coupal lui a donné un chien; 8.2. Il est allé chez M. Coupal au 1650 Ville-Marie à une ou deux reprises pour son chien. Bien qu’il ne puisse pas préciser la date de ces visites, elles ont eu lieu au moins 3 mois avant la perquisition. Il était accompagné de sa conjointe lors de ces visites; 8.3. Il n’a jamais eu les clés du 1650 Ville-Marie et lorsqu’il y est allé, M. Coupal y était. Il n’a jamais débarré la porte du 1650 Ville- Marie; 8.4. À cette époque, il n’avait pas de véhicule. Il utilisait celui de sa conjointe, un Honda Civic blanc.
Plus tard, dans son témoignage, il dira qu’à toutes les fois qu’il est allé chez M. Coupal, au 1650 Ville-Marie, il y est allé avec sa conjointe, car il ne conduisait pas, son permis de conduire ayant été suspendu; 8.5. Il connaît Jean Araje. C’était un ami de M. Coupal. Il voyait M. Araje lorsqu’il allait chez M. Coupal; 8.6. Il ne s’est pas déplacé en voiture avec M. Araje et il n’est jamais allé au 8183 Cartier à Pointe-Claire; 8.7. Il ne connaît pas M. Belhasini; 8.8. Il avait un compte Facebook au nom de Marco Barberousse.
Il se reconnaît sur les deux photos utilisées par le sergent-détective Couture pour l’identifier [5] ; 8.9. Il dépose des documents de M.X. Auto en date du 4 et du 20 novembre 2014 comme pièces VDR-2, en liasse . Il explique qu’il a complété ces documents au garage. Ces documents confirment qu’il travaillait à ces dates. Lorsqu’il travaille, il est au garage de 8 h à 22 h; 8.10. Il ne peut pas dire ce qu’il a fait les 11 et 12 novembre; 8.11. En contre-interrogatoire, il confirme s’être chicané avec M. Coupal au sujet de sa conjointe. [ 9 ] Quant à M. Araje, son témoignage peut se résumer ainsi : 9.1.
Il connaît M. Coupal depuis près de 10 ans. C’est son ami. Il le voyait quasiment tous les jours. Il allait chez lui au 1650 Ville- Marie. Il est allé chez lui peu de temps avant la perquisition; 9.2. Il a eu le véhicule Mazda protégé rouge de M. Coupal. Il le laissait dans l’espace de stationnement derrière le 1650 Ville-Marie. Il le conduisait; 9.3. Il est déjà allé au 8183 Cartier à Pointe-Claire. C’est un de ses amis, Kenneth, qui y habite. Un soir, alors qu’il neigeait, il y est allé avec M. Coupal. Il a apporté un lunch à son ami. M. Coupal est demeuré dans la voiture; 9.4.
Il n’avait pas les clés du 1650 Ville-Marie. Il n’a jamais vu personne d’autre que M. Coupal utiliser les clés pour ouvrir la porte du 1650 Ville-Marie; 9.5. Il connaît M. Forgione de vue, mais ne le fréquentait pas. Il l’a vu chez M. Coupal une ou deux fois. Il l’a vu dans la même semaine que la perquisition, le 21 novembre, et un peu au début de l’automne. Selon lui ça faisait juste quelques mois, 2 ou 3, que M. Coupal habitait au 1650 Ville-Marie lors de la perquisition; 9.6. Il connaissait la copine de M. Forgione. Il l’a vu chez M. Coupal avec M. Forgione; 9.7.
En contre-interrogatoire, il dit être un des meilleurs amis de M. Coupal, mais ne pas savoir qu’il avait de la drogue chez lui et qu’il en vendait; 9.8. Il précise aussi que la raison pour laquelle il a traversé la ville un soir pour apporter un lunch à son ami Kenneth, alors qu’il neigeait, c’est parce que son ami aime le griot et qu’il ne peut s’en procurer dans son quartier.
LA POSITION DES PARTIES [ 10 ] M. Coupal prétend que la preuve administrée lors du voir-dire établit que les allégations relatives aux observations faites au cours des filatures policières qui figurent à la dénonciation au soutien du mandat de perquisition sont fausses : lorsque les policiers disent observer M. Forgione, c’est plutôt lui qu’ils observent. [ 11 ] Une fois ces fausses allégations retranchées de la dénonciation, le reliquat n’est pas suffisant pour justifier l’octroi du mandat.
Conséquemment, les substances et biens saisis lors de la perquisition doivent être exclus en application de l’ article 24(2) de la Charte . [ 12 ] De son côté le ministère public rappelle que le rôle du juge réviseur se limite à vérifier la suffisance des motifs énoncés dans la dénonciation. Pour ce faire, le juge réviseur doit faire abstraction des allégations qui, après la preuve, s’avèrent inexactes. [ 13 ] Il ajoute que l’ensemble de la preuve ne permet pas de conclure que les allégations de la dénonciation étaient inexactes.
