2010 QCCQ 11773, 2010 QCCQ 11773
Opinion
P.E. Lajeunesse inc. c. Goupil 2010 QCCQ 11773 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-020487-086 DATE : 26 novembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. P. E. LAJEUNESSE INC.
Partie demanderesse c. LÉONARD GOUPIL & MARCIENNE LAFLAMME
Partie défenderesse / demanderesse en garantie -et- RÉMAX EN TETE INC. & CHANTAL MIMEAULT & RICHARD COULOMBE & NELLIA LAVIGNE
Partie appelée en garantie JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, P.E.
Lajeunesse inc., une entreprise de puits artésien et traitement d'eau, poursuit les locataires d'un système d'appareil de filtration d'eau, monsieur Léonard Goupil et madame Marcienne Laflamme, les anciens propriétaires du […] à St- Lin-Laurentides. [ 2 ] Ces derniers ayant vendu leur maison à monsieur Richard Coulombe et madame Nellia Lavigne, par l'intermédiaire d'une agente immobilière, madame Chantal Mimeault, affiliée au courtier Remax en tête inc., appellent ces derniers en garantie, l'immeuble ayant été vendu et les nouveaux propriétaires plaidant avoir droit au système, ceci étant inclus dans leur prix d'achat. [ 3 ] La demanderesse, qui avait loué le système a tenté, en vain, de le récupérer, mais les acheteurs ont refusé de remettre l'appareil. [ 4 ] La preuve a révélé, que lors du mandat de courtage et de la vente, il y avait deux (2) systèmes de filtration d'eau, un ancien, débranché, et un nouveau qui faisait l'objet d'une location par la demanderesse, et ce, depuis le 10 février 2007 au prix de 97 $ par mois (plus TPS et TVQ, voir contrat pièce P-1). [ 5 ] Lorsque le couple Goupil – Laflamme signe leur mandat de courtage, cette location est dénoncée au mandat (voir mention au mandat de courtage: système filtration d'eau 98 $ par mois – contrat de location). [ 6 ] Le 27 août 2007, monsieur Richard Coulombe et madame Nellia Lavigne signent une promesse d'achat de l'immeuble de St- Lin-Laurentides où on trouve la mention des inclusions dont: « système d'eau (traitement présentement débranché). » [ 7 ] Madame Nellia Lavigne est, elle-même, agente immobilière et c'est elle qui remplit la promesse d'achat.
À l'audience, elle admet qu'elle savait qu'il y avait deux (2) systèmes de filtration d'eau. Elle plaide cependant que le système loué était compris dans son prix d'achat. Contrairement à la déclaration de l'agent immobilier, qui affirme au contraire, comme les vendeurs, avoir bien mentionné que seul l'ancien appareil débranché était compris. [ 8 ] Madame Lavigne dira que si ce n'était pas inclus, cela aurait dû apparaître aux exclusions au paragraphe 7.5 de la promesse d'achat. Sur ce, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même, car elle a rempli, elle-même, la promesse d'achat.
[ 9 ] De l'avis du Tribunal, la mention que l'appareil débranché était inclus démontre clairement l'intention des parties d'exclure l'appareil qui était en location, location que les acheteurs pouvaient décider de poursuivre ou de cesser. [ 10 ] La demanderesse est donc en droit de réclamer le prix d'achat prévu au contrat (pièce P-1) après déduction de 50% des sommes payées en location de février à octobre 2007 (8 mois x 97 $ + TPS (6%) de 5,82 $ = 102,82 $ + TVQ (7.5%) de 7,71 $ = 110,53 $ x 8 = 884,24 $ ÷ 2 = 442,12 $). [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande en partie; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, monsieur Léonard Goupil et madame Marcienne Laflamme, à payer à la
partie demanderesse, P.E. Lajeunesse inc., la somme de 4 161,46 $ (4 603,58 $ – 442,12 $ = 4 161,46 $) avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation de la requête, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , les frais du timbre judiciaire au montant de 128 $ et les frais du huissier au montant de 102,49 $; [ 14 ] ACCUEILLE l'appel en garantie contre monsieur Richard Coulombe et madame Nellia Lavigne; [ 15 ] CONDAMNE ces derniers, monsieur Richard Coulombe et madame Nellia Lavigne, à rembourser à monsieur Léonard Goupil et madame Marcienne Laflamme, le montant total auquel ils sont condamnés ainsi que les frais de contestation de la demande au montant de 115 $; [ 16 ] REJETTE l'appel en garantie contre madame Chantal Mimeault et Remax en tête inc. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 22 novembre 2010
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