2016 QCCA 1094, 2016 QCCA 1094
Opinion
Bériault c. R. 2016 QCCA 1094COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005923-154(505-01-072407-071) DATE : Le 17 juin 2016 CORAM :LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. JEAN-SÉBASTIEN BÉRIAULTREQUÉRANT – Accuséc. SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [1] Le 7 juin 2013, le juge Dalphond refuse la permission d’appeler afin que le requérant fasse valoir que son plaidoyer n’était paslibre, volontaire et informé dans le dossier de la Cour du Québec nº 505-01-072407-071.
L’appelant était alors représenté par avocat :2013 QCCA 1052. [2] Le requérant pouvait alors, comme il le fait aujourd’hui, demander à la Cour de réviser cette décision en invoquant laprocédure permise et énoncée à l’article 675(4) du Code criminel. Il ne l’a pas fait. Cela mettait donc un terme à la compétence de laCour sur cette question. [3] En effet, une cour d’appel est un tribunal statutaire dont la compétence est expressément prévue par la loi et partant, elle n’apas de compétence inhérente: R. c. Mills, (CSC), [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Meltzer, (CSC), [1989] 1R.C.S. 1764; Kourtessis c.
M.R.N., (CSC), [1993] 2 R.C.S. 53; Dagenais c. Société Radio-Canada, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 835. [4] En juin 2015, M. Bériault fait ouvrir un second dossier d’appel. Il n’est pas représenté par un avocat. Il dépose une requêtepour prorogation de délai, selon l’article 678 C.cr., et une requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportantdes questions de droit et de faits, selon l’article 675(1)a)(ii) C.cr.
En recherchant l’annulation de sa déclaration de culpabilité, c’est leretrait de son plaidoyer du 27 mai 2011 dans le dossier de la Cour du Québec nº 505-01-072407-071 qu’il demande de nouveau. [5] Le 26 février 2016, une juge de la Cour entend les requêtes et les rejette : 2016 QCCA 369. Elle souligne, avec raison, qu’il n’ya eu aucune démarche, quelle qu’elle soit, à l’égard de la décision du juge Dalphond refusant la permission d’appeler. [6] Le requérant demande aujourd’hui à la Cour de se prononcer sur ses demandes, cette fois en vertu du paragraphe 675(4) duCode. Cet
article prévoit que la Cour peut être saisie d’une demande d'autorisation d'appel du verdict qui a été préalablement refusée parl’un de ses juges, mais il ne trouve pas d’application pour revoir une décision prononcée en vertu du paragraphe 678(2) du Code.
Voicile texte : 675(4) Lorsqu'un juge de la cour d'appel refused'autoriser l'appel en vertu du présent articleautrement qu'aux termes de l'alinéa (1)b),l'appelant peut, en produisant un avis écrit à lacour d'appel dans les sept jours qui suivent un telrefus, faire statuer par la cour d'appel sur sademande d'autorisation d'appel. (Nous soulignons) 675(4) Where a judge of the court of appealrefuses leave to appeal under this sectionotherwise than under paragraph (1)(b), theappellant may, by filing notice in writing withthe court of appeal within seven days afterrefusal, have the application for leave to appealdetermined by the court of appeal. [7] Il faut se rappeler que le juge Dalphond refusait la demande d’autorisation d’appel présentée par le requérant et non unedemande de proroger le délai pour ce faire.
La distinction est fondamentale. [8] Le paragraphe 675(4) C.cr. est le seul véhicule procédural prévu au Code criminel permettant de renouveler une demanded’autorisation refusée par un juge de la Cour. Il ne s’agit pas d’une révision, mais d’une demande à la Cour de statuer sur la requête pour
permission. [9] Quant à la demande de proroger le délai pour déposer une demande d'autorisation d'appel, il a été décidé, à bon droit, quel’article 678 C.cr. permet de formuler une nouvelle demande malgré un refus préalable. Telle est l’interprétation de cet
article : 678(1) Un appelant qui se propose d'introduireun recours devant la cour d'appel ou d'obtenir dece tribunal l'autorisation d'interjeter appel, donneavis d'appel ou avis de sa demande d'autorisationd'appel, de la manière et dans le délai que lesrègles de cour peuvent prescrire.
(2) La cour d'appel ou l'un de ses juges peutproroger le délai de l'avis d'appel ou de l'avisd'une demande d'autorisation d'appel. (Nous soulignons) 678(1) An appellant who proposes to appeal tothe court of appeal or to obtain the leave of thatcourt to appeal shall give notice of appeal ornotice of his application for leave to appeal insuch manner and within such period as may bedirected by rules of court.
