2017 QCCQ 7853, 2017 QCCQ 7853
Opinion
Protection de la jeunesse — 173300 2017 QCCQ 7853 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013673-157 200-41-013674-155 DATE : 31 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].05) Y ([...].07) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JL3199 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des demandes en révision et en prolongation sont présentées relativement à X, 12 ans et Y, 9 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse propose de poursuivre son intervention pour une année additionnelle tout en supervisant les accès physiques entre le père et les enfants et en suspendant les contacts téléphoniques. Ce sont ces modalités d’accès qui sont contestées par le père et par les enfants quant aux contacts physiques avec leur père. [ 2 ] Le 18 avril 2016, le soussigné rend jugement pour une année.
Il confie les enfants à leur mère dans la mesure où la mère et son conjoint sont sobres, fixe les accès père-enfants de façon supervisée, à certaines conditions, quatre heures par semaine. [ 3 ] La preuve révèle que depuis ce jugement, la mère a, dans l’ensemble, répondu plutôt bien aux besoins des enfants.
Pour ce qui est du père, depuis ce jugement, le seul récit qu’il fait des événements vécus dans la dernière année suffit à établir de façon prépondérante à quel point la supervision des contacts père-enfants est justifiée pour la prochaine année, tel que proposé, plutôt que quatre heures par semaine ou même trois heures aux deux semaines, tel que le père le suggère. [ 4 ] Le père a longuement témoigné à l’audience sur ses difficultés, son instabilité personnelle, son absence de prise de médication, ses démêlés judiciaires, dont une incarcération de dix jours qui vient de se terminer. [ 5 ] Le père a fait des rechutes de consommation, a été impliqué, dit-il, dans de très nombreuses bagarres, a vécu un accident de
véhicule automobile et, bien sûr, tenant compte de tout ce chaos dans sa vie, fut incapable de garder un contact régulier avec ses enfants. [ 6 ] Le père a, en effet, été en contact avec ses enfants pour moins de 20% du temps prévu au jugement dernier, soit moins d’un contact par mois, disant avoir honte de ce qu’il vivait et d’ailleurs avoir toujours honte. [ 7 ] Le père dit maintenant que c’est lui le problème. Cela est nouveau.
Il a toujours prétendu le contraire renvoyant la responsabilité de ses difficultés sur les autres. [ 8 ] À ce discours très nouveau du père, devront se joindre maintenant des actions concrètes démontrant sa motivation et sa capacité de changement, car sur ce plan tout est encore à démontrer. [ 9 ] Le père devra être à l’écoute des professionnels de la DPJ, suivre leurs conseils, accepter leur support.
Il en aura vraiment besoin. [ 10 ] Les modalités d’accès physiques entre le père et ses enfants que propose la DPJ sont réellement appropriées, raisonnables, tiennent compte de l’ensemble de la preuve, de tout le vécu du père dans la dernière année, de tout ce que ces coupures de contacts, cette irrégularité dans le lien ont pu faire vivre aux enfants. [ 11 ] La mère confirme que les enfants aiment leur père, mais tous ces événements de la dernière année fragilisent ce lien et le père aura fort à faire pour rétablir la confiance. [ 12 ] Les accès téléphoniques père-enfants seront suspendus pour une période de six mois et fixés par la suite à un téléphone aux deux semaines, à défaut d’entente contraire, à une heure fixée entre la mère, la DPJ et le père, pour une durée de quinze minutes.
Le père devra se concentrer sur une stabilisation de sa situation personnelle avant de pouvoir être minimalement disponible physiquement, affectivement, émotivement pour ses enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que les enfants soient maintenus auprès de leur mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; - Que les contacts physiques entre le père et ses enfants s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que ces contacts aient lieu en milieu approuvé par la DPJ et en présence d’une tierce personne désignée par la DPJ, pour un minimum d'une heure trente (1h30) par mois, en respectant le désir des enfants, à la condition que le père confirme sa présence au contact vingt-quatre (24) heures à l’avance et qu’il arrive trente (30) minutes avant le début du contact; - Que les accès téléphoniques père-enfants soient suspendus pour une période de six (6) mois et qu’ils soient, par la suite, fixés à un (1) téléphone aux deux (2) semaines, à défaut d’entente contraire entre les parties, à une heure fixée entre la mère, la DPJ et le père, pour une durée de quinze (15) minutes; [ 15 ] PREND ACTE du consentement des parents à effectuer des tests de dépistage de drogue. [ 16 ] PREND ACTE du consentement des parents à autoriser la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 17 ] CONFIE la situation des deux enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour les enfants Me Mary-Chantal Bédard, pour la mère Me Robert Parent, pour le père /jb
Date d’audience : 31 mai 2017
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