2021 QCCQ 7892, 2021 QCCQ 7892
Opinion
Protection de la jeunesse — 211 2021 QCCQ 7892 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008752-174 DATE : 5 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2013 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (7 ans) et Y (5 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente, pour chaque enfant, une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue le 9 décembre 2019. [ 3 ] Selon ce jugement, les enfants sont confiés à une famille d’accueil jusqu’au 1er août 2020 et les contacts avec leurs parents doivent s’effectuer de façon supervisée.
La fréquence des contacts est établie à une fois par semaine pour la mère et une fois aux deux semaines pour le père. Des mesures d’aide sont ordonnées. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande essentiellement de confier les enfants à leur famille d’accueil respective jusqu’à leur majorité et d’ordonner que les contacts avec les parents soient supervisés. [ 5 ] L’audition de la demande a lieu les 24 septembre et 10 décembre 2020. [ 6 ] La mère consent aux mesures suggérées. [ 7 ] Le père demande le retour progressif des enfants à son domicile. [ 8 ] L’avocate des enfants agit suivant un mandat légal. Au terme de l’instruction, elle se montre en accord avec les recommandations de la Directrice. LITIGE [ 9 ] Les parties reconnaissent que les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi) sont atteints. [ 10 ] Le retour des enfants à court terme chez leur père est-il envisageable? [ 11 ] Dans l’intérêt des enfants ou encore pour des motifs sérieux, le Tribunal doit-il passer outre aux délais maximaux de placement?
[ 12 ] La fréquence des contacts entre les enfants et leur père convient-elle aux besoins des enfants? CONTEXTE [ 13 ] Y est hébergé dans la famille d’accueil C-D depuis le 1 er février 2019. À son arrivée dans cette famille, l’enfant est colérique et pleure beaucoup. Ses crises sont fréquentes. Y présente des retards de développement global et un retard de langage. [ 14 ] Au fil du temps, Y s’apaise dans sa famille d’accueil et son langage s’améliore. Ses crises diminuent en durée et en intensité. Y a bénéficié de suivis en ergothérapie et en orthophonie au Centre A de réadaptation. [ 15 ] La famille d’accueil C-D est prête à s’investir à long terme auprès de l’enfant. Y fait
partie de leur famille. [ 16 ] Pour sa part, X intègre la famille d’accueil E le 1 er février 2019. Il est décrit comme un garçon intelligent, curieux et attachant. Toutefois, il a de la difficulté avec l’autorité et son humeur est changeante. Selon madame E, l’enfant est habité par une grande colère. [ 17 ] L’évolution de l’enfant en famille d’accueil est positive, mais cela exige de la part de madame E beaucoup de patience et de disponibilité.
Madame E s’exprime ainsi : « bien encadré, X va faire son chemin ». [ 18 ] Un suivi d’éducateur de milieu est offert à la famille d’accueil. [ 19 ] Les comportements de X à l’école sont également difficiles. Il est un bagarreur. [ 20 ] X a débuté un suivi psychologique. Situation des parents [ 21 ] De décembre 2019 à février 2020, les parents forment à nouveau un couple. L’intervenante demande aux parents de ne pas informer les enfants de la reprise de leur vie commune en raison des impacts sur les enfants de leur instabilité conjugale.
En effet, depuis 2016, les parents se séparent et se réconcilient de façon récurrente. [ 22 ] En février 2020, la mère met fin à la relation avec le père à la suite de conflits. En mars, durant le confinement relié à la pandémie, les parents renouent. Lors d’un contact virtuel, le père informe les enfants de la reprise de vie commune avec leur mère, et ce, contrairement à la demande de la Directrice de taire cette information. [ 23 ] Le 15 juin, les parents se séparent définitivement.
Les enfants en sont informés. [ 24 ] Les contacts de la mère avec ses fils se font de façon hebdomadaire à son domicile pour une durée d’environ deux heures. Les contacts sont positifs et les enfants sont heureux de la voir. La mère a cependant de la difficulté à maintenir des limites claires et peut se montrer dépassée par l’encadrement à offrir. La mère a aussi annulé quelques visites en raison de difficultés financières. [ 25 ] Le père a également maintenu des contacts réguliers avec ses enfants. La fréquence est établie à une fois aux deux semaines.
Les contacts se déroulent généralement au bureau de la Directrice. [ 26 ] La collaboration des parents au suivi de la Directrice est mitigée en ce que la mère peut avoir tendance à mentir pour arriver à ses fins alors que le père peut se montrer réactif aux interventions. [ 27 ] D’ailleurs, le père aurait dit à la mère que si les enfants étaient placés jusqu’à leur majorité, il envisageait tuer l’intervenante en l’écrasant avec sa voiture. La mère a informé l’intervenante des propos du père craignant pour sa sécurité.
