2012 QCCA 252, 2012 QCCA 252
Opinion
R. c. Davidson 2012 QCCA 252 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004197-081 500-01-017340-040 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er février 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Jérôme Gagné PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉE AVOCAT(
S) SANDRA DAVIDSON Me Marco Labrie (conseil) Me Conrad Lord LORD, POISSANT ET ASSOCIÉS
En appel d'un jugement rendu le 3 juillet 2008 par l'honorable Jean-Pierre Bonin de la Cour du Québec, district de Montréal. Requête pour preuve nouvelle déférée à la formation qui entendra l'appel sur la culpabilité, le 2 novembre 2009, par les honorable Paul-Arthur Gendreau, Jacques Dufresne et Lise Côté, J.C.A.
NATURE DE L'APPEL : Acquittement – voies de fait graves Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 28 Argumentation par Me Jérôme Gagné. 11 h 58 Argumentation par Me Marco Labrie. 12 h 16 Réplique par Me Jérôme Gagné. 12 h 19 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 19 Suspension de la séance. 12 h 44 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [1] L'affirmation du procureur de la Couronne à l'effet que le juge de première instance aurait prononcé son verdict à la seulelumière de la preuve experte est très réductrice. Au contraire, le juge s'est dit certain que l'enfant avait été secoué. Il entretenait un douteraisonnable quant au fait que l'intimée soit l'auteur des sévices subis par ce dernier. Or, l'enfant présentait des séquelles d'un épisode quiremontait à une date antérieure.
En d'autres termes, il avait été secoué par le passé. [2] Même en écartant totalement le témoignage de l'expert de l'intimée, il subsiste suffisamment d'éléments, dans le reste de lapreuve, pour soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'intimée. [3] Le seul moyen d'appel de la Couronne est fondé sur une demande de production, en appel, d'une preuve nouvelle. Cettepreuve a été déposée au dossier, mais son admissibilité a été déférée à la formation.
Selon la Couronne, cette preuve a pour but dedémontrer que le juge de première instance aurait mal exercé sa discrétion en n'accordant qu'un ajournement de 4 heures pour préparerle contre-interrogatoire de l'expert de l'intimée. Il s'agit là, à son avis, d'une erreur de droit. [4] Il faut noter que le juge de première instance a offert à la Couronne de faire ré-entendre son expert en contre-preuve, offreque la Couronne a déclinée. [5] La décision d'accorder un ajournement de 4 heures plutôt que, par exemple, d'un jour, relève de la discrétion judiciaire.
LaCouronne ne nous convainc pas que ce délai était inéquitable, d'autant plus que, comme déjà mentionné, le juge lui a offert de faireentendre son expert en contre-preuve et qu'elle ne s'est pas prévalue de cette opportunité . Dans ces circonstances, on ne peut reprocherau juge de première instance une erreur de droit sous l'article 657.3(4) C.Cr. [6] Par ailleurs, en matière de preuve nouvelle en appel, le critère prépondérant est l'intérêt de la justice (Palmer c. La Reine, (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759, p. 775).
Il ne serait pas dans l'intérêt de la justice de permettre à l'appelante de présenter unepreuve qui ne fait qu'étayer le témoignage de son expert. Son droit à un procès juste et équitable ne fait pas en sorte qu'elle ait droit àprésenter la meilleure preuve possible. De plus, l'admission d'une nouvelle preuve en appel doit être une mesure exceptionnelle en raisondu caractère définitif d'un procès (Tristan Desjardins, L'appel en droit criminel et pénal, Montréal, LexisNexis, 2008, p. 57). [7] Ainsi que la Cour suprême en a décidé dans l'affaire Graveline (R. c.
Graveline, 2006 CSC 16 , [2006] 1 R.C.S.609), « Pour obtenir un nouveau procès, le ministère public doit convaincre la cour d'appel qu'il serait raisonnable de penser, comptetenu des faits concrets de l'affaire, que l'erreur (ou les erreurs) du premier juge ont eu une incidence significative sur le verdictd'acquittement ». [8] POUR CES MOTIFS, l'appel est rejeté avec dépens, et le verdict d'acquittement prononcé en première instance est maintenu. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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