Par ailleurs, et même si le Tribunal en venait à la conclusion que certaines de ces allégations étaient inexactes parce qu’il y avait eu erreur sur la personne, la dénonciation contient suffisamment de motifs pour justifier l’octroi du mandat. LE DROIT APPLICABLE [ 14 ] Un mandat de perquisition est présumé valide [6] .
L’accusé qui prétend que le mandat n’aurait pas dû être octroyé doit démontrer, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu violation d'un de ses droits garantis par la Charte [7] . [ 15 ] Pour qu’un mandat de perquisition soit valablement décerné, le déposant doit avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l’endroit de la perquisition.
Ce sont là les conditions légales préalables à la décision d’autoriser une perquisition [8] . [ 16 ] Il existe deux motifs pour contester l’autorisation d’un mandat de perquisition : le dossier dont disposait le juge qui a accordé l’autorisation ne permettait pas d’établir l’existence des conditions légales préalables, ou le dossier ne représentait pas fidèlement ce que le déposant savait ou aurait dû savoir et, s’il avait constitué un reflet fidèle, n’aurait pas justifié l’autorisation [9] . [ 17 ] Lorsque le premier motif est invoqué, le rôle du juge réviseur consiste essentiellement à évaluer si le juge autorisateur pouvait autoriser le mandat, compte tenu du dossier dont il disposait.
Il ne s’agit pas d’une audition de novo et le juge réviseur ne substitue pas son opinion à celle du juge autorisateur [10] . [ 18 ] Lorsqu’il s’agit du second motif, le juge réviseur bénéficie habituellement d’informations qui n’avaient pas été soumises au juge autorisateur. L’enjeu de cette contestation au fond n’est cependant pas d’établir la véracité ou la fausseté des affirmations contenues à la dénonciation au soutien du mandat de perquisition.
La question est plutôt de savoir si le déposant avait « une croyance raisonnable en l’existence des motifs légaux requis » : « Étant donné que la contestation au fond porte sur ce que le déposant savait ou aurait dû savoir au moment où il a souscrit l’affidavit, la fidélité de ce dernier est déterminée à la lumière de la croyance raisonnable du déposant au moment pertinent.
Le juge Smart de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a résumé ainsi l’analyse relative à une contestation au fond d’une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition : « [traduction] Si le requérant démontre que le déposant savait ou aurait dû savoir la preuve fausse, inexacte ou trompeuse, cette preuve doit être retranchée de la [dénonciation] lorsqu’il s’agit de statuer sur la légalité du mandat.
De même, si la défense démontre l’existence d’une autre preuve connue du déposant ou que ce dernier aurait dû connaître et inclure dans la [dénonciation] pour assurer une communication entière, impartiale et sincère, cette preuve peut être ajoutée lorsqu’il s’agit de statuer sur la légalité du mandat. » Les commentaires du juge Smart peuvent s’appliquer à une demande de type Garofoli.
Ils vont dans le même sens que l’observation de la Cour dans Pires selon laquelle une erreur ou une omission n’est pas pertinente dans le cadre d’une demande de type Garofoli si le déposant ne pouvait pas raisonnablement en connaître l’existence. S’il fallait évaluer l’affidavit à la lumière de la vérité ultime plutôt que de la croyance raisonnable du déposant, l’audition de la demande de type Garofoli servirait à faire le procès de chaque affirmation dans l’affidavit, ce que la Cour veut depuis longtemps éviter. » [11] (citations omises; nos souligné
s) L’APPLICATION DES PRINCIPES [ 19 ] M. Coupal a le fardeau de convaincre le Tribunal que les observations faites au cours des filatures policières qui figurent à la dénonciation au soutien du mandat de perquisition sont erronées, en ce sens qu’il y a eu erreur sur la personne. Il a également le fardeau de convaincre le Tribunal que le déposant savait ou aurait dû savoir que ces observations étaient fausses et donc, qu’il n’avait pas une croyance raisonnable en l’existence des motifs légaux requis pour l’octroi du mandat de perquisition. [ 20 ] Le Tribunal estime que M. Coupal n’a pas fait cette démonstration. La fausseté des observations policières
[ 21 ] Le Tribunal n’est pas convaincu que les observations faites au cours des filatures policières sont erronées. [ 22 ] Le Tribunal a été en mesure de constaté la crédibilité et la fiabilité du témoignage du sergent-détective Couture. Ce dernier a témoigné de façon honnête et convaincante, notamment au sujet de l’identification de M. Forgione lors de ses observations des 12 et 13 novembre. Son témoignage était précis, bien qu’il ait eu besoin de recourir à ses notes de filatures pour préciser certains détails.
Lorsqu’il ne pouvait répondre à une question, n’étant pas en mesure de se remémoré un détail, il le disait. [ 23 ] Quant aux témoignages de M. Coupal, M. Forgione et de M. Araje, ils comportent des invraisemblances et contradictions qui en affectent la fiabilité. Par exemple : 23.1. La pierre angulaire du témoignage de M. Coupal et de M. Forgione est qu’il est impossible que M. Forgione ait été au 1650 Ville-Marie en novembre, car la dernière fois qu’il y est allé c’était 3 mois avant la perquisition. Cependant, cette affirmation est contredite par M. Araje, le meilleur ami de M. Coupal, qui dit que M.