Le père nie avoir tenu de tels propos. [ 28 ] Le père se déresponsabilise face à l’hébergement de ses fils en famille d’accueil. Il attribue la faute à la mère et à son diagnostic de trouble de personnalité limite. [ 29 ] Le père habite dans un nouvel appartement avec un ami. Il travaille de soir. Il a une nouvelle conjointe qui le soutient dans ses démarches. Le père manifeste un intérêt à participer à des ateliers visant à améliorer ses compétences parentales.
Il accepterait également l’aide d’un éducateur de milieu. [ 30 ] Le père reconnaît qu’il peut tenir des propos inadéquats en présence de ses enfants et se montrer irritable lors des visites. Cela s’explique par le fait qu’il est fatigué. En raison de son travail, il se couche tard et les visites sont planifiées à 8h30. [ 31 ] Le père souhaite être présent pour ses enfants. [ 32 ] Pour sa part, la mère reconnaît qu’elle doit d’abord s’occuper d’elle-même afin de parvenir à s’occuper à temps plein de ses enfants.
Elle sait que ses enfants sont bien dans leur famille d’accueil et se montre rassurée. [ 33 ] La mère n’est plus suivie en santé mentale adulte.
ANALYSE [ 34 ] À l’expiration des délais prévus à l’article 91.1 de la Loi , lorsque la sécurité ou le développement d’un enfant est toujours compromis, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant de façon permanente. [ 35 ] Toutefois, le Tribunal peut passer outre aux délais, si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus.
[ 36 ] À ce jour, les enfants vivent encore les impacts de la négligence et de l’instabilité qu’ils ont vécus dans leur milieu familial. [ 37 ] Ainsi, un bref rappel des ordonnances rendues s’impose. [ 38 ] Le 17 octobre 2016, les parents signent une première entente sur des mesures volontaires. Des faits reliés à la négligence des parents sont invoqués. À
titre de mesure principale, les enfants sont maintenus dans leur milieu familial. En décembre 2016, le père est rencontré par les policiers concernant des abus physiques sur la fille aînée de la mère [1] . À cette époque, le père a déjà des pensées suicidaires. [ 39 ] Le 9 février 2017, les parents signent une deuxième entente sur des mesures volontaires. Le père mentionne qu’il a tendance à devenir violent devant une situation que le dépasse. Le père doit s’engager dans une démarche thérapeutique [2] . [ 40 ] Du 9 au 19 juillet 2017, le père est hospitalisé à la suite de verbalisations suicidaires.
La mère porte plainte contre le père pour voies de fait, séquestration, introduction par effraction et vol de cellulaire. [ 41 ] Le 14 septembre 2017, le juge Asselin déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et d’un risque sérieux d’abus physiques de la part du père. À
titre de mesures, les enfants sont confiés à leur mère et les contacts du père doivent être supervisés. [ 42 ] Le juge Asselin mentionne à son jugement du 14 septembre 2017 que le père a besoin d’aide pour exercer son rôle parental, car il ne comprend pas toujours les besoins de ses enfants. Le père ne comprend pas, non plus, les raisons de la supervision des contacts avec ses enfants.
À ce moment, le père n’a pas entrepris de démarches thérapeutiques pour contrer son impulsivité. [ 43 ] Le 26 janvier 2018, les enfants sont confiés temporairement à leur grand-mère maternelle, la mère étant épuisée et dépassée par son rôle parental. Le 30 janvier, les enfants sont confiés à leur tante maternelle. [ 44 ] Le 2 février 2018, la juge Roy confie provisoirement les enfants à leur tante maternelle. La mère entreprend des démarches sur le plan personnel et débute sa participation au programme « Je tisse des liens gagnants » pour l’aider à améliorer ses capacités parentales.
Les services d’un éducateur de milieu sont mis en place à compter de février 2018. [ 45 ] Le 29 mars 2018, les enfants sont confiés de façon provisoire à leur mère, la tante maternelle ne pouvant plus s’occuper d’eux. [ 46 ] Quelques semaines plus tard, la mère verbalise ne pas être en mesure de s’occuper seule des enfants et demande au père de la soutenir davantage. Les parents reforment un couple. À l’été, la mère connaît une nouvelle période d’épuisement. La Directrice lève la supervision des contacts avec le père afin que celui-ci aide la mère. [ 47 ] Le 17 septembre, la mère verbalise des propos suicidaires.
