2010 QCCQ 16289, 2010 QCCQ 16289
Opinion
Brown c. Roy 2010 QCCQ 16289 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-013098-092 DATE : Le 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES BROWN Demandeur c.
JOHN ROY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que le demandeur Jacques Brown réclame du défendeur une somme de 4 595,25$ et l'annulation du contrat de vente d'une chaloupe, d'un moteur et d'une remorque, le tout pour les motifs énoncés à sa demande datée du 17 juillet 2009 qui se lit comme suit: «1.
Suite à la parution d'une annonce sur le site internet LESPAC, produite sous P-1, le demandeur a acheté du défendeur une chaloupe avec remorque et moteur à Maple Grove, le 15 mai 2009 pour la somme payée de 3 300,00$, tel qu'il appert au contrat produit sous P-2. Le demandeur en a pris possession ce 15 mai 2009.l 2. Vu que la chaloupe et le moteur avaient plus de vingt années en âge, le demandeur a dû les faire inspecter suite aux instructions de sa compagnie d'assurances. L'expertise a été effectuée le 16 mai 2009 par la firme Les Expertises Marines P.L.D.
Inc., produite sous P-3, laquelle conclue (sic) que la chaloupe est en très mauvais état et qu'elle nécessite de nombreuses réparations. Elle a des vices cachés. 3. Il en coûterait au demandeur environ 2 000,00$ pour effectuer les réparations requises permettant de pouvoir assurer la chaloupe et la rendre sécuritaire. Dans ces circonstances, le demandeur requiert l'annulation du contrat et le remboursement de la somme payée de 3 300,00$, plus 796,25$ en coûts assumés depuis l'achat, soit 74,00$ pour le coût de la plaque, 350,00$ pour l'expertise, plus 372,45$ en frais d'avocats, soit 4 096,25$.
Le demandeur offre de remettre la chaloupe, le moteur et la remorque. 4. Le demandeur a communiqué par téléphone avec le défendeur le 16 mai 2009 pour dénoncer la situation. Aucune entente a (sic) pu être prise. 5. Le demandeur réclame l'annulation du contrat du 15 mai 2009 et la somme de 4 096,25$, plus 500,00$ pour frais d'entreposage qu'il a dû assumer à date et qu'il assumera jusqu'à l'audition de la cause, pour un total de 4 596,25$. Le défendeur refuse ou néglige de payer la somme réclamée malgré l'envoi d'une mise en demeure datée du 26 mai 2009, produite sous P-4, avec la preuve de livraison. 6.
Le demandeur produit sous P-5 en liasse trois photographies.» [ 3 ] ATTENDU que le défendeur John Roy refuse de payer cette somme pour les motifs énoncés à sa contestation datée du 30 juillet 2009 qui se lit comme suit: «AU SOUTIEN DE SA CONTESTATION, LA
PARTIE DÉFENDERESSE EXPOSE CE QUI SUIT: 1. Elle admet les allégations contenues au paragraphe 1 de la demande ainsi que la pièce P-1 dans la mesure où elle est conforme au document original, à savoir la pièce D-1. 2. Elle nie les allégations contenues aux paragraphes 3 et 3 de la demande.
3. Elle admet les allégations contenues au paragraphe 4 de la demande. 4. Elle nie les allégations contenues au paragraphe 5 de la demande. 5. Elle ignore l'allégation contenue au paragraphe 6 de la demande. ET DANS LE BUT DE RÉTABLIR LESE FAITS, LA
PARTIE DÉFENDERESSE AJOUTE CE QUI SUIT: 6. Le contrat de vente du 15 mai 2009 (pièce D-1) n'est pas assujetti à la Loi de la protection du consommateur puisqu'il a été conclu entre particulier (sic). 7. Quant à la garantie de qualité en matière de vices cachés prévue à l'article 1726 et suivants du Code civil du Québec , les parties pouvaient décider contractuellement de l'exclure. 8. Or, le contrat de vente du 15 mai 2009 (pièce D-1) prévoit expressément qu'il s'agit d'une vente «tel que vue (sic) », sans garantie. 9.
