2014 QCCA 1169, 2014 QCCA 1169
Opinion
9228-8299 Québec inc. (Dimension logistique) c. Journey Freight International Inc. 2014 QCCA 1169 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024433-146 (450-22-009958-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 5 juin 2014 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT 9228-8299 QUÉBEC INC. (DIMENSION LOGISTIQUE) GUILLAUME BENOÎT Me Ghislain Richer RICHER ET ASSOCIÉS AVOCATS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JOURNEY FREIGHT INTERNATIONAL INC. Me Charles Mercier FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SENCRL REQUÊTE DES DÉFENDEURS POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 16 AVRIL 2014 PAR L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 11 h 54 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 54 : Argumentation de Me Richer. 12 h 16 : Argumentation de Me Mercier. 12 h 44 : Réplique de Me Richer. 12 h 58 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 58 : Échange entre le juge et Me Richer. 13 h 00 : Jugement-voir page 3. 13 h 01 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Sans partager nécessairement toute l’analyse de la première juge, je suis d’avis que le dossier ne soulève pas une question nouvelle qui mériterait d’être soumise à la Cour. [ 2 ] En l’espèce, il y a une forte preuve d’une appropriation d’une opportunité d’affaires par M.
Benoît qui n’a pas été rendu possible que par le poste qu’il occupait chez un tiers, Transport Sylvain Châteauneuf. [ 3 ] En effet, il a été démontré que de l’information lui a été transmise par Journey Freight, un courtier en transport adapté, alors qu’il travaillait chez Transport Châteauneuf, en vue d’obtenir une soumission de cette dernière et qu’il était convenu ente ce courtier et l’employeur de M. Benoît, que cette information ne pouvait servir à faire concurrence au premier. [ 4 ] Or, fort de cette information, M.
Benoît, par une société de courtage fondée par lui, a contacté le client de Journey Freight et lui a fait une offre si inférieure à celle de ce dernier, qu’elle a provoqué une perte du contrat et un bris du lien de confiance entre le client et Journey Freight. [ 5 ] En agissant comme il l’a fait, M. Benoît, s’est livré à une concurrence déloyale, commettant ainsi une faute entraînant sa responsabilité civile envers Journey Freight. [ 6 ] Pour ces motifs, la requête est REJETÉE , sans frais du consentement de l’intimée. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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