(2) The court of appeal or a judge thereof may atany time extend the time within which notice ofappeal or notice of an application for leave toappeal may be given. [10] Le délai qui est alors prorogé est celui prescrit par les règles de la Cour qui le permettent : Règles de la Cour d’appel du Québecen matière criminelle, TR/2006-142,
article 15. [11] Par ailleurs, une jurisprudence importante et constante, tant de la Cour que d'autres juridictions, reconnaît qu’une cour d’appelpeut entendre une nouvelle demande à la suite d’une décision qui refuse la prorogation du délai d’appel si les circonstances ont changédepuis ce refus ou si de nouveaux éléments jettent un éclairage différent sur les questions en jeu. Il ne s’agit pas d’une révision, maisbien d’une nouvelle demande. Le droit est clair et bien établi sur cette question : voir notamment R. c. Audy (No. 1) (1977), (ON CA), 34 C.C.C. (2d) 228, (C.A.O.); R. c.
Coulombe (1988), (QC CA), 64 C.R. (3d) 58 (C.A.Q.); R. c.Walker (1978), (QC CA), 46 C.C.C. (2d) 124, 125; R. c. Lamontagne (1994), (QC CA), 95 C.C.C.(3d) 277, 283 (C.A.Q.); R. c. Melanson, [2006] N.B.J. 360, par. 2 (C.A.N.-B.); R. c. Côté (1990), (NB CA), 12W.C.B. (2d) 6 (C.A.N.-B.); R. c. Miller, 2000 BCCA 329, par. 31-35; R. c. O'Malley (1997), (BC CA), 119 C.C.C.(3d) 360, par. 17 (C.A.C.-B.). [12] À l’inverse, il est tout aussi clair qu’il n’existe aucun droit d’appel de la décision qui autorise la prorogation du délai en vertudu paragraphe 678(2) C.cr. : voir notamment R. c.
Tirado, 2009 QCCA 2295, par. 2; R. c. Duhamel, 2006 QCCA 1081, par. 24; R. c.Aggek (D.I.) (1999), (NB CA), 209 N.B.R. (2d) 16, par. 5 (C.A.N.B.) ou, peut-on ajouter, un droit de la faire réviserou de statuer de nouveau sur la requête. [13] Même en adoptant, comme il se doit, une interprétation généreuse des droits d’appel, force est de constater ici que le législateura bien circonscrit, au paragraphe 675(4) du Code, les mécanismes procéduraux entourant une demande d’autorisation d’appel déposéedans le délai prescrit.
Le législateur privilégie alors la finalité des jugements en permettant à la cour de statuer de nouveau sur la requêteaprès le refus d’un de ses juges de l’accorder, mais dans le délai de sept jours prévu au Code et non par les règles de la Cour. Aucunedisposition du Code ne permet à la Cour de proroger ce délai de sept jours. [14] La souplesse relative dans l’analyse d’une nouvelle demande en vertu du paragraphe 678(2) C.cr. repose en
partie sur le fait queles délais sont ceux prévus aux règles de la Cour.
Aussi, comme la Cour l’a déjà noté, cette demande ne requiert pas un examen completdes moyens d'appel proposés alors que cette question est au cœur de la décision qui se prononce sur l’autorisation d’appel : R. c.Brassard, 2010 QCCA 17, par. 37. [15] En somme, dans la présente affaire, la cour a épuisé sa compétence lorsque le juge Dalphond a refusé son pourvoi et qu’aucunedemande de statuer de nouveau, suivant le paragraphe 675(4) C.cr., n’a été présentée. [16] Le requérant ne pouvait donc, plusieurs années plus tard, demander à un autre juge de lui accorder cette permission, non plusque la prorogation du délai pour la présenter.
Partant, il ne peut pas, aujourd’hui, demander de faire revivre le tout en s’autorisant del’article 675(4) C.cr. Il y a donc lieu de rejeter les deux requêtes présentées. [17] Cela dit, dans la mesure où il faut considérer les requêtes comme une demande pour rouvrir le dossier d’appel, le requérant nedémontre pas que sa situation satisfait les exigences à cet égard : R. c. Arsenault, 2012 QCCA 1998, et jurisprudence citée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [18] REJETTE les requêtes. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
Monsieur Jean-Sébastien Bériault Personnellement Me Magalie Cimon PROCUREURE DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : Le 13 juin 2016
Loading document…