2016 QCCQ 11124, 2016 QCCQ 11124
Opinion
Protection de la jeunesse — 164520 2016 QCCQ 11124 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012968-145 DATE : 2 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].12) En qualité d’enfant et A «père»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en révision et en prolongation est présentée dans la situation de X, 4 ans.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par le père dans le cadre de son témoignage. Les intérêts de l’enfant sont aussi représentés par procureur agissant suivant un mandat légal. [ 2 ] Le 28 janvier 2016, des mesures de protection sont prononcées relativement à X. L’enfant est alors maintenu auprès de son oncle paternel, monsieur B, pour une période de six mois. [ 3 ] X vit chez son oncle et la conjointe de celui-ci depuis octobre 2013.
Sa mère a mis fin à ses jours en avril 2015 et son père a repris sa vie en main, a d’ailleurs, disait le soussigné en janvier 2016, clairement effectué un virage à 180 o dans sa vie. Le père s’est stabilisé sur le plan personnel, conjugal et dans son rôle de père. [ 4 ] Monsieur A, le père, collabore aux mesures, s’implique à tous les niveaux, continue à être sensible aux besoins de sa famille, dont X. Avec X, sa maisonnée sera d’ailleurs composée de sept enfants. [ 5 ] X a maintenant sa place au sein de la famille, il passe déjà beaucoup de temps avec son père et la conjointe de celui-ci, madame C.
Le père, dans le cadre du processus de réintégration de X, serait prêt à le reprendre à plein temps à compter de la mi- septembre 2016. Cette décision est clairement murie. [ 6 ] X a hâte de reprendre sa place auprès de son père. Il a vu, dit-on, sa grande sœur quitter son milieu substitut, puis son petit frère et attend maintenant son tour.
[ 7 ] L’histoire de ce père est, il faut le souligner encore une fois, un très bel exemple de persévérance et de détermination.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l'enfant soit maintenu auprès de son oncle paternel, monsieur B, au plus tard jusqu’au 15 septembre 2016 et qu’il soit, par la suite, confié à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que le père fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'il applique à lui-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que le père participe activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l’enfant et monsieur B de même que la conjointe de celui-ci soient favorisés; [ 10 ] RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide. [ 11 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Gabriel Guilbert, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2016-08-02
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