La jurisprudence nous enseigne que la conjonction des mentions «sans garantie» et «tel quel» équivaut à celle d'un achat aux risques et périls de l'acheteur et elle permet d'exclure la garantie de qualité en matière de vices cachés (Voir notamment: 9079- 0346 Québec Inc. (Excavation ML.) c. Pro Seal Inc. 2006 QCCS 5970 et St-Laurent c. Lortie 2008 QCCQ 5652 ). 10. Le contrat de vente du 15 mai 2009 (pièce D-1) a été fait sans garantie et aux risques et périls de l'acheteur et il n'a (sic) pas lieu d'écarter les effets de cette exclusion en raison de ce qui suit. 11.
Les vices allégués ne relèvent pas du fait personnel de la
partie défenderesse mais ils ne sont que la manifestation du passage du temps sur l'état d'un (sic) embarcation de plus de 23 ans. 12. Une exclusion de la garantie légale est valide lorsque la vente a été faite par un vendeur non professionnel. 13. À
titre de vendeur non professionnel, la
partie défenderesse n'est pas présumée connaître les vices allégués sur l'embarcation (Voir notamment: Ferme avicole Héva Inc. c. Coopérative fédérée de Québec , 2008 QCCA 1053 ). En l'espèce, la
partie défenderesse ne pouvait connaître les vices allégués puisqu'il semble qu'il a fallu une inspection d'expert pour les découvrir avec l'utilisation d'un appareil spécialisé. 14. La
partie défenderesse ajoute qu'elle n'a fait aucune fausse représentation, par réticence, dol ou autrement avant ou lors de la vente de l'embarcation. Bien au contraire, elle a clairement informé la
partie demanderesse que cette embarcation de plus de 23 ans ne pourrait vraisemblablement pas réussir une expertise pour fins d'assurance. La
partie demanderesse reconnaît que la
partie défenderesse lui a fait cette déclaration à la page de sa mise en demeure du 26 mai 2009: «Vendredi, le 15 mai 2009 è 9h00 – (….) À ce moment, vous m'avez montré une fissure sous un boulon qui tient le moteur et vous avez dit qu'elle ne passerait pas l'expertise (…).» 15. Pour être caché, un vice doit forcément être inconnu de l'acheteur. En raison de la déclaration qui précède de la
partie défenderesse, l'échec anticipé de l'expertise pour fins d'assurance ne peut être considéré comme un vice «caché» puisqu'il a été déclaré à l'acheteur au moment de la vente. 16. La
partie demanderesse doit assumer les aléas reliés à son omission d'agir en acheteur prudent et diligent, notamment en refusant de faire faire une inspection ou une expertise pré-achat. L'omission est d'autant plus grande que plusieurs éléments de faits auraient dû l'inciter à la prudence, tel l'âge avancé de l'embarcation, la nécessité qu'elle passe à l'inspection pour l'assurance, les déclarations de la
partie défenderesse l'examen visuel de l'embarcation, etc. 17. La
partie demanderesse ne peut soutenir qu'en raison des vices allégués, elle n'aurait pas acheté l'embarcation puisqu'elle a, au contraire, déclaré à la
partie défenderesse, le 16 mai 2009, qu'elle était disposée à garder le bien en échange d'une réduction du prix de vente de 1 500,00$. 18. Quant au rapport du 16 mai 2009 émis par Les Expertises Marine P.L.D. Inc., la
partie défenderesse entend faire valoir qu'il ne possède aucune force probante et qu'il n'offre pas de garanties suffisantes au niveau de sa fiabilité, pour être considéré par ce tribunal, et ce, de l'aveu même de son auteur, lorsqu'il écrit à la page 6: «(…) Ladite société se dégageant de toute responsabilité relative à l'exactitude de ce dit rapport.» Et un peu plus loin: «(…) Garantie sur osmose ou humidité.
Malgré tous nos efforts pour déceler ce problème, aucune garantie ne peut-être (sic) donnée car l'osmose peut être stagnante et se déclarer à un moment donné tout en s'intensifiant. Ce problème est inné au (sic) fibre de verre et non contrôlable et le délaminage est scruté à l'aide de résonance audible perçue.» 19. Les dommages réclamés par la
partie demanderesse sont en plus d'être illégaux, grossièrement exagérés.» [ 4 ] ATTENDU que le contrat écrit intervenu entre les parties le 15 mai 2009 se lit comme suit: «Contrat de vente 15 mai 2009
Je, John Roy, vend à Jacques Brown Une chaloupe: Marque constructeur: Larivée Marine Modèle: Sport Fisher 16' Numéro sur les côtés de la chaloupe: 22-D-6968 Numéro de série étampé (sic) sur l'arrière extérieur: ZLL946G Avec un moteur: Marque: ENVINRUDE (sic) Modèle: E40ELCDE Année: 1986 Force: 40HP Numéro de série: C 1205217 Et la remorque plaquée: RA-46540 Tel que vue (sic), sans garantie. Pour la somme de 3 300,00$. Vendeur: (
S) John Roy Acheteur: (
S) J.