Elle est hospitalisée à compter du 26 septembre et les enfants sont confiés au père. [ 48 ] Le 23 octobre 2018, le juge Asselin déclare que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et confie les enfants à leurs parents pour six mois. [ 49 ] Entre les mois de novembre 2018 et janvier 2019, les parents se séparent à deux reprises et cinq interventions policières sont nécessaires en raison des conflits entre eux. Le 21 novembre, la mère est hospitalisée pour des propos suicidaires. En janvier 2019, le père est hospitalisé à deux reprises à la suite de tentatives de suicide.
Il obtient son congé environ un mois plus tard. [ 50 ] Le 1 er février 2019, les enfants sont confiés provisoirement en famille d’accueil. [ 51 ] Le 4 avril 2019, la soussignée confie les enfants en famille d’accueil pour neuf mois et les contacts des parents doivent se faire de façon supervisée. [ 52 ] Le 9 décembre 2019, l’ordonnance est prolongée jusqu’au 1 er août 2020.
Au paragraphe 34 du jugement, la soussignée écrit que les parents n’ont pas démontré au cours de la dernière ordonnance leur capacité à apporter des changements durables à leur situation. [ 53 ] Ceci dit, le retour des enfants à court terme chez leur père est-il envisageable? [ 54 ] Le Tribunal ne peut considérer cette demande. Encore à ce jour, les contacts du père sont supervisés. Le père ne reconnaît toujours pas les motifs de compromission et minimise les impacts de ses difficultés personnelles sur ses enfants.
En outre, le père n’a fait aucune démarche pour améliorer ses habiletés parentales depuis l’intervention de la Directrice en 2016 et la gestion de ses émotions demeure un enjeu. À l’exception de son emploi, il démontre une instabilité dans les différents aspects de sa vie. [ 55 ] Dans l’intérêt des enfants ou encore pour des motifs sérieux, le Tribunal doit-il passer outre aux délais maximaux de placement? [ 56 ] La Directrice a offert différents services aux parents, mais force est de constater qu’ils étaient indisponibles à les recevoir étant davantage préoccupés par leur relation conjugale.
D’ailleurs, le suivi d’éducateur a déjà été offert aux parents pendant plusieurs mois afin de tenter de maintenir les enfants dans leur milieu familial, mais en vain. [ 57 ] Après l’analyse de la preuve, le Tribunal considère que l’intérêt des enfants milite en faveur de l’actualisation d’un projet de vie tel que recommandé par la Directrice. [ 58 ] Les enfants évoluent auprès de leur famille d’accueil respective depuis bientôt deux ans. Ils ont créé des liens d’attachement à leurs parents d’accueil et développé un sentiment de sécurité.
Ils sont enfin stables. [ 59 ] Les deux familles d’accueil font preuve d’engagement et de disponibilité. Elles répondent aux besoins des enfants notamment
quant à l’encadrement à offrir. [ 60 ] La fréquence des contacts entre les enfants et leur père convient-elle aux besoins des enfants? [ 61 ] Le Tribunal ne remet pas en doute l’amour des parents envers leurs enfants et vice et versa.
C’est pour cette raison que des contacts réguliers doivent être maintenus entre eux. [ 62 ] La fréquence et les modalités de contacts doivent répondre aux besoins des enfants et non à ceux des parents. [ 63 ] Lors de son témoignage, le père fait état de ses besoins personnels pour justifier une augmentation de la fréquence des contacts. [ 64 ] Certes, la fréquence des contacts du père n’est pas la même que celle de la mère.
Cela se justifie entre autres par le manque de sensibilité du père aux besoins des enfants et l’imprévisibilité de ses réactions. [ 65 ] Le Tribunal s’attend à ce que le père mette de côté sa colère à l’égard de la Directrice et qu’il démontre en tout temps une attitude respectueuse. Ainsi, la qualité des contacts sera améliorée. [ 66 ] Pour l’heure, la fréquence actuelle des contacts est maintenue pour chacun des parents.
Le Tribunal mise une fois de plus sur la stabilité des conditions de vie des enfants. [ 67 ] Toutefois, la demande du père de faire des contacts à l’organisme A mérite d’être considérée par la Directrice. [ 68 ] Selon l’évolution de la situation, la fréquence et/ou la durée des contacts des parents pourront être révisées et la supervision levée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE la demande; [ 70 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 71 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 9 décembre 2019; [ 72 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame E; [ 73 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et la Directrice, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois par semaine; [ 74 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre le père et la Directrice, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fois aux deux semaines; [ 75 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts selon entente entre le parent concerné et la Directrice; [ 76 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 77 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en s’impliquant au plan d’intervention proposé par la Directrice; [ 78 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 79 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 80 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au [...] 2031. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Couillard Avocate de l'enfant Me Lucie Gaucher Avocate de la mère Me Mélodie Verreault-Nantel Avocate du père
Dates d’audience : Jugement signé : 24 septembre et 10 décembre 2020 5 janvier 2021
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