2023 QCCQ 9145, 2023 QCCQ 9145
Opinion
Protection de la jeunesse — 234754 2023 QCCQ 9145 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000482-164 DATE : 29 août 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , né le [...] 2015 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 29 août 2023. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant l’enfant X , né le [...] 2015. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis. [ 4 ] Ce faisant, elle demande que le suivi psychosocial soit prolongé jusqu’au 31 août 2024.
Toutefois, en raison des progrès importants réalisés par les parents, elle demande au Tribunal d’ordonner le retour de l’enfant au domicile familial. POSITION DES PARTIES [ 5 ] Les parties ont choisi de procéder par voie accélérée. Ainsi, une Entente de non-présence au Tribunal a été déposée [1] . [ 6 ] Par cette entente, les parents reconnaissent que la sécurité ou le développement de leur enfant est toujours compromis et confirment leur consentement aux mesures proposées par la DPJ. [ 7 ] L’enfant est représenté par avocat qui agit dans le cadre d’un mandat légal.
Celui-ci est d’avis que les mesures recherchées sont
dans le meilleur intérêt de l’enfant. BILAN DE LA SITUATION DEPUIS LA DERNIÈRE ORDONNANCE [ 8 ] Dans le cadre de la dernière ordonnance, l’enfant a été confié à sa grand-mère paternelle. [ 9 ] Les parents sont allés chercher divers services afin de travailler leurs difficultés personnelles et ont démontré une grande collaboration avec la DPJ, en appliquant les recommandations des intervenants.
De cette façon, les contacts parents-enfant ont pu être augmentés progressivement au fil des mois. [ 10 ] Les parents se sont également présentés à tous les rendez-vous médicaux et scolaires de l’enfant. [ 11 ] L’enfant et sa famille ont aussi bénéficié de services en éducation spécialisée en externe. [ 12 ] Devant ce cheminement positif, l’enfant a pu réintégrer progressivement le domicile familial où il vit presque à temps complet depuis le 26 juin dernier. [ 13 ] La mère a modifié son horaire de travail en fonction des besoins de son fils. [ 14 ] Le père, quant à lui, a un nouvel emploi et a cessé sa consommation de cannabis. [ 15 ] Les deux parents font preuve d’une belle ouverture face aux recommandations de la DPJ.
Ils sont davantage en mesure de répondre aux besoins de l’enfant en utilisant des méthodes éducatives positives et par la mise en place d’un encadrement sécuritaire. [ 16 ] Les parents reconnaissent qu’il y a encore du travail à faire au niveau des méthodes éducatives, mais ils font preuve de volonté, ont une bonne autocritique et s’investissent avec sérieux. [ 17 ] Considérant la preuve prépondérante administrée, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis.
Toutefois, devant les progrès considérables des parents, il y a lieu d’ordonner le retour de l’enfant au domicile familial. [ 18 ] L’ensemble des mesures proposées par la DPJ et auxquelles adhèrent les parties sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et de nature à mettre fin à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance du 14 février 2023; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses parents; [ 23 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs suivis en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de la santé et des services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 28 ] LE TOUT jusqu’au 31 août 2024. __________________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q.
Me Alexia Chrétien Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse
Me Yves Desbiens Avocat de l’enfant Me Richard Jeannotte Avocat des parents Date d’audience : 29 août 2023
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