Forgione y est allé dans la semaine avant la perquisition; 23.2. Il est inusité que M. Coupal, qui affirme par exemple se souvenir des déplacements qu’il a faits avant la perquisition de novembre 2014, dont notamment ceux sur la rue Cartier, ne se rappelle pas de la couleur du véhicule qu’il a, à la même époque, mis au nom de M. Araje; 23.3. Au début de son témoignage, M. Forgione dit être allé chez M. Coupal au 1650 Ville-Marie, seulement à une ou deux reprises avec sa conjointe au sujet de leur chien.
Il précisera plus tard dans son témoignage, que c’est sa conjointe qui devait l’y conduire, car son permis avait été suspendu. Cependant, cette affirmation est difficilement conciliable avec une réponse donnée antérieurement au cours de ce même témoignage. En effet, lorsqu’il a été questionné sur le véhicule qu’il utilisait à l’époque, il a dit qu’il n’en avait pas, mais qu’il utilisait celui de sa conjointe; 23.4. M. Araje n’est pas capable de préciser la date ou le mois au cours duquel son meilleur ami, qu’il voyait à tous les jours, a emménagé au 1650 Ville-Marie.
Lorsque questionné à ce sujet, il dira que c’est environ 3 mois avant la perquisition, alors que c’est plutôt plus de 5 mois avant celle-ci; 23.5. Par ailleurs, l’explication donnée par M. Araje quant à sa visite sur la rue Cartier, alors qu’il neigeait, pour aller porter du griot à son ami, avec M. Coupal, est invraisemblable. [ 24 ] Le Tribunal conclut donc que M. Coupal ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, que les observations policières décrites dans la dénonciation au support du mandat de perquisition étaient fausses.
La croyance raisonnable en l’existence des motifs légaux pour l’octroi du mandat [ 25 ] Deuxièmement, le Tribunal conclut que le sergent-détective Couture, avait une croyance raisonnable en l’existence des motifs légaux requis pour l’octroi du mandat de perquisition, et ce, pour les motifs suivants : 25.1. Le sergent-détective Couture a témoigné sur les observations qu’il a faites les 12 et 13 novembre; 25.2. Il a expliqué avoir identifié M. Forgione pour la première fois en cours de filature le 12 novembre, à l’aide d’une ou deux photos Facebook tirées du compte de ce dernier [12] ; 25.3.
Les photos qu’il a utilisées pour procéder à cette identification sont bien celles de M. Forgione; 25.4. Le sergent-détective Couture est convaincu, même encore aujourd’hui, que c’est M. Forgione qu’il a observé les 12 et 13 novembre et non M. Coupal; 25.5. La preuve ne permet pas de mettre en doute la sincérité de cette croyance. De plus, rien dans la preuve ne permet de douter du caractère raisonnable de cette croyance; 25.6.
Quant aux autres observations faites lors de filatures policières auxquelles le sergent-détective Couture n’a pas participé, rien dans la preuve ne permet de conclure que ce dernier savait ou aurait dû savoir que ces observations étaient fausses. La suffisance [ 26 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal doit maintenant à déterminer de la suffisance des motifs allégués dans la dénonciation au soutien du mandat de perquisition. [ 27 ] Le Tribunal conclut que ces motifs sont suffisants. Le juge autorisateur pouvait autoriser le mandat de perquisition, et ce, pour les raisons suivantes : 27.1.
L’informateur a déjà donné des informations menant à des arrestations en matière de stupéfiants; 27.2. Les renseignements fournis par l’informateur sont précis. Ils font le lien entre Marco Barberousse, un numéro de téléphone et une adresse. Ils précisent que Marco Barberousse vend des véhicules;
27.3. L’information selon laquelle Marco Barberousse utilise le numéro de téléphone donné par la source est confirmée par unevérification sur Facebook. Cette vérification permet également de confirmer que Marco Barberousse vend des véhicules; 27.4. La surveillance policière permet de confirmer que Marco Barberousse fréquente l’adresse donnée par la source; 27.5.
Cette surveillance permet également d’observer des comportements - des vas et viens avec des sacs, des visites de courtes durées- s’apparentant aux activités d’un fournisseur de drogue à l’once. [28] Le Tribunal rejette la requête en exclusion de preuve et en réparation en vertu des articles 8 et 24(2) de la Charte présentée parM. Coupal. __________________________________ MÉLANIE HÉBERT, J.C.Q. Me Alexis DinellePROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour la poursuivante Me Gary MartinGARY MARTIN, AVOCATPour l’accusé Date d’audience : Le 31 mai 2017 [6] R. v.
Collins (ON CA), page 16. [7] R. c. Collins, (CSC), [1987] 1 R.C.S. 265, page 277; voir également R. c. Garofoli, (CSC),[1990] 2 R.C.S. 1421, pp. 1453 et 1454.
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