Brown Signé le: 15 mai 2009 À Maple Grove.» [ 5 ] ATTENDU que le Tribunal retient de la preuve que le demandeur Brown a été informé par le défendeur Roy de l'existence d'au moins deux problèmes sur le bateau ayant 23 années d'usure (1986 à 2009), soit: • Fissure dans le plancher de fibre de verre sous la batterie; • La présence d'une autre fissure dans la coque arrière près du moteur, laquelle est soutenue par un écrou et une plaque. [ 6 ] ATTENDU que malgré l'âge du bateau et l'existence de ces deux problèmes indiquant clairement l'usure du bateau, le demandeur a décidé de l'acheter quand même, estimant qu'il serait capable de le réparer; [ 7 ] ATTENDU que le demandeur a admis qu'il aurait pu faire examiner le bateau par un expert avant de l'acheter mais que cette expertise aurait retardé la vente de deux à trois semaines; [ 8 ] Questionné par le Tribunal sur les motifs qui l'ont poussé à acheter le bateau immédiatement, sans attendre le délai d'expertise de deux à trois semaines, le demandeur a répondu de façon très honnête au Tribunal qu'il avait été un peu impulsif et qu'il avait très hâte d'aller à la pêche. [ 9 ] ATTENDU qu'au surplus, le contrat de vente du bateau comporte la clause suivante: «Tel que vue (sic), sans garantie.» [ 10 ] ATTENDU que les tribunaux se sont penchés à plusieurs reprises sur la validité d'une telle clause; [ 11 ] ATTENDU que dans son jugement dans l'affaire St-Laurent c.
Lortie [1] , la Juge Renée Lemoyne de la Cour du Québec a fait l'étude d'une telle clause et mentionne ce qui suit: «[12]
L'article 1732 a été interprété à maintes reprises par les tribunaux. Il se dégage de cette jurisprudence [2] que cette disposition a été interprétée de façon que les clauses, indiquant que l'acheteur accepte le bien "tel que vu" sont généralement insuffisantes pour comporter une exclusion de garantie.
Ainsi, les clauses suivantes sont généralement refusées pour exclure la garantie de qualité: "Le bien est vendu tel que vu"; "L'acheteur déclare avoir examiné le bien et s'en déclare satisfait"; "Le bien est vendu dans l'état où il se trouve"; "Tel que vu et examiné". [13] Cette interprétation confirme que le vendeur n'est pas tenu de garantir les vices apparents, mais plutôt les vices cachés. [14] Par contre, sous réserve de réticences, de dol ou de faute de la part du vendeur, les clauses suivantes permettraient de déroger à la garantie de qualité du vendeur:
"Sans garantie"; "Sans aucune garantie"; "Libre de toute garantie"; "Sans garantie légale"; "Sans garantie contre les vices cachés".» [ 12 ] ATTENDU qu'en l'espèce, il n'y a aucune preuve permettant de conclure que le défendeur Roy connaissait l'état exact de décrépitude de la coque du bateau; [ 13 ] La preuve est plutôt claire que le défendeur Roy n'a pas eu de problèmes avec son bateau dont il s'est servi normalement de 2005, année où il l'achète, jusqu'en 2009; [ 14 ] De l'avis du Tribunal, le défendeur Roy était conscient de l'état avancé d'usure de son bateau et a clairement dénoncé les problèmes qu'il connaissait. [ 15 ] Ainsi le Tribunal estime que le bateau a été vendu sans aucune garantie et que le demandeur Brown n'a pas été un acheteur prudent et diligent en concluant de lui-même, sans consulter personne, qu'il pouvait réparer les problèmes dénoncés par le défendeur Roy.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande du demandeur; CONDAMNE le demandeur, Jacques Brown, à rembourser au défendeur, John Roy, ses frais judiciaires de contestation de 116,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 25 novembre 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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